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N° 16927.

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Lor portant approbation de la convention monétaire signée à Paris, le 25 mars 1920, entre la France, la Belgique, la Grèce, l'Italie et la Suisse (1).

Du 23 Juin 1920.

(Promulguée au Journal officiel du 24 juin 1920.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention monétaire qui a été signée à Paris, le 25 mars 1920, entre les représentants des gouvernements français, belge, grec, italien et suisse. Une copie authentique de ce document demeurera annexée à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à la Monteillerie, le 23 Juin 1920.

Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, Signé A. MILLERAND.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances,
Signé F. FRANÇOIS-MARSAL.

ANNEXE.

CONVENTION ADDITIONNELLE

A LA CONVENTION DU 6 NOVEMBRE 1885.

S. M. le roi des Belges ;

Le Président de la République française;

S. M. le roi des Hellenes;

8. M. le roi d'Italie,

Et le Conseil fédéral de la Confédération suisse,

ayant reconnu l'intérêt pour la France et la Suisse de nationaliser leurs monnaies divisionnaires, l'intérêt pour la Suisse de parer au déficit résultant du retrait des monnaies divisionnaires françaises et l'intérêt pour la Belgique de frapper pour les besoins de sa colonie du Congo des monnaies spéciales de métal inférieur, ont résolu de conclure à cet effet une convention additionnelle à la convention du 6 novembre 1885, et ont nommé pour leur plénipotentiaires, savoir :

S. M. le roi des Belges :

M. Liebaert, ministre d'État;

(1) Chambre des députés : Dépôt le 18 mai 1920, no 875; Rapport de M. Renard le 9 juin 1920, no 1037; Adoption le 11 juin 1920. Sénat : Transmission le 15 juin 1920, n° 240; Rapport de M. Dausset le 23 juin 1920, n° 260; Adoption le 22 juin 1920.

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M. Le Grelle, commissaire des monnaies ;

M. Rombouts, administrateur directeur général de la trésorerie;

Le Président de la République française:

M. Luquet, sous-gouverneur de la Banque de France;

M. Celier, conseiller d'État, directeur du mouvement général des fonds;
M. Bouvier, directeur de l'administration des monnaies et médailles;

S. M. le roi des Hellènes :

M. Skouses, secrétaire de la légation de Grèce à Paris ;

S. M. le roi d'Italie :

M. Brofferio, conseiller d'État, délégué financier du Gouvernement italien France;

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse :

M. Dunant, ministre de Suisse à Paris;

M. Meyer, membre du conseil national;

M. Ryffel, chef de la division de caisse et de comptabilité du département fé ral des finances,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les Gouvernements français et suisse s'engagent à retirer de la culation, sur leur territoire respectif, la France, les pièces d'argent suisses deux francs (2 fr.), un frane (1 fr.), cinquante centimes (0 fr. 50) et vingt c times (0 fr. 20), et la Suisse, les pièces d'argent françaises des mêmes valeur

2. Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente convention additionnell les caisses publiques de la France cesseront, par dérogation aux dispositions d l'article 6 de la convention du 6 novembre 1885, de recevoir les monnaies diy sionnaires d'argent suises; il en sera de même des caisses publiques de la Suiss à l'égard des monnaies divisionnaires françaises.

Ce délai sera augmenté d'un mois pour les monnaies suisses circulant Algérie et dans les autres colonies françaises.

3. Les monnaies divisionnaires françaises et suisses retirées de la circulatio seront mises par chacun des deux États à la disposition de l'autre, qui s'engag à les reprendre par envois de cinq cent mille francs (500,000 fr.) au moins, sau en ce qui concerne le règlement du solde final.

4. Pour remédier à la gêne qui pourra résulter pour la Suisse du retrait dé monnaies françaises en circulation sur son territoire, le contingent des monnaie divisionnaires d'argent, fixé, par la convention du 4 novembre 1908, à sein francs (16 fr.) par tête d'habitant, sera élevé à vingt-huit francs (28 fr.) pow la Suisse à partir de la promulgation de la présente convention additionnelle Les frappes exécutées en vertu de la disposition qui précède ne seront limitées par aucun maximum annuel.

5. Sur le montant des monnaies françaises retirées par la Suisse excédant le montant de ses monnaies nationales qui lui auront été remises par la France, fa Suisse est autorisée à conserver la quantité qu'elle jugera nécessaire pour ré pondre à ses besoins; elle devra indiquer à la France, dans un délai de quatre mois à dater de la mise en vigueur de la présente convention, la quantité de monnaies divisionnaires françaises qu'elle désire conserver.

La Suisse pourra, après avoir centralisé ces monnaies françaises, les affecter comme gage à l'émission, pour un montant équivalent, de certificats représentatifs en coupures de deux francs (2 fr.), un franc (1 fr.) et cinquante centimes (0 fr. 50).

Sauf nouvel accord entre les deux Gouvernements intéressés, les monnaies françaises ainsi provisoirement conservées seront, à l'expiration d'un délai de quatre ans à partir de la mise en vigueur de la présente convention additionnelle. remises à la disposition du Gouvernement français.

4. Si, au cours du délai indiqué ci-dessus, la Suisse préfère procéder à des frappes de monnaies divisionnaires d'argent, dans la limite du nouveau contingent ru à l'article 4, elle devra utiliser, pour cette fabrication, soit des écus à eficie d'un des États de l'union latine, soit des monnaies divisionnaires franaises qu'elle aurait conservées conformément aux dispostitions du premier alinéa de l'article 5.

Le bénéfice pouvant résulter de ces frappes serà versé au fonds de réserve pour entretien de la circulation monétaire, institué par l'article 1er de la convention du 4 novembre 1908; toutefois, les frais de fabrication des certificats représentatifs prévus à l'article 5 ci-dessus pourront être imputés sur ledit fonds de résezve.

7. Par application des dispositions de l'article 2 de la convention du 6 noeubre 1885, la Suisse, notifiera à la France les quantités de pièces de cing francs 5 fr.) à l'effigie de chacun des États de l'union latine ou de pièces divisionnaires françaises qu'elle aura employées annuellement pour ces fabrications.

8. La France remboursera à la Suisse l'excédent des monnaies françaises que a Suisse aura conservées jusqu'à l'expiration du délai de quatre ans fixé pour our retitution.

('e remboursement devra être effectué dans un délai d'un mois à compter de la réception des envois, soit en monnaies divisionnaires suisses, soit, au choix de la France, en écus de l'union latine, de préférence suisses, en monnaies d'or de dix franes (10 fr.) et au-dessus ou en traites sur la Suisse.

Les sommes formant le montant de chaque envoi seront, jusqu'au jour du rembursement, productives d'intérêt à quatre pour cent (4 p. 100) au profit de That qui aura effectué l'envoi, avec valeur du lendemain du jour de la réception de chaque envoi.

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A Tous les frais de transport, tant du solde des monnaies d'argent à rapatrier que des valeurs en espèces destinées à en acquitter le prix, seront supportés par chaque État jusqu'à sa frontière.

Chaque État prendra, en outre, à sa charge les frais de toute nature nécessités par les opérations de retrait sur son propre territoire, et notamment les frais de publication.

10. Par application des dispositions des articles 4 et 7 de la convention du 6 novembre 1885, les Gouvernements français et suisse ne pourront refuser les monnaies à leur effigie respective dont le poids aurait été réduit par le frai.

11. Tant que l'article 2 de la présente convention additionnelle restera en vigueur, la Suisse aura la faculté de prohiber l'importation de la monnaie divigonnaire française, la France ayant, de son côté, la faculté d'en prohiber la sortie. 12. Au cas où, la convention du 6 novembre 1885 ayant été dénoncée, il serait procédé à la liquidation de l'union, l'obligation imposée à chaque État, par l'arBide 7 de la convention précitée, de reprendre pendant une année ses monnaies divisionnaires d'argent serait remise en vigueur.

13. Le Gouvernement belge est autorisé, sur sa demande, par dérogation temporaire à la convention monétaire du 6 novembre 1885, à frapper, pour les besoins de sa colonie du Congo et jusqu'à concurrence de 12 millions de francs, des monnaies spéciales de métal inférieur auxquelles seront attribuées les valeurs nominales des pièces de un franc (1 fr.) et de cinquante centimes (0 fr. 50). Ces monnaies ne seront pas reçues par les caisses publiques de la Belgique et des autres États de l'union.

Les quantités émises seront imputées sur les contingents de monnaies divisionaires d'argent attribués à la Belgique par la convention monétaire additionnelle da 4 novembre 1908.

La Belgique s'engage à démonétiser des écus de cinq francs (5 fr.) à ses effigies i la concurrence des bénéfices résultant des frappes de ces monnaies spéciales. 14. Par extension de l'article 11 de la convention monétaire du 6 novembre 1885, les Gouvernements des pays contractants étudieront de concert les mesures propres à prévenir et à réprimer la refonte par l'industrie privée des monnaies divisionnaires à leur effigie et à celle de tous les pays de l'union.

15. La présente convention additionnelle sera ratifiée; les ratifications sere échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra et au plus tard le 25 juin, 193 Elle entrera en vigueur cinq jours après l'échange desdites ratifications et a la même durée que la convention du 6 novembre 1885, dont elle sera réputée fal partie intégrante.

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Vu pour être annexé à la loi du 23 juin 1920, délibérée et adoptée par le Sén et par la Chambre des députés.

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dite « Médaille commémorative française de la grande guerre » (1).

Du 23 Juin 1920.

(Promulguée au Journal officiel du 29 juin 1920.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1er. Il est créé une médaille dite « Médaille commémorative française de la grande guerre ».

2. Cette médaille sera accordée à tout militaire ou marin présent sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'Etat entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi qu'aux marins du com

(1) Chambre des députés : Dépôt le 11 juin 1919, no 6286; Rapport de M. Ossola le 8 août 1919, no 6709; Rapport supplémentaire de M. Ossola le 16 septembre 1919, no 6900; Adoption le 15 octobre 1919. Sénat Transmission le 17 octobre 1919, no 661; Rapport de M. Cauvin le 19 octobre 1919, n° 743; Adoption avec modifications le 19 octobre 1919. Chambre des députés Retour le 19 décembre 1919, no 57; Rapport de M. Paul de Cassagnac le 2 mars 1920, n° 441; Adoption le 18 mars 1920. Sénat Retour le 26 mars 1920, no 111; Rapport de M. Cauvin le 21 mai 1920, no 212; Adoption le 8 juin 1920.

ere et aux infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, admiistrateurs bénévoles ayant servi entre ces mêmes dates aux armées à l'intérieur, et aux gardes civils, agents de police et sapeursmpiers des villes bombardées.

Auront également droit à la médaille commémorative les dames mployées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans les formations organiques des armées relevant du commandement chef, à la condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant moins six mois.

3. L'insigne sera en bronze et du module d'environ trente millimètres (0 m. 0030). Il sera choisi par voie de concours entre artistes rançais, dans des conditions à déterminer par une instruction spéiale.

Le ruban aura une largeur de trente-six millimètres; il sera coupé, dans le sens de sa longueur, de onze raies blanches et rouge clair alternées six blanches d'une largeur de trois millimètres cinq (0m. 0035) et cinq rouges de trois millimètres (0 m. 003).

La médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en bronze.

Le ruban sera orné d'une barrette en métal blanc portant les mots : « Engagé volontaire », pour tous ceux qui, vieux ou jeunes, dégagés de tout service militaire, ou non susceptibles d'appel dans ies deux ans, se seront engagés au cours de la grande guerre.

Auront droit au port de la barrette d'engagé volontaire les officers de complément qui, bien que libérés, dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve ou de la territoriale et ont servi à ce titre pendant la guerre.

4. Les intéressés devront pouvoir justifier leurs droits au port de la médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres (livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, certificat ou ordre de service). Ils devront se procurer l'insigne à leurs frais.

5. Nul ne pourra prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation sans sursis au cours de la campagne pour faits qualifiés « crimes » par le Code de justice militaire.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à la Monteillerie, le 23 Juin 1920.

Le Ministre de la guerre,
Signé A. LEFÈVRE.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre de la marine,

Signé LANDRY.

Le Ministre des colonies,
Signé A. SARRAUT.

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