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ainsi que des redevances pour occupation temporaire du domaine public colonial, pourra être abandonné par le budget général de Indo-Chine aux budgets des communes chef-lieux de provinces ou de subdivisions.

2. Cet abandon sera prononcé, pour chaque commune appelée à en bénéficier, par un arrêté spécial du gouverneur général de l'IndoChine en conseil de gouvernement ou en commission permanente, lequel fixera les tarifs afférents aux droits et redevances dont la perception sera autorisée.

3. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Juin 1920.

Le Ministre des colonies,

Signé : A. SARRAUT.

Signé P. DESCHANEL.

N° 16807.

DECRET fixant les traitements et classes du personnel
du service sanitaire maritime.

Du 2 Juin 1920.

(Publié au Journal officiel du 8 juin 1920.)

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Vu le décret du 4 janvier 1896;

Vu le décret du 7 juin 1919;

Vu la loi de finances du 16 août 1919, portant fixation du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1919;

Vu les lois des 6 et 18 octobre 1919;

Sur le rapport du ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales et du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Les cadres du personnel du service sanitaire maritime se composent de :

6 emplois de directeurs de circonscriptions;

4 emplois d'agents principaux (médecins);

9 emplois de médecins;

14 emplois de capitaines; 13 emplois de lieutenants; 2 emplois de mécaniciens;

5 emplois de gardes principaux; 34 emplois de gardes;

2 emplois de patrons mariniers;

12 emplois de mariniers.

Ces emplois sont répartis entre fes diverses circonscriptions, suivant les besoins du service, par décision ministérielle.

2. Les traitements et classes du personnel du service sanitaire maritime sont fixés ainsi qu'il suit :

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Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature qu'il soit, ne peut être attribué aux agents du personnel du service sanitaire maritime qu'en conformité d'un

4,300

4,200

4,100

4,000

3,900

décret contresigné par le ministre des Ginances et publié au Journal officiel.

3. Les directeurs de circonscriptions sanitaires maritimes sont nommés par le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la provoyance sociales, conformément aux dispositions du décret du 7 juin 1919. Le ministre peut attribuer tout poste de directeur devenu vacant à l'un des directeurs déjà en fonctions dans une autre résidence de classe territoriale inférieure.

Les agents principaux (médecins) et les médecins de la santé sont nommés par le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, conformément aux dispositions. du décret du 7 juin 1919.

4. Les capitaines de la santé sont choisis parmi les lieutenants de la santé appartenant à l'une des trois premières classes et comptant au minimum huit ans de services dans cet emploi.

5. Les emplois de lieutenants de la santé sont réservés en totalité aux candidats militaires classés en vertu de la loi du 21 mars 1905. A défaut de candidats de cette catégorie, ces emplois sont attribués par le ministre soit à des agents du service sanitaire maritime jugés aples à les remplir, soit à des personnes possédant les aptitudes physiques et professionnelles requises, à la condition qu'elles pourmont justifier, à soixante ans d'âge, de trente années de services admissibles pour la retraite.

6. Les gardes principaux sont choisis parmi les gardes appartenant à f'une des trois premières classes et comptant au moins dix ans de services en cette qualité et proposés à cet effet par les directeurs des circonscriptions.

7. Les mécaniciens, les patrons mariniers et les mariniers sont nommés par le ministre, sur la proposition du directeur de la circonscription et l'avis du préfet et choisis parmi les personnes possédant les aptitudes physiques et professionnelles requises.

8. Les emplois de gardes sont réservés en totalité aux candidats militaires classés en vertu de la loi du 21 mars 1905. A défaut de candidats de cette catégorie ces emplois sont attribués par le ministre, sar l'avis du préfet, aux personnes possédant les aptitudes physiques et professionnelles nécessaires et proposées par le directeur de la circonscription, à la condition qu'elles pourront justifier, à soixante aus d'age, de trente années de services admissibles pour la retraite. 9. Les directeurs des circonscriptions sanitaires maritimes sont nommés au traitement prévu pour le poste qu'ils sont appelés à occuper. Ces emplois ne comportent pas de classe personnelle.

10. Toute personne nommée à un emploi du service sanitaire maritime, autre que celui de directeur, prend rang dans la dernière dasse de cet emploi, sauf le cas où, appartenant déjà au service dans un autre emploi, son ancien traitement serait supérieur à celui

de cette dernière classe. Elle est placée alors dans la classe corres pondante soit au traitement qu'elle recevait, soit au traitemen immédiatement supérieur, s'il n'y avait pas de correspondanc

exacte.

11. L'avancement dans chaque emploi, sauf celui de directeur, dieu d'une classe à la classe immédiatement supérieure; nul ne peu être promu à une classe supérieure s'il ne compte au moins deu années de services dans la classe qu'il occupe.

12. Les directeurs, les agents principaux et les médecins de 1 santé, docteurs en médecine, demeurent soumis, en ce qui concern les sanctions administratives qu'ils peuvent encourir, aux disposi tions de l'article 5 du décret du 7 juin 1919. Le régime disciplinair applicable aux autres catégories du personnel sanitaire maritim fera l'objet d'un arrêté du ministre de l'hygiène, de l'assistance et d la prévoyance sociales.

Dispositions transitoires.

13. A l'exception des directeurs des circonscriptions sanitaire maritimes, régis par l'article 9 du présent décret, dans chaque cat gorie d'emplois, la répartition des agents en fonctions à la date d présent décret entre les différentes classes prévues à l'article 2 ser faite par un arrêté du ministre de l'hygiène, de l'assistance et de 1 prévoyance sociales.

Cette répartition devra être telle que la dépense totale pou l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait d l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

Chaque agent sera versé en principe dans la classe correspondan à celle qu'il occupe actuellement. Nul ne pourra être inscrit dan une classe supérieure à celle qu'il occupe s'il ne remplit pas le conditions exigées par les règlements en vigueur pour obtenir un avancement. En tout cas, l'agent remplissant lesdites conditions n pourra être versé que dans la classe immédiatement supérieure.

14. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret seron attribués à chaque fonctionnaire suivant la classe dans laquelle i sera versé. L'attribution de ces traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouvelle classe comptera du jour de leur dernière promotion.

Lorsque, du fait de la nouvelle répartition, deux classes devront so trouver réunies en une seule, l'ancienneté des agents dans leur nouvelle classe comptera de la date de leur nomination à la classe la moins élevée. Toutefois, chaque agent conservera son rang actuel de classement et, le cas échéant, son ancienneté dans la nouvelle classe, déterminée comme ci-dessus, sera majorée du temps néces saire pour lui conserver ce rang.

15. Les améliorations de traitements résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1" juillet 1919.

16. Sont abrogées toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

17. Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 2 Juin 1920.

Le Ministre de l'hygiène,

de l'assistance et de la prévoyance sociales, Signé : J.-L. BRETON.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances,
Signé: F. FRANÇOIS-MARSAL.

N' 16808.

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DÉCRET rendant applicable à l'Algérie la loi du 25 juin 1919, relative aux militaires, marins et civils disparus pendant la durée des hostilités.

Du 5 Juin 1920.

(Publié au Journal officiel du 10 juin 1920.)

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre, du ministre de la marine et du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi du 25 juin 1919, relative aux militaires marins et civils disparus pendant la durée des hostilités, et notamment l'article 12, prévoyant qu'un décret réglera l'application de ladite loi en Algérie;

Vu la loi du 23 mars 1882;

Vu le sénatus-consulte du 14 juillet 1865;

Vu les décrets du 29 août 1874, du 17 avril 1889 et du 12 décembre 1908,

DÉCRETE :

ART. 1". La loi du 25 juin 1919, relative aux militaires marins et civils disparus pendant la durée des hostilités, est déclarée exécutoire en Algérie.

2. Toutefois, les dispositions de ladite loi en tant qu'elles sont relatives à la déclaration d'absence, ainsi que les paragraphes 2 et 3 de l'article 10, ne sont pas applicables aux indigènes musulmans non admis à la jouissance des droits civils français, ni aux musulmans étrangers, qui restent soumis à cet égard à leur statut personnel.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre, le ministre de la marine et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui PARTIE PRINC. (1′′ SECT.). NOUV. SÉRIE.

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