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assemblez à Compiefgne au quart jour de cest present mois de may, l'an mil trois cens cinquante huit, nous eu avec euls avis, et deliberacion avec noz amez et feauls les gens du grant Conseil de nostredit seigneur et du nostre, avons voulu et ORDENÉ, voulons. et ordenons et leur avons octroïé et octroions par ces presentes lettres, de certaine science, du povoir et auctorité royauls dont nous usons à present, les choses, modifications et octroiz, qui ciaprés s'ensivent.

(1) Premierement. Pour ce que nostre peuple estoit grandemeut domagiez pour causes de noz monnoiés qui estoient foibles, nous voulons et ordenons que le jeudi avant la nativité S.' Jehan Baptiste prochain venant, le mouton de fin or que nous faisons faire, vaille vint-quatre solz parisis; le florin à l'escu du coing nostredit seigneur, seize sols parisis, et autres monnoyes blanches et noires à la valuë. Et ferons faire monnoies blanches et noires bonnes et de bon aloy, selon le pris des florins dessusdiz. par la deliberacion desdiz prelaz et autres gens d'eglise, nobles. et bonnes villes, et de nostre grant Conseil, et en l'estat et pié dessusdit, les tendrons, et promettons en bonne foy tenir et faire tenir jusques à la S.' Jehan Baptiste qui sera l'an treize cens. cinquante neuf, senz icelle muer, croistre ou abaissier en quelque maniere: et se le contraire estoit fait par inadvertance ou autrement, nous voulons et ordenons que ce ne vaille, et le promettons à faire remettre en l'estat dessusdit senz delaí : et par ces. presentes nous deffendons et enjoignons estroitement sur toutes les poines en quoi il pevent encourir envers nostredit seigneur et envers nous, aus mestres de noz monoies qui à present sont et ou temps à venir seront, que pour mandemens, lettres, commandemens de bouche ou autrement, icelles il ne muent, changent ou affoiblissent, ne ne seuffrent changier, muer, haussier ou affoibloier par quelconques soustivetez ou maniere, pour quelconque cause, ne de quelconque quantité. Et pour ce que nostredit peuple soit de ce pourveu, nous voulans obvier au domage d'icelui, ordenons et mandons à touz noz officiers que ce que dit est, soit crié et publié le samedi après le Saint Sacrement prochain venant, en touz les lieux notables et accoustumez à faire criz en tel cas.

(2) Item. Pour ce que plusieurs personnes de ladite Languedoil, ont passé et enfraint les ordenances faites par nostredit seigneur et par nous sur le fait et cours des monnotes, nous leur quíctons, remettons et pardonnons et à chacun d'euls pleine

ment, de nostre grace special et de l'auctorité dessusdite, toute poine criminele et amende civile ou autre que pour ce il pevent ou pourroient avoir encouru envers nostredit seigneur et envers nous, et rappellons touz commissaires, lettres et commandemens de par nostredit seigneur et de par nous sur ce deputéz et faiz. Toute voye nostre entente n'est mie que nostredite grace se estande à ceuls qui ont usé de fausses monnoies, porté billon hors du royaume, achaté monnoie hors du royaume, Compaignons, Tartes, Vaillans ou autres monnoies que des nostres, et qui ont porté des monnoies de nostredit seigneur ou des nostres au billon hors d'icelui royaume; mais voulons que il en soient puni et corrigié selon leurs demerites.

(3) Item. Nous avons voulu et ordené, voulons et ordenons que durant l'aide que lesdessusdiz prelaz et autres genz d'eglise, nobles et autres genz de bonnes villes et du plat pays dudit royaume de ladite Languedoil, ont octroié presentement à nostredit seigneur et à nous, pour le fait des guerres, pour la delivrance de nostredit seigneur et la deffense dudit royaume, laquelle aide doit commencier et commencera le quinzieme jour de cest present mois de may, toutes autres aides, subsides quelconques generauls et especiauls, cessent et cesseront du tout à plain; et se de fait elles estoient assises ou imposées, ja soit ce que elles aient esté accordées à nostredit seigneur ou à nous, nous voulons et ordenons que elles cessent et que elles n'aiens aucun effect ou valeur, et que il ne soit obey à l'execution d'icelles en quelque maniere, et que pour desobeïr, les desobeissanz ne soient tenuz ne poursuiviz de meffait ou amende, et desmaintenant les en absolons et delivrons: et se aucuns aides, subsides, montonages (1), disiemes ou autres ont esté octroiez à nostredit seigneur ou à nous pour le fait desdites guerres ou autrement, à aucunes assemblées à Paris ou ailleurs, nous quictons plainement et absolument tout ce qui en est et peut estre deu, senz ce que aucun de quelconques estat qu'il soit de ladite Languedoil, en soient, doient ou puissent estre porsuiz, contrains ou executez en quelconque maniere que ce soit, nonobstant que les aucuns en aient payé leur porcion; et deffendons et enjoignons estroittement à touz les officiers de nostredit seigneur et

(1) Droit sur les bestiaux que l'on vend. V. Gloss. du Droit françois de Lauriere. (Sec.)

de nous et à leurs lieuxtenans, et à touz esleuz, commis et deputez à ce et à chascun d'euls, de quelconques povoir et auctorité qu'il usent, que desoresenavant il ne poursivent ou contraignent, facent poursuir ou contraindre aucuns desdiz prelaz ou outres gens d'eglise, nobles, bourgois ou autres de bounes villes ne autres du plat pays, et que en paiant la nouvelle aide à nous octroiée à ladite assemblée de Compieigne, il les laissent et tieignent paisibles, et se aucunes choses ou biens en ont pris ou arrestez, levez ou fait prendre, saisir, arrester ou lever, il les rendent, delivrent et restituent à plain et sanz delay: et se lesdits esleuz ou receveurs en sont delaians ou refusanz, nous mandons, commandons et enjoignons estroittement aus baillis des lieux et autres justiciers ou à leurs liextenans, qu'il les rendent et delivrent ou facent rendre, delivrer ou restituer tantost et senz delay, non contrestant ordenances faites et à faire, lettres données ou à donner, commandemens generauls especiauls de bouche ou autrement, au contraire, souz quelconques fourme de paroles que ce soit quar des-maintenant nous de l'auctorité dessusdite et de certaine science, les en quictons; excepté toutevoies ce qui peut estre deu des disiêmes octroiez par nostre saint pere le Pape (1) sur lesdiz prelaz et autres gens d'eglise, avant l'assemblée de Paris faite ou mois de fevrier l'an treize cens cinquante six, qui se levera par lesdiz ordinaires, selon la fourme des bulles sur ce faites.

(4) Item. Nous rappellons toutes lettes et commissions par nous données tant sur le fait desdiz subsides et aides du temps passé, tant aus generauls à Paris, aus esleuz particuliers par les dioceses et autrement: et aussi toutes manieres de reformateurs à Paris et ailleurs, et le povoir à euls et à chascun d'euls donné par nostredit seigneur ou nous, soubz quelconques fourme de paroles, ne pour quelconque cause que ce soit, et leur povoir remettons et retenons en nous, et leur defendons que dores-enavant il ne s'en entremettent en quelconque maniere, et les re

(2) A cette époque, le Roi devait donc s'adresser au pape pour avoir des décimes sur le clergé. Le pape octroyait la levée et en prescrivait la forme. Toutesfois ce recours au pape n'était pas nécessaire, quand le clergé, d'accord avec la noblesse et le tiers-état, consentait à la levée d'un subside sur la vente des denrées ou marchandises, par suite de quelque tenue d'Etats-généraux ou provinciaux. (Dec.)

putons pour estre privées personnes: quar lesdiz prelaz et autres gens d'eglise, nobles et gens de bonnes villes ont esteu et esliront personnes qui gouverneront le fait de l'aide à nous presentement octroié en ladite assemblée de Compieigne: et aussi avons entencion de instituer en chascun pays dudit royaume, reformateurs qui des officiers royauls et du fait des monnoies selon la fourme et maniere dessusdite, conoistront sculement, afin que selon les ordenances royauls que nous confermons par ces presentes, les subgiez dudit royaume ne soient traiz hors du pays où chascun sera demourant, et où il auront commis les deliz : quar mieux seront cogneuz leurs meffaiz là où il les auront commis, et à moins de poine et de frait que ailleurs loin desdiz lieux : et mesmement que si lointain pays ne sont pas seur pour cause des guerres, par quoi les demourans en iceuls ne vendroient mie seurement loins d'iceuls pays, pour doubte des ennemis du royaume.

(5) Item. Pour ce que plusieurs chastiaux, fors-maisons et autres forteresces estanz oudit royaume, ont esté perdus par deffaut de garde, et ancores sont pluseurs en doubte de perdicion, dont grans dommages sont venuz et ancores pourroient venir plus grans se brief remede n'y estoit mis, nous avons ordené et ordenons que chascun capitaine ou pays où if sera deputez, appellez avec lui bonnes, sages et loyaux personnes de l'estat de l'eglise, des nobles et des bonnes villes en ce cognoissans, iront veoir et visiter les chasteaux, forteresses et fors-maisons du pays. où il sera capitaine, et se il y en a aucuns qui ne soient garniz et en estat de deffense, le capitaine contraindra ou fera contraindre ceuls à qui lesdiz chastiaux, forteresces et fors-maisons seront, à iceuls mettre ou faire mettre en estat de deffense, et à les garnir et garder souffisament, senz grant grief de ceuls à qui ils seront, euls de ce sommez avant toute euvre : et se de ce sont refusanz, desobeissans ou deffaillans, par quoi il puisse apparoir, ou qu'il soit doubte que dommage n'en advieigne ou pays, le capitaine les fera emparer et mette en estat de deffense, et iceuls garder bien et diligemment aus frais et despens de ceuls à qui il appartendra: et de ce donnons par ces presentes mandement, et commandons à touz noz capitaines et à chacun d'euls, et à leurs heuxtenans: et ou cas qu'ils trouveront que ceuls à qui iceuls chastiaux, forteresces ou fors-maisons seront, ne les voudront ou pourront mettre en estat de deffense, et les garnir et garder ou faire garder, et l'en ne trouve ou pays de leurs biens

pour ce faire en temps deû et senz delai, nous voulons et ordenons que lesdiz capitaines chascun ou pays où il sera deputez, les abatent ou facent abbatre et araser, si que dommage n'en viçigne : et declarons que se en ce a deffaut par faveur ou negligence, les capitaines seront de ce puniz, et toutes autres ordenances sur cé et quant à ce autrefoiz faites par nous, nous rappellons et mettons au neant, et voulons que ces presentes soient tenues et executées.

(6) Item. Pour ce que ou temps passé, pluseurs capitaines ont esté ordenez en diverses parties dudit royaume senz deliberacion, et ont grandement fraie et despendu des deniers de nostredit seigneur, de nous et du peuple, senz ce qu'il ait porté grant proffit, nous avons ordené et ordenons que ès pays de frontiere. où il sera necessité de envoyer et ordener capitaines, nous les ordenerons par bonne et meure deliberacion de Conseil (1), bons et souffisans et non autrement, en pourveant au pays et non mie aus personnes, agreables aus pays où nous les envoierons, et qui ne se devront meffaire.

(7) Item. Pour ce que pour le fait et debtes recelées (2) et autres des Lombars usuriers tant des quatre compagnies comme autres, les subgiez dudit royaume ont moult esté grevez et dommagez, nous qui voulons ledit peuple tenir et gouverner en païs et faire grace en çe, avons rappellé et rappellons touz commissaires sur ce deputez, et tout ledit fait et ie povoir desdiz commis avons adnullé et adnullons, et mettons du tout au neant à toùjours; non contrestant ordenances faites ou à faire par nostredit seigneur ou par nous, lesquelles nous rappellons et mettons au neant; et non contrestant allegacions, proposicions et raisons que nostre procureur, lesdiz Lombars ou autres veulent proposer au contraire, dont nous les forcloons et boutons de tout par ces presentes, et deffendops à tous commis et deputez que par vertu

(1) Le Conseil d'État ne prend aujourd'hui aucune part aux promotions qui appartiennent à chaque ministre. (Is.)

(2) Lorsqu'on faisoit le procès aux Lombards pour le fait d'usure, on ordonnoit que leurs debiteurs payeroient au Roy ce qu'ils leur devoient, meyenuant une certaine remise. Quelquefois ces debiteurs s'accommodoient avec les Lombards, et moyennant une remise plus forte que celle que faisoit le Roy, ils no declaroient pas ce qu'ils leur devoient, et leur en payoient une modique portion. Pour punir leur contravention aux ordres du Roy, on nommoit des commissaires pour le fait des debtes des Lombards recelées. (Sec.)

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