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12. Les sous préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture envoyés de France en Algérie conservent, à titre personnel, la classe du poste qu'ils occupaient dans la métropole. Ils jouissent, à partir du jour de leur installation, du traitement et des indemnités. attribués aux fonctionnaires de leur classe en Algérie.

13. Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfectures en fonctions en Algérie reçoivent en sus de leur trai tement une indemnité spéciale égale au ving-cinq pour cent (25 p. 100) du montant de ces traitements, dite indemnité algé rienne».

14. Les congés ou autorisations d'absence sont accordés aux préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture par le gouverneur général.

15. Le décret du 22 février 1898 et ceux des 11 janvier 1901, 22 juillet 1905, 11 février 1906, 11 juillet 1909 et 5 avril 1917 sont abrogés ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret.

16. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui aura son effet à compter du 1" juillet 1919 et qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Rambouillet, le 17 Juillet 1920.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé : T. STREG.

Signé P. DESCHANEL.

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j° 17116.

DECRET étendant au Maroc les opérations
du Crédit foncier de France.

Du 17 Juillet 1920.

(Publié au Journal officiel du 21 juillet 1920.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des affaires étran glres;

Vu le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier;

Vu le décret du 28 mars 1852, relatif à la constitution de la Banque foncière de Paris;

Vu le décret du 30 juillet 1852, qui approuve les statuts de la Banque foncière de Paris;

Vu le décret du 10 décembre 1852, qui a substitué le nom de Crédit foncier de France au nom de Banque foncière de Paris et étendu le privilège de la société;

Vu la loi du 10 juin 1853, qui modifie le chapitre premier du titre IV du décret du 28 février 1852, relatif à la purge;

Vu le décret du 26 juin 1854, qui place les sociétés de crédit foncier dans les attributions du ministre des finances;

Vu la loi du 19 juin 1857, concernant les avances sur dépôts d'obligations foncières faites par la société du Crédit foncier de France;

Vu les décrets des 22 mars 1853, 31 décembre 1853, 6 juillet 1854, 26 juin 1856, 19 août 1859, 7 août 1869, 24 janvier 1877, 26 juillet 1882, 3 août 1911, 7 juin 1914 et 29 juin 1918, approuvant des modifications apportées aux statuts dû Crédit foncier de France;

Vu la loi du 6 juillet 1860, qui autorise la société du Crédit foncier de France à prêter aux départements, aux communes et aux associations syndicales les sommes qu'ils auraient obtenu la faculté d'emprunter;

Vu les délibérations du conseil d'administration du Crédit foncier de France en date des 25 novembre 1913 et 10 mars 1914;

Vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du Crédit foncier de France en date du 4 avril 1914:

Le Conseil d'État ́entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Le Crédit foncier de France est autorisé à faire dans la zone française de l'empire chérifien des prêts fonciers sur les immeubles immatriculés conformément à la législation spéciale marocaine et des prêts aux communes et aux établissements publics.

2. Les prêts fonciers qui seront faits par le Crédit foncier de France aux propriétaires d'immeubles situés au Maroc ne pourront dépasser cinq pour cent (5 p. 100) de la totalité des prêts qui auront Hé effectués sur le territoire continental de la France.

Cette proportion pourra être augmentée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, sur la demande du conseil d'administration du Crédit foncier de France approuvée par l'assemblée générale des actionnaires.

3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 17 Juillet 1920.

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Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre de l'intérieur;

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Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852:
Le conseil de l'ordre entendu,

DECRÈTE:

ART. 1. La croix de chevalier de la Légion d'honneur est conférée à la ville de Château-Thierry, pour le motif suivant :

«Vieille cité de l'Ile-de-France où, par deux fois, l'ennemi crut atteindre le cœur de la patrie.

Chef-lieu d'un arrondissement particulièrement ravagé par les luttes héroïques où fut scellée dans le sang l'amitié américaine.

«A payé de sa ruine les combats glorieux au cours desquels les alliés brisèrent l'élan de l'ennemi et le contraignirent, le 18 juillet 1918, à un recul définitif. Croix de guerre.»

2. Le ministre de la guerre, le ministre de l'intérieur et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 17 Juillet 1920.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé T. STEEG.

Signé : P. DESCHANEL.

Le Ministre de la guerre,
Signé: ANDRÉ Lefèvre.

Vu pour exécution :

Le Grand Chancelier de la Légion d'honneur,

Signé: G DUBAIL.

N° 17118.

DECRET modifiant les dénominations des chefs et sous-chefs d'atelier des écoles nationales d'arts et métiers et des écoles nationales professionnelles.

Du 17 Juillet 1920.

(Publié au Journal officiel du 24 juillet 1920.)

LE PRÉSIDENT de la RépubliQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu les décrets des 14 août 1909 et 13 février 1903, portant règlement des écoles nationales d'arts et métiers et des écoles nationales professionnelles,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les appellations de chef et de sous-chef d'atelier des écoles nationales d'arts et métiers, de chef des ateliers et de souschef d'atelier des écoles nationales professionnelles sont remplacées par les dénominations suivantes, savoir:

Chef d'atelier des écoles nationales d'arts et métiers par professeur technique des écoles nationales d'arts et métiers»;

Sous-chef d'atelier des écoles nationales d'arts et métiers par

professeur technique adjoint des écoles nationales d'arts et métiers;

α

Chef des ateliers des écoles nationales professionnelles par professeur technique des écoles nationales professionnelles »;

Sous-chef d'atelier des écoles nationales professionnelles par "professeur technique adjoint des écoles nationales professionnelles;

2. Les dispositions qui précèdent auront leur effet à dater du 1" juillet 1920.

Fait à Rambouillet, le 17 Juillet 1920.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé : ANDRÉ HONNORAT.

:

Signé P. DESCHANEL.

F° 17119DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1920, à titre de fonds de concours versés au Tresor, un crédit de 2,500 francs, applicable aux dépenses de la bibliothèque de l'Opera.

Du 17 Juillet 1920.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu les lois des 30 décembre 1919 et 31 mars 1920, portant fixation du budget provisoire des recettes et des dépenses pour les premier et deuxième trimestres de 1920;

Vu la déclaration du receveur central des finances de la Seine constatant qu'il a été versé, à titre de fonds de concours pour le théâtre national de l'Opéra, une somme de deux mille cinq cents francs;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1),

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, deuxième section (Service des beaux-arts), sur l'exercice 1920, chapitre XXIV: Bibliothèque publique de l'Opéra. - Personnel, un crédit de deux mille cinq cents francs (2,500′) applicable aux dépenses de la bibliothèque de l'Opéra.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor public à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

x série, Bull. 1045, n° 10527.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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N° 17120. DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beaux arts, sur l'exercice 1920, à titre de fonds de concours verses an Trésor, un crédit de 3,000 francs, applicable au fonctionnement de l'école nationale d'art décoratif de Nice.

Du 17 Juillet 1920.

LE PRÉSIDENT De La République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu les lois des 30 décembre 1919 et 31 mars 1920, portant fixation du budget provisoire des recettes et des dépenses pour les premier et deuxième trimestres de 1920;

Vu la déclaration n° 33149 du trésorier-payeur général des Alpes-Mari times, constatant qu'il a été versé par le département une somme de trois mille francs;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1),

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, deuxième section (Service des beaux-arts), sur l'exercice 1920, cha pitre XVII: Écoles nationales des beaux-arts, des arts décoratifs et d'art industriel, un crédit de trois mille francs (3,000'), applicable au fonctionnement de l'école nationale d'art décoratif de Nice.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor public à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le (1) x série, Bull. 1045, n° 10527.

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