Page images
PDF
EPUB

NOBLESSE GREFFÉE OU ENTÉE. On appelait ainsi la noblesse de celui qui, profitant de la conformité de son nom avec celui de quelque famille noble, s'entait sur cette famille et s'en disait issu.

NOBLESSE DE LETTRES OU LITTÉRAIRE. C'était celle qui était accordée aux gens de lettres, aux gradués et aux officiers de judicature, pour récompenser leurs

travaux.

Les docteurs, régens et professeurs en droit jouissaient de la noblesse et l'acquéraient, après vingt ans d'exercice, à leurs familles, ainsi qu'il conste de plusieurs lettres-patentes de nos Rois, particulièrement de celles qu'Henri IV accorda, en septembre 1607, à Claude Froment, professeur en droit, à Valence, en Dauphiné.

On appelait cette noblesse comitive, parce que, selon La Roque, ceux qui en étaient pourvus pouvaient prendre la qualité de Comes, Comte, après vingt années d'exercice. Mais, dans la suite, ces docteurs en droit et ces professeurs ne jouirent de la noblesse que comme les avocats et les médecins, c'est-à-dire, qu'elle n'était pour eux qu'un titre d'honneur temporaire, ainsi qu'en décida un arrêt du Conseil-d'Etat, du 22 janvier 1771.

A la Chine, on ne reconnait pour vrais nobles que les lettrés, mais cette noblesse n'y est pas héréditaire; le fils du premier ministre de l'Etat reste dans la foule, s'il n'a lui-même un mérite personnel qui le fasse venir au rang des lettrés.

par

NOBLESSE LIBÉRALE. La Roque la fait dériver de

ceux qui, animés de l'amour de la patrie et du dévouement au Souverain, sacrifient leurs biens au soutien de l'Etat.

NOBLESSE LOCALE. C'était celle qui s'acquérait par la naissance et l'habitation, dans un lieu privilégié, comme dans la province de Biscaye et la ville de Perpi

gnan.

NOBLESSE PATRE ET AVO CONSULIBUS. Voy. NOBLESSE GRADUELLE, page 494.

NOBLESSE PERSONNELLE. C'était celle qui n'existait que dans la personne, et qui ne passait pas à ses descendans. Telle était la noblesse attachée à certains offices de la maison du Roi, qui donnaient le titre d'Écuyer, et toutes les exemptions de nobles, sans néanmoins communiquer une véritable noblesse transmis sible aux enfans.

On entendait aussi par la noblesse personnelle celle qui était attachée à certaines professions honorables, telles que les fonctions de judicature, celles d'avocat et de médecin. En Dauphiné, à Lyon, en Bourgogne, ces sortes de personnes étaient en possession de mettre devant leur nom la qualité de noble, mais cette noblesse n'était qu'honoraire, et ne leur attribuait pas les priviléges des nobles.

NOBLESSE AU PREMIER degré. C'était celle qui était acquise et parfaite dans la personne des enfans, lorsque le père était mort revêtu d'un office qui anoblissait, ou lorsqu'il avait servi pendant le temps prescrit par les ordonnances (vingt ans).

Tous les offices ne transmettaient pas la noblesse au

premier degré; ce privilége était réservé aux charges de Chancelier de France, Garde-des-sceaux, Secrétaired'État, Conseiller-d'État en exercice au Conseil, Maître des requêtes, et Secrétaire du Roi.

Les Conseillers de certaines Cours souveraines avaient aussi la noblesse au premier degré, tels que ceux des Parlemens de Paris, de Besançon, de Dauphiné, de Dombes, la Chambre des Comptes, et la Cour des Aides de Paris.

Mais, dans la plupart des autres Cours souveraines, les offices de Président et de Conseiller ne transmettaient la noblesse qu'au second et au troisième degré, ce qu'on appelait aussi : patre et avo consulibus.

NOBLESSE PRONONCÉE. C'était, selon La Roque, lorsque, de concert avec les habitans d'un lieu et la partie qui se faisait inquiéter, celle-ci obtenait un jugement confirmatif de noblesse et des droits qui y étaient attachés.

NOBLESSE PROTÉGÉE. C'était celle de celui dont la noblesse était douteuse, et qui prenait des alliances dans de grandes maisons, afin de s'assurer par leur crédit, de n'être point troublé dans le titre de noblesse qu'on pouvait lui contester.

NOBLESSE VÉNALE. C'était un anoblissement accordé par lettres du Prince, et moyennant une finance qui était imposée à celui qui obtenait ces lettres.

NOBLESSE A DEUX VISAGES, était celle dont la validité avait excité quelques doutes à l'égard de ceux des ancêtres qui avaient pris la qualité de nobles, et qui se trouvait rétablie et confirmée tant par rapport à ces ancêtres que pour leur descendans. Les lettres-patentes

qui confirmaient cette noblesse contestée exprimaient un anoblissement en tant que besoin serait, afin d'évi ter pour l'avenir toute autre recherche et tous autres débats.

CHAPITRE XLIV.

LOIS RÉPRESSIVES CONTRE LES USURPATEURS DES TITRES DE LA NOBLESSE.

Les usurpations des titres et qualifications qui caractérisaient la noblesse du royaume, se multipliant avec une licence effrénée, nos Rois sentirent le besoin d'arrêter un abus aussi repréhensible par une législation spéciale, et rendirent plusieurs édits et ordonnances, parmi lesquels nous citerons :

Ordonnances du Roi Henri II, donnée à Amboise, le 26 mars 1555, article VII:

« Défenses sont faites d'usurper la qualité de noble, « sous peine de 1,000 liv. d'amende. »

Ordonnance de Charles IX, rendue aux États de Blois, en 1560, article 110:

<< Ceux qui usurperont le nom et titre de noblesse, << ou porteront armoiries timbrées, seront mulctés « d'amendes arbitraires. >>

Édit de Henri III, du mois de mars 1579:

«S. M. veut que l'ordonnance faite sur la remon

« trance des États tenus à Orléans (1) soit gardée con<< tre ceux qui usurperaient faussement et contre vérité « le titre de noble, prendraient le nom d'Écuyer, et

porteraient des armoiries timbrées, ordonnant qu'ils « soient mulctés d'amendes arbitraires (fixées à 2,000 livres). >>

[ocr errors]

Édit de Henri IV, du mois de mars 1600, art. xxv:

<< La licence et la corruption des temps a été cause << que plusieurs, sous prétexte qu'ils ont porté les ar<< mes durant les troubles, ont usurpé le nom de gentils<< hommes pour s'exempter induement de la contribu«<tion aux tailles, pour à quoi remédier, S. M. défend « à toutes personnes de prendre le titre d'Écuyer et de << s'insérer au corps de la noblesse, s'ils ne sont issus « d'un aïeul et père qui aient fait profession des armes «< ou servi au public en quelques charges honorables, « de celles qui, par les lois et mœurs du royaume, « peuvent donner commencement de noblesse, sans "avoir jamais fait aucun acte vil et dérogeant à ladite

((

[ocr errors]

qualité, et qu'eux aussi, se rendant imitateurs de «<leur vertu, les aient imités en cette louable façon de « vivre, à peine d'être dégradés avec déshonneur du << titre qu'ils auront osé induement usurper. » Cet édit confirme la déclaration du même Prince, du 23 août 1598.

Dans les États-Généraux tenus à Paris en 1614, le Roi Louis XIII fut supplié « de défendre à tous gentils

(1) « Que les usurpateurs d'armes timbrées soient punis « par les juges ordinaires, comme pour espèce de crime de << faux. D

« PreviousContinue »