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Ces traitements sont exclusifs de toute gratification. Anca indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce s ne peut être attribué aux fonctionnaires et agents du service de études techniques que dans les limites et conditions fixées par décret réglementaire contresigné par le ministre des finances publié au Journal officiel.

Dispositions transitoires.

2. La répartition des agents en fonctions à la date du prése décret entre les différentes classes prévues à l'article 1" sera la par un arrêté du ministre de l'agriculture.

3. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sem attribués à chaque agent suivant la classe dans laquelle il s versé. L'attribution de ces traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouvel classe comptera du jour de leur dernière promotion.

4. Les améliorations de traitement résultant de l'application d présent décret auront leur effet à partir du 1" juillet 1919.

5. Sont abrogées toutes dispositions antérieures en tant qu'eller sont contraires au présent décret.

6. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances s chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présen décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin de b Fait à Rambouillet, le 15 Août 1920.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé J.-H. RICARD.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances, Signé F. FRANÇOIS-MARSAL

410. DÉCRET ouvrant au Ministre des régions libérées, sur l'exercice 19, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 85,865 fr. 99, plicable aux populations des régions libérées.

Du 15 Août 1920.

E PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

ir la proposition du ministre des régions libérées;

a l'article 148 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

a les lois du 31 décembre 1918, du 31 mars 1919, du 30 juin 1919 et So septembre 1919, portant ouverture, sur l'exercice 1919, des crédits visoires concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptiones des services civils et applicables aux premier, deuxième troisième et trième trimestres 1919;

u l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique ; 'u les récépissés dont le détail suit, constatant le versement au Trésor, tre de fonds de concours, d'une somme de quatre-vingt-cinq mille huit t soixante-cinq francs quatre-vingt-dix-neuf centimes:

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ART. 1. If est ouvert au ministre des régions libérées, sur l'exerce 1919, au titre du chapitre 1x : Secours d'extrême urgence ns les régions libérées, un crédit de quatre-vingt-cinq mille huit nt soixante-cinq francs quatre-vingt-dix-neuf centimes (85,865'99) our venir en aide aux populations des régions libérées.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret moyen des ressources résultant des versements faits au Trésor au re de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre des régions libérées et le ministre des finances sont argés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent cret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 15 Août 1920.

Le Ministre des régions libérées,
Signé: E. OGIER.

x1 série, Bull. 1045, n° 10527.

Signé P. DESCHANEL.

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ERRATUM.

Bulletin des lois, n° 277, Partie principale, Nouvelle série. du 8 juillet 1920, titre IV, art. 19:

Au lieu de :

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Les pilotes des compagnies aériennes qui auront contrevenu....
Lire :

Les pilotes qui auront contrevenu...

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Les abonnements au Ballelin des lois sont reçus soit au bureau de vente de l'imprimer nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3, soit dans les bureaux de poste des départs ments, aux conditions suivantes :

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OBSERVATION IMPORTANTE. L'Imprimerie nationale rectifie les erreurs d'envoi, sila remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soil formulée dans l'intervalle de la réception d'an numère à fah En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne remplira pas la condition ci-dessus indiquée qu'autant que le destinataire aura versé le montant de b valeur des numéros réclamés.

PRIX DE VENTE :

Au numéro. Jusqu'à 5 feuilles, o fr. 80; par fenille on fraction de feuille en plus de cinquième, o fr. 10.

En collection. Moitié de la valeur totale des numéros qui la composent (cette valem étant déterminée par numéro sur les bases ci-dessus).

IMPRIMERIE NATIONALE.

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