Page images
PDF
EPUB

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. M. Long (Maurice), député, chargé, à titre de mission temporaire, des fonctions de gouverneur général de l'Indo-Chine, est maintenu, au même titre, dans lesdites fonctions pour une nouvelle période de six mois à compter du 10 juin 1920.

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1a Juin 1920.

Le Ministre des colonies,

Signé A. SARRAUT.

Signé P. DESCHANEL.

N° 16796. DÉCRET modifiant le décret du 12 juin 1908 sur le service des frais de déplacement des militaires isolés.

Du 2 Juin 1920.

(Publiés au Journal officiel du 5 juin 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre des finances; Vu le décret du 12 juin 1908, portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés;

Vu les décrets du 2 février 1916, du 11 février 1918, du 14 octobre 1918 et du 24 janvier 1919, modifiant ou complétant le décret du 12 juin 1908 susvisé;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901;

Vu l'article 3 de la loi du 31 mars 1920, portant ouverture de crédits provisoires applicables aux mois d'avril, mai et juin 1920,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les modifications suivantes sont apportées au texte des articles ci-après du décret du 12 juin 1908, portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés, savoir :

Compléter le 1 alinéa de l'article 1" par la phrase suivante :

Sont considérés comme isolés les militaires effectuant un déplacement sans troupe (1).

[ocr errors]

Renvoi (1). La définition du déplacement avec troupe figure dans les règlements sur la solde et les revues (Tableau 2. Indemnités d'absence temporaire). Insérer en tête de l'article 2 le texte suivant :

Au point de vue des frais de déplacement, on doit entendre par résidence la place dans laquelle le militaire est appelé d'une façon normale à faire son service. »

[ocr errors]

Remplacer le texte de l'article 6, 1" alinéa, par celui ci-après : Les frais de déplacement comportent les indemnités suivantes : L'indemnité kilométrique;

L'indemnité journalière normale;
L'indemnité journalière réduite;

L'indemnité partielle comportant deux taux;
L'indemnité fixe pour déplacement temporaire;
L'indemnité de déménagement;

«L'indemnité de transport de mobilier. »

Remplacer le 4 alinéa de l'article 6 par le suivant :

[ocr errors]

En principe, les hommes de troupe doivent toujours recevoir le logement en nature; ils subissent, dans ce cas, la retenue pour logement en nature lorsqu'ils ont droit à l'indemnité journalière et ne peuvent percevoir l'indemnité partielle pour découcher.»

Remplacer le 6 alinéa de l'article 6 par le suivant :

L'indemnité partielle (1" taux) correspond soit à un repas pris, soit à une nuit passée hors de la résidence.

L'indemnité partielle (2 taux) correspond à deux repas pris hors de la résidence sans découcher ou à un repas suivi d'un découcher. » Le reste de l'article 6 sans changement.

Remplacer le texte du 3 alinéa de l'article 11-par le suivant :

«Les militaires visés aux paragraphes 2° et 3° ci-dessus perçoivent tous, quel que soit leur grade, une indemnité journalière spéciale fixée par une instruction ministérielle dans la limite maximum des tarifs annexés au présent décret."

Remplacer in fine de l'article 11 les mots : ayant accompli déjà deux années de services», par ayant accompli déjà la durée légale du service à laquelle est astreinte leur classe de recrutement.»

[blocks in formation]

$ c) Dans la parenthèse, substituer au nombre quinze» celui de

trente».

Déplacement temporaire.

$ d) Mettre Les indemnités partielles 1" et 2° taux.» Remplacer le texte de l'article 15 par le suivant :

Indemnités journalières normales et réduites.

«L'allocation de l'indemnité journalière est basée sur la durée effective des déplacements comprenant les voyages et les séjours.

Si la durée prévue pour les trajets se trouve prolongée par suite de circonstances de force majeure ou fortuites ou si de telles circonstances nécessitent des séjours imprévus en cours de route, if en est tenu compte pour l'allocation des indemnités journalières et partielles.

En cas de changement de résidence, l'indemnité journalière normale est allouée pour chaque journée ou fraction de journée passée en voyage.

En cas de déplacement temporaire, l'indemnité journalière est allouée au militaire déplacé qui a été dans l'obligation de prendre chaque jour, hors de sa résidence, deux repas suivis d'un découcher.

Pour les fractions de journées, il est alloué, suivant le cas, une indemnité partielle (1 ou 2° taux).

Le droit à l'indemnité journalière normale est maintenu pendant un délai de trente jours; passé ce délai et dans une nouvelle limite de soixante jours, c'est-à-dire du trente et unième au quatre-vingt-dixième jour, il est alloué Findemnité journalière réduite.

Pour les hommes de troupe, gradés ou non, appelés ou rappelés à l'activité ou renvoyés dans leurs foyers autrement que par admis sion à la retraite ou par réforme n° 1, la nature et le taux des allocations sont fixés par une instruction ministérielle dans la limite maximum des tarifs annexés au présent décret.

Les règles générales qui précèdent comportent les dérogations suivantes, spéciales aux séjours des hommes de troupe en déplacements temporaires et aux séjours successifs :

a) Sous-officiers et assimilés à solde mensuelle, militaires de. la gendarmerie, cavaliers de manège. Ceux de ces militaires qui peuvent être placés en subsistance ou rattachés à un corps, détachement ou établissement militaire, ne peuvent, s'ils sont chefs de famille, prétendre qu'à l'allocation journalière réduite dans la limite de quatre-vingt-dix jours; s'ils sont célibataires, ils n'ont droit à aucune indemnité journalière.

Lorsque ces militaires se trouvent dans l'obligation, officiellement constatée, de vivre isolément, ils perçoivent les indemnités journalières normales et réduites selon la règle commune.

b) Hommes de troupe autres que ceux visés en a. Les indemnités journalières normales et réduites ne doivent être allouées que tres exceptionnellement, la mise en subsistance devant être la règle générale. Ce n'est qu'au cas d'impossibilité absolue (lorsque dans la localité où se trouve le militaire déplacé i n'existe ni corps de troupes, ni détachement, ni établissement militaire) d'ordonner la mise en subsistance, que ces indemnités sont accordées.

Dans le cas général de mise en subsistance, l'indemnité journafière réduite est accordée aux chefs de famille, dès le premier jour de la mise en subsistance, mais dans la limite maximum de quatreringt-dix jours.

c) Les hommes de troupe à solde mensuelle ou à solde journalière en station, isolés ou réunis en nombre inférieur à six, sont exclus des allocations journalières; ils perçoivent, au titre de la solde, l'indemnité spéciale d'alimentation.

[ocr errors]

d) Séjours successifs. Lorsqu'un déplacement comporte des séjours successifs obligés dans différentes localités, les règles ci-dessus sent applicables à chacun des séjours considéré isolément.

Pour les journées où ils perçoivent le logement en nature, les muhtaires subissent sur leur indemnité journalière ou réduite une réduction correspondant à la diminution de dépense et dont le taux est fixé par le tarif annexé au présent décret. »

[ocr errors]

Remplacer le texte de l'article 17 par celui ci-après :
Indemnités partielles.

«Les indemnités partielles ne sont dues que pour les déplacements comportant la nécessité de prendre au moins un repas ou de passer une nuit hors de la résidence.

«Les indemnités partielles comportent deux taux :

Le premier taux correspond à un repas pris ou à une nuit passée hors de la résidence; le deuxième taux correspond soit à deux repas pris hors de la résidence s'il n'y a pas découcher, soit un repas suivi d'un découcher hors de la résidence.

«Les indemnités partielles ne sont jamais allouées aux isolés en station percevant, au titre de la solde, l'indemnité spéciale d'alimen

tation. »

Remplacer le texte de l'article 21 par le suivant :

Les généraux commandants de corps d'armée règlent, par des ordres généraux et particuliers, les conditions dans lesquelles doivent s'accomplir les déplacements d'une durée inférieure à vingt-quatre heures effectués dans une zone de peu d'étendue, de façon à restreindre dans toute la mesure du possible l'allocation des frais de déplacement.

[ocr errors]

En particulier, les déplacements de cette nature à effectuer par des officiers montés ne donnent droit à l'allocation d'aucune indemnité kilométrique. Il ne peut être fait exception à cette règle que lorsque la nature de la mission ne permet pas que le déplacement soit effectué à cheval.»

Remplacer les trois premiers alinéas de l'article 22 par les sui

vants :

«Les indemnités de déplacement se cumulent avec la solde pour les officiers, assimilés, sous-officiers et hommes de troupe, qu'ils soient à solde mensuelle ou à solde journalière, mais elles sont exclusives des prestations d'alimentation pour les hommes de troupe à solde journalière.

Les indemnités de déplacement ne peuvent se cumuler ni avec l'indemnité d'absence temporaire, ni avec l'indemnité spéciale d'alimentation afférentes à la solde, ni, d'une façon générale, avec aucune autre indemnité qui serait allouée à un titre quelconque, pour cause de voyage ou de séjour hors de la résidence normale.

Ajouter en tête du paragraphe a de l'article 23 et au Maroc.

er

1 alinéa de l'article 23, 1" ligne, au lieu de les officiers et assimilés ou fonctionnaires, mettre : «les officiers et assimilés ou fonctionnaires ou hommes de troupe».

Même alinéa, 3o ligne, après «en Tunisie, mettre «ou au Maroc. A l'article 23, paragraphe b, 1, 1 ligne, après les officiers et assimilés, ajouter et les hommes de troupe».

Paragraphe b, 1, 3°, au lieu de «fixée par le tarif«, mettre «fixée par décision spéciale du ministre de la guerre».

Paragraphe b, II, supprimer cet alinéa.

de

[ocr errors]

nt

Te

S

le

1

е

Paragraphe III, remplacer III par «ll».

1 ligne, au lieu de à un officier ou assimilé ou fonctionnaire », mettre à un officier ou assimilé ou fonctionnaire ou homme de troupe..

Remplacer le texte de l'article 23, paragraphe c, 2o alinéa, par le

suivant :

A une indemnité journalière que fixe le ministre dans chaque cas et qui ne peut être inférieure à celle prévue par le tarif pour les officiers de même grade, ni supérieure à soixante francs (60') pour les membres du conseil supérieur de la guerre ou les commandants d'armées; quarante-cinq francs (45') pour les commandants de corps d'armée ou de région; trente-cinq francs (35') pour les généraux de division ou de brigade et trente francs (30') pour les officieers supérieurs.»

Remplacer le 2 alinéa de l'article 32 par le suivant:

L'indemnité représentative de fourrage est attribuée dans les cas déterminés par le ministre et au taux fixé par une instruction ministérielle. »

Remplacer le 2 alinéa de l'article 72 par le suivant :

En principe, les hommes de troupe, quel que soit leur grade, perçoivent une indemnité journalière fixée par une instruction ministérielle dans la limite maximum des tarifs annexés au présent décret; les officiers reçoivent les indemnités allouées par le tarif at général; il appartient toutefois aux agents diplomatiques ou consulaires, ainsi qu'à ceux du service colonial, d'apprécier la convenance d'allouer une indemnité plus élevée lorsque les circonstances paraissent l'exiger.»

[merged small][ocr errors][ocr errors]

2. Dans tous les textes fixant la durée d'allocations des indemnités journalières normales ou réduites, remplacer pour l'indemnité journalière normale, «quinze jours» par trente jours»; pour l'indemnité journalière réduite, trente jours ou quatre-vingt-dix jours par Soixante jours; pour les fimites maxima, quarante-cinq jours et cent cinq jours par quatre-vingt-dix jours».

3. Le tableau A (tarifs) faisant suite au décret du 12 juin 1908 susvisé est remplacé par celui joint au présent décret.

4. Sont abrogées les dispositions des décrets du 2 février 1916, du 11 février 1918, du 14 octobre 1918 et du 27 janvier 1919.

5. Le ministre de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, dont les dispositions sont applicables à compter du 1 avril 1920.

Fait à Paris, le 2 Juin 1920.

Le Président du Conseil, Ministre des affaires
étrangères, chargé par intérim du ministère
de la guerre,

Signé : A. MILLERAND.

Signé P. DESCHANEL.

Signé

Le Ministre des finances,
F. FRANÇOIS-MARSAL.

« PreviousContinue »