Page images
PDF
EPUB

crets des 29 août, 23 et 27 septembre, 27 octobre et 21 décembre 1914 et du 23 mars 1915.

2. Les ministres des finances, de la justice, de l'intérieur, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à la Monteillerie, le 19 Juin 1920.

[blocks in formation]

Aisne

ANNEXE.

TABLEAU dressé en exécution de l'article jer du décret
du 19 Juin 1920.

Ardennes.

Marne.

Meurthe-et-Moselle.

Meuse.

Nord.

Oise (arrondissements de Compiègne et de Senlis).

Pas-de-Calais (arrondissements d'Arras, de Béthune et Saint-Pol).

Seine-et-Marne (arrondissements de Coulommiers, Meaux, Melun et Provins).
Somme (arrondissements d'Amiens, Doullens, Montdidier et Péronne).
Territoire de Belfort.

Vosges (arrondissements d'Épinal et de Saint-Dié).

X 16906.- DÉCRET relatif à l'organisation d'un service de recouvrement dans les relations entre l'Indo-Chine et les bureaux français établis en Chine.

Du 19 Juin 1920.

(Publié au Journal efficiel du 10 juillet 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 23 mai 1907, organisant un service de recouvrement entre la France et l'Algérie et les colonies françaises;

Vu l'article 3 de la loi du 14 août 1907, portant approbation des actes du Congrès postal de Rome, ainsi conçu : « Seront également fixées par des décrets insérés au Bulletin des lois les conditions de tarif ou autres, applicables dans les relations postales des bureaux français à l'étranger, soit entre eux, soit avec la France et l'Algérie, soit avec les colonies ou établissement français et les pays étrangers » ;

[merged small][ocr errors]

Vu les décrets des 16 juin 1909 et 2 mars 1913, fixant le droit à pe cevoir sur les mandats-poste échangés entre les colonies françaises et § bureaux de poste français à l'étranger;

Vu le décret du 29 mars 1920, fixant la taxe des lettres échangées les bureaux français et les bureaux indo-chinois en Chine, soit entre soit avec la France, l'Algérie et les colonies françaises;

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Le recouvrement des quittances, factures, billets, trai et généralement de toutes les valeurs commerciales ou autr payables à vue et sans frais et dont le montant n'excède pas că cents francs (500 fr.), peut être effectué par le service des posi dans les relations entre l'Indo-Chine d'une part et les bureaux poste français de Chine, relevant de l'administration métropolitan d'autre part.

2. L'envoi des valeurs à recouvrer est fait sous forme de pli 1 commandé affranchi d'après les règles du régime intérieur frang et adressé directement par le déposant au bureau de poste qui d encaisser les fonds.,

Le même envoi ne peut comprendre plus de cinq valeurs reco vrables par un même bureau de poste au profit d'une même pe

sonne.

Le montant total des valeurs formant un même envoi est fixé cinq cents francs (500 fr.). Il n'est pas admis de payement partic les valeurs doivent être payées en une seule fois.

3. Un prélèvement de dix centimes (0 fr. 10) à opérer sur le mo tant de chaque valeur encaissée est attribué par parts égales au rec veur et au facteur ayant participé à l'encaissement.

4. Les mandats de recouvrement sont établis sur formule n° 140 Le droit de commission est fixé à vingt-cinq centimes (0 fr. 25) pa cinquante francs (50 fr.) ou fraction de cinquante franes (50 fr. Il pourra être établi sur ces mandats une taxe supplémentaire r présentant le change.

5. Le règlement de compte accompagné du mandat et des valeur impayées est expédié en franchise sous recommandation d'office a déposant.

6. En cas de perte soit de la lettre recommandée contenant les va leurs à recouvrer, soit des valeurs elles-mêmes en tout ou en partie la responsabilité pécuniaire de l'administration métropolitaine o de l'Indo-Chine ne pourra dépasser la somme de vingt-cinq franc (25 fr.) au maximum. En cas de perte des sommes encaissées par le facteurs, l'administration métropolitaine où l'Indo-Chine sera tena au remboursement intégral des sommes perdues.

7. La non-responsabilité de l'administration des postes en cas de retard des objets de correspondance est étendue aux lettres recommandées contenant des valeurs à recouvrer, à ces valeurs et aux mandats de payement. Aucune indemnité ne peut être réclamée de e chef.

8. Les dispositions du présent décret seront mises en vigueur à partir du 1er août 1920.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui ra publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à la Monteillerie, le 19 Juin 1920.

[blocks in formation]

316907. ́DÉCRET modifiant le décret du 30 janvier 1909, relatif à Torganisation de l'administration centrale du ministère du commerce it de l'industrie en ce qui concerne le recrutement de rédacteurs.

Du 19 Juin 1920.

(Publié au Journal officiel du 23 juin 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie;

Vu les lois de finances des 30 décembre 1882 (art. 16), 13 avril 1900 (art. 35), 22 avril 1905 (art. 65);

Vu le décret du 30 janvier 1909, portant organisation de l'administration centrale du ministère du commerce et de l'industrie en ce qui concerne le recrutement, l'avancement et la discipline, modifié par les décrets des 28 octobre 1915, 14 février 1918, 9 août 1919 et 10 mars 1920; Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 4, § 5, du décret du 30 janvier 1909, est complété ainsi qu'il suit :

«Art. 4...

« § 5. Les candidats à l'emploi de rédacteur doivent produire u des diplômes ou certificats ci-après diplôme de licencié en droit ès lettres ou ès sciences, diplôme de sortie de l'école des haute études commerciales, d'une école supérieure de commerce reconnu par l'Etat ou de l'institut national agronomique, diplôme de l'éco libre des sciences politiques, certificat attestant que le candidat satisfait aux examens de sortie de l'école polytechnique, de l'éco nationale des mines, de l'école nationale des ponts et chaussées ou l'école centrale des arts et manufactures. »

2. Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'er cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel | inséré au Bulletin des lois.

Fait à la Monteillerie, le 19 Juin 1920.

Le Ministre du commerce
et de l'industrie,

Signe

AUG. ISAAC.

Signé P. DESCHANEL.

T

N° 16908.

DECRET modifiant le décret du 22 août 1913, fixant le stati des agents du service auxiliaire des primes à la filature de la soie.

Du 19 Juin 1920.

(Publié au Journal officiel du 3 juillet 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie et du m nistre des finances;

Vu le décret du 22 août 1913, fixant le cadre et les émoluments de agents du service auxiliaire des primes à la filature de la soie;

Vu les lois des 6 et 18 octobre 1919,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Les articles 2 et 3 du décret du 22 août 1913, fixant i cadre et les émoluments des agents du service auxiliaire des prime à la filature de la soie, sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 2. Les allocations annuelles des vérificateurs sont fixée comme suit :

1re classe..

2o classe.

3o classe.

4 classe..

7,000

6,500

6,000

5,500

[blocks in formation]

<Le régime de retraite des vérificateurs est fixé conformément aux dispositions du décret du 27 novembre 1911, modifié par le décret du 14 janvier 1916. »

Art. 3. L'avancement a lieu exclusivement au choix, Aucun vérificateur ne peut être promu à la classe supérieure s'il n'a au moins deux ans de services dans sa classe. »

2. Les allocations fixées par le présent décret sont exclusives de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux vérificateurs que dans les limites et conditions fixées par un décret réglementaire contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel. 3. Les vérificateurs peuvent obtenir un congé de quinze jours sans retenue.

En cas de maladie dûment constatée, ils peuvent obtenir un congé trois mois sans retenue, suivi d'un autre congé de trois mois à demi-salaire.

Dispositions transitoires.

4. La répartition des agents en fonctions à la date du présent déeret entre les différentes classes prévues à l'article 1er sera faite par Ir arrêté du ministre du commerce et de l'industrie.

5. Les nouveaux salaires fixés par le présent décret seront attribués à chaque agent suivant l'échelon auquel il appartient.

L'attribution de ces salaires ne sera pas considérée comme un vancement et l'ancienneté des agents dans leur nouveau salaire comptera du jour de leur dernière. promotion.

6. Sont abrogées toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

7. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,qui aura son effet à compter du 1er juillet 1919 et qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à la Monteillerie, le 19 Juin 1920.

Le Ministre du commerce
et de l'industrie,

Signé : AUG. ISAAC.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances, Signé F. FRANÇOIS-MARSAL.

« PreviousContinue »