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vins piqués, tournés, croupis, aigris ou avariés, impropres à la consommation.

2. Seront admissibles aux conditions antérieures les produits de l'espèce que l'on justifiera avoir été expédiés directement pour la France ou l'Algérie avant la publication du présent décret.

3. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangère, le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à la Monteillerie, le 12 Juin 1920.

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No 16853. — Décrer relatif aux mesures transitoires rendues nécessaires par les modifications apportées par la loi du 6 octobre 1919 aux règles d'avancement du personnel de l'enseignement secondaire.

Du 12 Juin 1920.

(Publié au Journal officiel du 19 juin 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi du 6 octobre 1919, article 3,

DECRÈTE :

ART. 1". Tout fonctionnaire qui, au 30 juin 1919, était soumis aux dispositions de l'article 5 du décret du 28 décembre 1903 reçoit, à la date du 31 décembre 1919, une majoration d'ancienneté de classe d'un an, s'il était rangé dans la 3° classe, et de deux ans s'il était rangé dans la 2o ou la 1 classe.

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Tout fonctionnaire qui, au 30 juin 1919, était soumis aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 décembre 1903 reçoit, à la date du 31 décembre 1919, une majoration d'ancienneté de classe d'un an, s'il était rangé dans la 2° ou la 1" classe.

Les majorations visées aux deux paragraphes précédents ne donnent pas lieu à report d'ancienneté dans la classe supérieure au 1 janvier 1920.

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2. Tout fonctionnaire qui, au 30 juin 1919, était soumis aux dis positions de l'article 6 du décret du 28 décembre 1903 reçoit, à l date du 31 décembre 1919, une majoration d'ancienneté de classe de deux ans.

Toutefois cette majoration ne sera pas faite aux professeurs agre gées qui ont été appelées dans les lycées de jeunes filles de Seine Seine-et-Oise avant le 1 janvier 1913.

3. Lorsqu'un fonctionnaire de l'enseignement public appartenan à une catégorie comprenant moins de six classes au 30 juin 191 est appelé à un premier emploi dans l'enseignement secondaire l'ancienneté de catégorie du fonctionnaire est égale à l'ancienneté de classe augmentée uniformément de cinq ans pour chacune de classes dans lesquelles il a accompli un stage réel.

4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts es! chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à la Monteillerie, le 12 Juin 1920.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé: ANDRÉ HONNORAT.

Signé P. DESCHANEL.

N 16854.

Décret relatif au relèvement des traitements du personnel des bâtiments civils et des palais nationaux.

Du 12 Juin 1920.

(Publié au Journal officiel du 19 juin 1920.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et du ministre des finances;

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Vu le décret du 22 mars 1908, relatif à l'organisation des services d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux;

Vu les décrets des 23 février 1914, 14 octobre 1916, 5 avril 1917 et 31 mars 1919;

Vu la loi du 6 octobre 1919, portant ouverture de crédits en vue d'ame liorer les traitements et salaires des fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de l'État;

Vu la loi du 18 octobre 1919, article 9:

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les inspecteurs généraux des bâtiments civils et des

palais nationaux reçoivent un traitement de quinze mille francs (15,000) qui peut être porté à dix-huit mille francs (18,000') dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 23 février 1914.

2. L'inspecteur des chantiers et de la comptabilité des travaux reçoit un traitement de dix mille francs (10,000') qui peut être à douze mille francs (12,000') dans les conditions prévues par porte l'article 6 du décret du 22 mars 1908.

3. Les architectes en chef et les architectes ordinaires continuent d'être rémunérés au moyen d'honoraires calculés conformément aux dispositions du décret du 5 avril 1917. Toutefois, en ce qui concerne le service des jardins (acquisitions, main-d'œuvre), placé sous leur haute surveillance, ils sont rémunérés au moyen d'une indemnité spéciale dont le montant est fixé par un arrêté pris d'accord avec le ministre des finances.

4. Les jardiniers en chef et les jardiniers des palais nationaux reçoivent un traitement fixé comme suit :

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5. Les agents du personnel subalterne (concierges et gardiens d'édifice) reçoivent un traitement fixé comme suit :

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6. Les nominations aux emplois énumérés aux articles 4 et 5 doivent toujours avoir lieu à la dernière classe, et nul ne peut être promu à la classe supérieure s'il n'a passé deux ans au moins dans la classe immédiatement inférieure.

7. Les traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordée aux fonctionnaires et agents du service des bâtiments civils et des palais nationaux que dans les limites et conditions fixées par un décret réglementaire

contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

Dispositions transitoires.

8. Les titulaires encore en fonctions des emplois supprimés par l'article 14 du décret du 22 mars 1908 reçoivent un traitement fixe comme suit :

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Le traitement du gardien de bureau d'agence est assimilé au traitement des agents du personnel subalterne.

9. Dans chaque catégorie d'emploi, la répartition des fonctionnaires et agents en fonctions énumérés aux articles précédents sera faite par un arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

Chaque fonctionnaire ou agent sera versé, en principe, dans la classe correspondant à celle qu'il occupe actuellement; nul ne pourra être inscrit dans une classe supérieure à celle qu'il occupe s'il ne remplit les conditions d'ancienneté exigées par les règlements en vigueur pour obtenir un avancement. En tout cas, l'agent remplissant lesdites fonctions ne pourra être versé que dans la classe immédiatement supérieure.

10. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret seront attribués à chaque agent suivant la classe dans laquelle il sera versé. L'attribution de ces traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des agents dans leur nouvelle classe comptera du jour de leur dernière promotion.

Lorsque, du fait de la nouvelle répartition, deux classes devront se trouver réunies en une seule, l'ancienneté des agents comptera de la date de leur nomination à la classe la moins élevée. Toutefois chaque agent conservera son rang actuel de classement et, le cas échéant, son ancienneté dans la nouvelle classe, déterminée comme ci-dessus, sera majorée du temps nécessaire pour lui conserver sou

rang.

11. Les améliorations de traitements résultant du présent décret auront leur effet à partir du 1" juillet 1919.

12. Sont abrogées toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

13. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne.

de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à la Monteillerie, le 12 Juin 1920.

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Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu la loi du 10 février 1918, établissant des sanctions aux décrets et arrêtés rendus pour le ravitaillement national;

Vu le décret du 10 octobre 1919, interdisant la consommation du lait frais, de la crème à l'état frais dans certains établissements ouverts au public; Vu le décret du 17 février 1920 relatif au régime de la pâtisserie et de la biscuiterie;

Vu le décret du 27 février 1920, portant certaines restrictions en matières alimentaires;

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,

DÉCRETE :

ART. 1. Le deuxième alinéa de l'article 1" du décret du 27 février 1920 est modifié comme suit :

En dehors de ces deux plats, le client peut consommer :

1° Un potage ou un hors-d'œuvre;

2 Un fromage ou un dessert;

.3 Des fruits. »

2. A partir de la publication du présent décret et jusqu'au 15 octobre 1920 sont suspendues :

1 L'interdiction de servir ou de consommer du lait frais ou de la crème à l'état frais, pure ou mélangée à toute préparation quelconque, telle que thé, café ou cacao, édictée par l'article 1 du décret du 10 octobre 1919;

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2° L'interdiction de la mise en vente ou de la vente, deux jours consécutifs par semaine, de la confiserie, édictée par l'article 1o du décret du 17 février 1920.

3. A partir de la publication du présent décret et jusqu'au 1" ocPARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV. SÉRIE.

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