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Après avoir procédé à l'examen de l'intéressé, cette commission expose son avis motivé sur l'opportunité de son passage anticipé dans la deuxième section dans un rapport qui est adressé au ministre sous le timbre de la direction du contrôle.

Suivant la décision du ministre, le directeur du contrôle fait connaître au contrôleur général en cause son maintien dans la première section ou prépare le décret qui le fera passer dans la deuxième section.

2. 1. Les contrôleurs généraux de la première et de la deuxième section qui ont acquis des droits à pension peuvent être admis à la retraite soit sur leur demande, soit d'office.

2. Dans le premier cas, il est procédé à l'instruction de la demande et statué sur cette dernière dans les formes indiquées a l'article précédent pour le passage dans la deuxième section sur demande des intéressés.

3. Dans le cas de retraite d'office, motivée pour des raisons de santé, on applique la procédure indiquée par l'article précédent pour le passage d'office dans la deuxième section pour raisons de

santé.

4. L'admission d'office à la retraite des contrôleurs généraux pour toute autre cause que la raison de santé ne peut être prononcée qu'à la suite d'un rapport, dùment motivé et appuyé de toutes les justifications utiles, adressé au ministre par le directeur du contrôle.

Le dossier de l'affaire est obligatoirement soumis à une commission de trois contrôleurs généraux nommés par le ministre sur la proposition du directeur du contrôle et appartenant à la première ou à la deuxième section du cadre. A moins d'impossibilité absolue. ces trois contrôleurs généraux doivent être de grade supérieur ou, à grade égal, plus anciens que le haut fonctionnaire dont la retraite est proposée. Le directeur du contrôle ne fait pas partie de cette commission, que préside le contrôleur général le plus élevé en grade ou, à grade égal, le plus ancien.

L'avis de la commission, émis au scrutin secret, est adressé au ministre par son président.

Sur l'ordre du ministre, le directeur du contrôle prépare, le cas échéant, le projet de décret d'admission à la retraite et donne communication de ce décret à l'intéressé.

SECTION II.

ADMISSION D'OFFICE À LA RETRAITE

DES CONTRÔLEURS DE PREMIÈRE ET DE DEUXIÈME CLASSE
ET DES CONTRÔLEURS ADJOINTS.

3. Les contrôleurs de première et de deuxième classe et les contrôleurs adjoints qui ont acquis des droits à une pension peuvent être, par décret, admis d'office à la retraite avant la limite d'âge.

4. Les admissions d'office à la retraite avant la limite d'âge ne peuvent être prononcées que dans un des trois cas suivants :

1' Sur la proposition du directeur du contrôle;

2° Sur l'avis conforme de la commission des contrôleurs généraux. instituée par l'article 9 de la loi du 2 mars 1902;

3. Sur l'avis conforme d'une commission de santé.

Dans les deux premiers cas, il appartient au directeur du contrôle. de rassembler et de soumettre au ministre tous les renseignements et documents de nature à l'éclairer.

Dans le dernier cas, il y a lieu d'appliquer les formalités indiquées dans les articles suivants.

5. Sur la proposition du directeur du contrôle, le ministre ordonne l'envoi du contrôleur intéressé devant le centre maritime de réforme du port le plus voisin de sa résidence.

6. 1. L'instruction de l'affaire incombe :

a) Pour les contrôleurs en service à Paris, au directeur du controle;

b) Pour les contrôleurs des ports et établissements, au contrôleur général de l'arrondissement dont le chef-lieu est le plus rapproché de la résidence de l'intéressé.

2. Elle consiste à rassembler toutes les pièces (titres de congés de convalescence, certificats de visite, rapports de commissions de santé, etc.) de nature à fournir des renseignements sur l'état de santé du fonctionnaire en cause.

3. Le dossier ainsi constitué est transmis au médecin-chef du centre maritime de réforme qui devra faire procéder aux constatations médicales.

4. Ce centre maritime est celui du chef-lieu d'arrondissement où a eu lieu l'enquête et, pour les enquêtes faites à Paris, le centre de Cherbourg.

7. 1. Les médecins experts et la commission de réforme doivent se prononcer uniquement sur l'aptitude physique du contrôleur soumis à leur examen à continuer un service actif et se borner à indiquer s'il leur paraît ou non dans le cas d'être admis à la retraite pour cause de santé.

2. Le dossier, complété des conclusions des médecins experts et de la commission de réforme, est adressé au ministre sous le timbre de la direction du contrôle.

8. 1. Le ministre fait communiquer le dossier pour avis au Conseil supérieur de santé.

2. Il statue ensuite au vu de l'avis émis par ledit conseil et fait, sil y a lieu, préparer, par la direction du contrôle, un projet de

décret à soumettre au Président de la République, en vue de ta mise à la retraite d'office du contrôleur intéressé.

9. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret qui abroge:

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1° Le décret du 29 mars 1902, rendu pour l'exécution de l'ar ticle 10 de la loi du 2 mars 1902 (limites d'âge, tarifs de pensions de retraite, cadre de réserve);

2o Le décret du 26 mars 1904, relatif à la mise à la retraite d'office des contrôleurs et contrôleurs adjoints de l'administration de l

marine.

Fait à Paris, de 2 Juin 1920.

Le Ministre de la marine,
Signé LANDRY.

Signé P. DESCHANEL.

N° 16803.

DÉCRET déterminant les conditions d'obtention et les taux de per sion d'invalidité auxquels peuvent prétendre les baharia algériens et tun siens.

Du 2 Juin 1920.

(Publié au Journal officiel du 10 juin 1920.)

Le Président de la République française,

Yu les articles 4 et g de la loi du 18 juillet 1903, créant un corps d marins indigènes ou baharia, en Afrique et en Tunisie;

Vu la loi du 31 mars 1919, modifiant la législation des pensions de armées de terre et de mer, en ce qui concerne les décès survenus, le blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service, e notamment les articles 63 et 74 de ladite loi;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les dispositions de la loi du 31 mars 1919 applicable aux militaires indigènes de l'Algérie et de la Tunisie et à leurs ayan cause sont étendues aux baharia algériens et tunisiens et à leur ayants cause.

2. Les dispositions des décrets des 29 janvier 1916 contraires présent décret sont abrogées.

3. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présen décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française

au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie et au Journal officiel de la Tunisie.

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Vu le décret du 21 août 1918, instituant un commissariat général aux essences et pétroles;

Vu le décret du 19 février 1990;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre des travaux publics, du ministre de l'agriculture et du ministre du commerce et de l'industrie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le décret du 19 février 1920 est abrogé.

2. Il est institué au ministère des travaux publics un commissariat général aux essences et pétroles. Le commissaire général aux essences et pétroles exerce les attributions définies par le décret du 21 août 1918, créant un commissariat général aux essences et pétroles.

3. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'agriculture, le ministre des travaux publics et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Juin 1920.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Signe: A. MILLERAND.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé: J.-H. RICARD.

Signé : P. DESCHANEL.

Le Ministre des travaux publics,
Signé : YVES LE TROCQUER

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé : AUG. ISAAC.

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LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre des finances;

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Sont prohibées, à partir de la date de la publication du présent décret, la sortie ainsi que la réexportation en suite d'entrepòt, de dépôt, de transit et de transbordement, des drilles (N° 167 du tarif d'entrée).

Les dispositions du présent décret sont applicables à l'Algérie.

2. Des dérogations à la prohibition pourront être accordées dans les conditions qui seront déterminées par le ministre des finances. 3. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Juin 1920.

Le Ministre du commerce el de l'industrie,
Signé: AUG. ISAAC.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances,
Signé F. FRANÇOIS-MARSAL.

N° 16806.

DÉCRET autorisant l'abandon par le budget général de l'IndoChine aux budgets des communes, chefs-lieux de provinces et de subdivisions, de divers produits et redevances.

Du 2 Juin 1920.

(Publié au Journal officiel du 13 juin 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies; Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indo-Chine, DÉCRÈTE :

ART. 1". Le produit des droits de stationnement et d'amarrage

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