Page images
PDF
EPUB

Manœuvres spécialisés, de

(Par échelons successifs de 25 centimes jusqu'à 15 francs et de 50 centimes de 15 à 17 francs.)

Ouvrières lingères, de..

(Par échelons successifs de 25 centimes.)

1400 à 17

13 50 à 15

pré

Personnel recruté postérieurement à la date d'application du sent décret, dans les conditions que déterminera le décret relatif

à son statut :

Contremaîtres, de.......

Par échelons successifs de 1 franc.)

Ouvriers professionnels (catégories employées aux affaires étrangères), de....

(Par échelons successif de 50 centimes.)

Manoeuvres spécialisés, de

...

2300 à 27′

18.00 à 21

14 00 à 17

(Par échelons successifs de 25 centimes jusqu'à 15 francs
et de 50 centimes de 15 à 17 francs.)
Ouvrières, de......

(Par échelons successifs du 25 centimes.)

13 50 à 15

Ces salaires sont acquis quotidiennement pour tous les jours de l'année, onvrables ou non, sauf retenues pour absences injustifiées. Ils sont exclusifs de toute indemnité de résidence et de fonction et de toute gratification.

Les allocations en nature actuellement existantes pour vêtements de travail sont maintenues. Les indemnités de chaussures et de petit équipement sont supprimées.

3. L'avancement est donné au personnel ouvrier d'après les notes. obtenues. Nul ne pourra recevoir une augmentation de salaire s'il ne compte au moins deux ans d'ancienneté dans l'échelon qu'il оссире.

Les nominations à l'emploi de contremaître sont effectuées au choix.

4. Des ouvriers temporaires pourront être recrutés suivant les besoins du service et dans la limite des crédits ouverts à cet effet. Ils recevront au maximum les salaires de début visés à l'article 2, paragraphe 2, et pourront bénéficier d'augmentations de salaires. dans les mêmes conditions que les ouvriers permanents. Ces salaires, exclusifs de toute indemnité, seront payés par journée de travail.

5. Dispositions transitoires: 3 contremaîtres, 2 ouvriers (1 typographe, 1 lithographe) et 2 manœuvres spécialisés (1 typographe, lithographe) compris parmi les agents désignés à l'article 1, mais qui sont actuellement placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853, seront, jusqu'à leur remplacement, maintenus sous ce régime.

6. Les traitements des 3 contremaîtres et des 2 ouvriers sont fixés. comme suit :

1 contremaître lypographe, de.....

6,000 à 9,000

(Par avancements successifs de 300 francs.)

2 contremaîtres (1 lithographe et 1 relieur), de..... (Par avancements successifs de 200 francs.)

6,000 à 7,500

2172

7 ouvriers (1 typographe et 1 lithographe), de..

(Par avancements successifs de 200 francs.)

5,300 à 6,500

Ils reçoivent l'indemnité de résidence et les allocations pour pour charges de famille; des vêtements de travail leur sont alloués en nature. Les indemnités de fonctions et de chaussures sont sapprimées.

7. Les traitements des 2 manœuvres spécialisés sont fixés comme ceux des gardiens de bureau; ils reçoivent les mêmes indemnités.

8. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne pourra être attribué au personnel ouvrier qu'en conformité d'un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

9. La répartition des ouvriers actuellement en fonctions entre les différents échelons prévus aux articles 2, 6 et 7 sera faite par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Chaque ouvrier sera versé, en principe, dans l'échelon de salaires ou de traitements correspondant à sa situation actuelle.

La fixation des salaires devra être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du salaire moyen pour chaque catégorie.

L'attribution de ces salaires et de ces traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des agents dans leur nouvelle situation comptera du jour de leur dernière promotion.

10. Les contre maîtres et ouvriers actuellement en fonctions pourront demander à être rémunérés d'après le tarif mentionné à l'article 2, paragraphe 2, concernant le personnel recruté postérieurement à la date d'application du présent décret; il auront, dans ce cas, à satisfaire aux épreuves professionnelles prévues par le décret relatif au statut du personnel ouvrier.

11. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1" juillet 1919.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

12. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à la Monteillerie, le 7 Juin 1920.

Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, Signé : A. MILLERAND.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances,
Signé: F. FRANÇOIS-MARSAL.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

N1681-8. DECRET ficant les tarifs de correction des épreuves des concours dexamens pour l'admission aux emplois de l'administration des postes et des télégraphes.

Du 7 Juin 1920.

{Publié au Journal officiel du 1 Juillet 1920).

Le Président de la République frANÇAISE,

Vu l'arrêté du 30 avril. 1919, réorganisant la commission générale d'examen des postes et des télégraphes;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919 ainsi conçu: Toutes mesures ayant pour effet de modifier les taux ou les conditions d'attribution des indemnités et avantages accessoires de toute nature que les fonctionnaires et agents rémunérés sur le budget de l'État perçoivent, en dehors de leurs traitements, devra faire l'objet d'un décret contresigné par leʼministre des finances et publié au Journal officiel,

DÉCRÈTE :

La cor

ART. 1". Tarifs de correction des concours et examens. rection des épreuves des divers concours et examens pour l'admission aux emplois de l'administration des postes et des télégraphes est rétribuée d'après les taux unitaires indiqués ci-après :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

2. Le taux des indemnités à allouer aux membres des jurys conpour les concours d'admission à l'école supérieure des postes

stitués

et des télégraphes, aux cours de la faculté des sciences et aux cours de mathématiques spéciales des lycées, ainsi que pour des épreuves spéciales non énumérées à l'article 7, sera fixé par arrêté du soussecrétaire d'État des postes et des télégraphes.

3. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, qui recevra son effet à compter du 1" juillet 1919.

4. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à la Monteillerie, le 7 Juin 1920.

Le Ministre des travaux publics,
Signé YVES Le Trocquer.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances,
Signé: F. FRANÇOIS-MARSAL.

N° 16819. DÉCRET rendant applicable dans les colonies françaises et pays de protectorat dépendant du ministère des colonies la loi du 23 avril 1920, prorogeant la loi du 11 novembre 1915, concernant la vente des navires de mer pendant la durée des hostilités.

Du 7 Juin 1920.

(Publié au Journal officiel du 15 juin 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies, du ministre des travaux publics, du ministre de la marine et du garde des sceaux, ministre de la justice; Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu la loi du 11 novembre 1915, concernant la vente des navires de mer pendant les hostilités;

Vu le décret du 12 décembre 1915, rendant applicable dans les colonies la loi du 11 novembre 1915, relative à la vente des navires de mer pendant la guerre;

Vu la loi du 23 avril 1920, prorogeant la loi du 11 novembre 1915,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La loi du 23 avril 1920, prorogeant la loi du 11 novembre 1915 concernant la vente des navires de mer à l'étranger, est rendue applicable aux colonies et pays de protectorat dépendant du ministère des colonies.

2. Le ministre des colonies, le ministre des travaux publics, le ministre de la marine et le garde des sceaux, ministre de la justice,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

[blocks in formation]

N 16820.

[ocr errors]

DÉCRET ouvrant au Ministre des régions libérées, sur l'exercice 1920, à titre de fonds de concours versés au Trésor, an crédit de 15,750 francs, applicable aux populations des régions libérées.

Du Juin 1920.
7

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des régions libérées;

Vu l'article 148 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu les lois des 31 décembre 1919 et 31 mars 1920, portant ouverture sur l'exercice 1920 des crédits provisoires concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils et applicables aux premier et deuxième trimestres 1920;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique; Vu les récépissés no 38014 et 38015 constatant le versement au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme totale de quinze mille sept cent cinquante francs.

[blocks in formation]

ART. 1". Il est ouvert au ministre des régions libérées, sur

ax série, Bull. 1045, n° 10527.

« PreviousContinue »