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catégorie d'ouvriers et, s'il y a lieu, du nom de l'agent chargé de collaborer à T'embauchage dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article.

14. Des arrangements spéciaux conclus entre les administrations qualifiées de Pune et l'autre des hautes parties contractantes détermineront les conditions d'application de la présente convention en ce qui concerne le recrutement collectif, les mesures sanitaires au départ et le transport des travailleurs.

Un règlement établi d'accord entre les administrations française et polonaise compétentes déterminera en outre les conditions dans lesquelles seront transfe rées dans les caisses d'épargne du pays d'origine les économies déposées par les travailleurs dans les caisses d'épargne de l'autre pays.

15. Les dispositions des articles 1er à 5 de la présente convention sont applicables aux ouvriers de chacun des deux pays employés dans l'autre antérieure ment à la mise en vigueur de la présente convention.

16. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que possible.

Elle entrera en viguer en France et en Pologne un mois après qu'elle aura été publiée dans les deux pays suivant les formes prescrites par leur législation respective.

Elle aura une durée d'un an et sera renouvelée d'année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les trois mois suivant l'expiration de chaque période.

Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente convention seront réglées par la voie diplomatique.

En foi de quoi, les plénipotentiaires, M. Maurice Fouchet, d'une part, et M. Ladislas Skryznski, d'autre part, ont signé la présente convention et y ont apposé es sceaux de leurs armes.

Fait à Varsovie en double exemplaire, le 3 septembre 1919.

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Au moment de procéder à la signature de la convention en date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés ont, d'un commun accord, déclaré ce qui suit :

I. En attendant la ratification de la présente convention et à titre exceptionnel, ses dispositions seront immédiatement mises en vigueur, sauf celles de l'article 3 concernant les accidents du travail, étant entendu, toutefois, que, pour tous les". accidents du travail survenus entre la signature de la présente convention et Féchange des ratifications, les dispositions dudit article 3 seront rétroactivement applicables dès cette ratification et que toutes mesures conservatoires seront prises! pour la garantie des droits des intéressés, soit par ces derniers eux-mêmes, soit, pour leur compte par leurs- employeurs.

II. Dans les trois mois qui suivront l'échange des ratifications de la présente convention, une convention spéciale déterminera les conditions dans lesquelles les travailleurs français en Pologne et polonais en France seront appelés à béné-| ficier des lois d'assistance et des lois d'assurance et de prévoyance sociale et pourront exercer le droit syndical et le droit d'association conformément aux lois internes de chacune des hautes parties contractantes.

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Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail et le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance.

sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à la Monteillerie, le 16 Juin 1920.

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N° 16888.

DÉCRET portant prohibition de l'exportation des osiers.
Du 16 Juin 1920.

(Publié au Journal officiel du 22 juin 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des affaires étran gires, du ministre du commerce et de l'industrie, du ministre de l'agri culture, du ministre des travaux publics, du ministre des régions libérées et du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Sont prohibées, à partir de la publication du présent décret, la sortie ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit et de transbordement, de l'osier brut ou écorcé (N° Ex. 146).

Toutefois, des exceptions à cette disposition pourront être autorisées dans les conditions qui seront déterminées par le ministre des finances.

2. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre des travaux publics, le ministre des régions libérées et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à la Monteillerie, le 16 Juin 1920.

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N° 16889.

DÉCRÉT Complétant le décret du 16 avril 1910, relatif á l'emploi en franchise de sucres cristallisés, mélasses et glucoses utilisés à la préparation des produits industriels.

Du 16 Juin 1920.

(Publié au Journal officiel du 23 juin 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 40, § 3, de la loi de finances du 8 avril 1910;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures en date du 25 février 1920;

Vu le décret du 1er avril 1920;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Le tableau annexé au décret A du 16 avril 1910 est complété comme suit :

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3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à la Monteillerie, le 16 Juin 1920.

Le Ministre des finances,

Signé F. FRANÇOIS-MARSAL.

Signé P. DESCHANEL.

N° 16890. DÉCRET prohibant l'importation en France et en Algérie du papier d'origine ou de provenance étrangère destiné à l'impression des journaux, ainsi que des pâtes de cellulose destinées à la fabrication de ce papier.

Du 16 Juin 1920.

(Publié au Journal officiel du 19 juin 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des affaires étran

gères, du ministre du commerce et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances;

Vu la loi du 6 mai 1916, autorisant le gouvernement pendant la durée des hostilités et provisoirement à prohiber l'entrée des marchandises étrangères ou à augmenter les droits de douane;

Vu la loi du 30 avril 1920, maintenant en vigueur jusqu'au 1er janvier 1921 les dispositions de la loi du 6 mai 1916 susvisée;

Vu la loi du 14 août 1915, portant réduction des droits d'entrée sur le "papier destiné à l'impression des journaux et sur les pâtes de cellulose destinées à la fabrication de ce papier;

Vu la loi du 2 février 1920, prorogeant jusqu'au 30 juin 1920, les dispositions de la loi du 14 août 1915 susvisée;

Vu le décret du 23 avril 1920, prohibant l'entrée de marchandises d'origine ou de provenance étrangère,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est prohibée l'importation en France et en Algérie sous un régime douanier quelconque du papier d'origine ou de provenance étrangère destiné à l'impression des journaux (Ex. 461 du tarif), ainsi que des pâtes de cellulose destinées à la fabrication de e papier, tel qu'il est défini pour l'application de la réduction des droits établie par la loi du 14 août 1915.

2. La prohibition ne s'applique pas :

1° Aux chargements que l'on justifiera, dans la forme réglementaire, avoir été expédiés directement pour la France ou bien l'Algérie à une date antérieure à la publication du présent décret ;

2° Aux envois déclarés pour l'entrepôt à la même date.

3. Des dérogations à la prohibition pourront être autorisées par le ministre des finances sur la proposition de la commission du papier-journal constituée auprès du ministère du commerce et de l'industrie.

4. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à la Monteillerie, le 16 Juin 1920.

Le Président du Conseil, Yinistre des affaires étrangères, Signé A. MILLERAND.

Le Ministre de Pintérieur,

Signé T. STEEG.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre du commerce
et de l'industrie,
Signé AUG. ISAAC.

Le Ministre des finances, Signé F. FRANÇOIS-MARSAL.

N° 16891.

DÉCRET modifiant les décrets des 3 février, 10 mars

27 avril 1920, relatifs au régime des céréales récoltées en 1919, de farine et du pain.

Du 16 Juin 1920.

(Publié au Journal officiel du 20 juin 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 23 octobre 1919, prorogeant les lois du ravitailleme national;

Vu les décrets des 3 février, 10 mars et 27 avril 1920, relatifs a régime des céréales récoltées en 1919, de la farine et du pain;

Sur le rapport des ministres du commerce et de l'industrie, de l'int rieur et des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le montant de la somme qui, en vertu de l'article 11 d décret du 3 février 1920, doit être prélevée sur le compte spécial d ravitaillement pour faire face aux dépenses résultant de l'attributio de pain à prix réduit aux catégories de consommateurs énumérés l'article 5 du décret du 10 mars 1920, est fixé à trente millions d francs (30,000,000 fr.) pour la période allant du 1er au 30 juin 1920

Cette somme sera répartie conformément aux dispositions conte nues dans le dernier alinéa de l'article 1er et dans l'article 2 d décret du 10 mars 1920.

2. Les alinéas 1° et 2° de l'article 12 du décret du 3 février 1920 modifiés par l'article 5 du décret du 10 mars 1920, sont remplacé par les dispositions suivantes :

«1° Chefs de famille ayant à leur charge au moins quatre en fants, pour chaque enfant âgé de seize ans au plus;

2o Femmes ayant à leur charge au moins trois enfants, pou chaque enfant âgé de seize ans au plus. »

Le présent article aura effet à dater du 15 juillet 1920.

3. A partir du 5 juillet 1920, la valeur du bon de pain à pri réduit est uniformément fixée, dans toutes les communes, à quinz centimes (0 fr. 15) par quatre cents grammes (0 kg. 400) de pair de consommation courante.

4. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

8. Les ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur et

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