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de la maison du Roi. Il fallait, pour être admis à ce collége, faire preuve de quatre degrés de noblesse.

Le College de Rennes, fondé par M. de Kergus. Il fallait, pour y être admis, faire preuve de quatre degrés de noblesse.

Le Collége royal Mazarin, ou des Quatre-Nations, ainsi nommé, parce qu'il fut fondé, en 1661, par le Cardinal Mazarin, pour l'entretien et l'éducation de soixante jeunes gentilshommes des pays conquis, savoir quinze des environs de Pignerol, vingt des Pays-Bas, quinze d'Alsace, et dix du Roussillon. Une déclaration du Roi de 1724 substitua aux nobles de Pignerol, des nobles de Bresse, du Bugey et du pays de Gex. Il fallait, pour être admis dans ce collége, faire preuve de quatre degrés de noblesse.

Le Séminaire de Joyeuse; il fallait, pour y être admis, faire également preuve de quatre degrés de noblesse.

L'Abbaye de Sorèze, en Languedoc; on y élevait aussi douze jeunes gentilshommes, dont les pères avaient sacrifié leurs biens et leur vie au service du Roi.

Collége de Louis-le-Grand. Il y avait, dans ce collége, deux bourses affectées à la noblesse. Le Prince de Tingry en était le nominateur, en 1787, comme héritier de la maison de Harlay. Le college de MaîtreGervais, réuni à celui de Louis-le-Grand, le GrandAumônier de France nommait à vingt-quatre bourses, dont douze étaient affectées à la noblesse.

La Maison royale de Saint-Cyr, près Versailles. Elle fut fondée par Louis XIV, pour l'éducation de deux cent cinquante jeunes demoiselles nobles, qui,

pour y être reçues, devaient faire preuve de cent quarante ans de noblesse. Elles n'y pouvaient entrer avant l'âge de sept ans, ni après celui de douze, et y demeurer que jusqu'à l'âge de vingt ans et trois mois.

La Maison royale de l'Enfant-Jésus, à Paris. Il fallait, pour, pour y être reçues, que les demoiselles nobles fissent preuve de deux cents ans de noblesse, du côté paternel seulement. L'âge pour l'admission dans cette maison était fixé comme à celle de St.-Cyr.

La Maison de Demoiselles de Rennes, fondée par M. de Kergus. Il fallait, pour y être admise, faire preuve de cinq degrés de noblesse paternelle.

Le Monastère des Demoiselles du Saint-Sacrement, à Nancy. Il y avait dans ce monastère douze places pour l'éducation de douze demoiselles nobles.

Le Monastère des Urbentines de Sorcy. Madame Adélaïde de France avait fondé dans cette maison, en 1780, trente pensions en faveur de trente demoiselles des duchés de Lorraine et de Bar, nées de parens nobles ou de familles honnêtes.

CHAPITRE XL.

DES CADETS-GENTILSHOMMES.

Le Roi Louis XVI donna encore, en faveur de la noblesse militaire, les déclarations des 22 mai et 10

août 1781, et 1er janvier 1786, dont voici la teneur :

« Tous les sujets qui seront proposés pour être nom« més à des sous-lieutenances dans les régimens d'in<«< fanterie française, de cavalerie, de chevau-légers, de « de dragons et de chasseurs à cheval, seront tenus de « faire les mêmes preuves que ceux qui seront présen«tés à S. M. pour être admis et élevés à son École « royale Militaire; et S. M. ne les agréera que sur le «< certificat du sieur Chérin, généalogiste de ses Ordres. « Elle agréera en même temps les fils de Chevaliers « de Saint-Louis.

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« S. M. ne nommera aux places de Cadets-Gentils« hommes que des sujets âgés de quinze à vingt ans révolus, gentilshommes ou fils d'officiers décorés de « la croix de Saint-Louis, tués ou morts de leurs <«< blessures au service (1). Lesdits Cadets - Gentils<«< hommes seront tenus de fournir, pour justifier « leur état, leur extrait de baptême et les attestations « de service de leur père, lesquelles pièces seront « adressée en bonne forme au sieur Chérin, généalogiste des Ordres du Roi, qui sera chargé de la véri<<fication des titres.

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<«< Il ne sera admis dans les colléges, comme des<< tinés au service de la marine, que des jeunes gens

(1) Les anciennes institutions portaient que les Cadets-Gentilshommes devaient servir dans les troupes du Roi, sans prendre de paie, pour apprendre le métier de la guerre, et se rendre dignes, dans la suite, des emplois militaires. Ils devaient être de l'âge de quinze ou seize aus au moins, et ne pas dépasser celui de vingt ans.

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qui feront preuves de noblesse exigées pour le service militaire, c'est-à-dire, de quatre générations; la pré« férence sera accordée aux fils et neveux de nom, des officiers-généraux de la marine et des capitaines des «< vaisseaux de Sa Majesté.

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Les officiers des troupes des colonies n'étaient astreints à prouver que trois degrés de noblesse.

Ces décisions excitèrent, néanmoins, un certain mécontentement, parce que, dès cette époque, il existait déjà une certaine émulation, qui faisait naître dans l'ame de chaque Français, de quelque naissance qu'il fût, le désir d'embrasser le parti des armes, et d'arriver par-là au chemin de la fortune, que nos Souverains avaient ouvert depuis quelques siècles à tous ceux qui les avaient servis à la guerre. On ne voulut pas voir que les anciennes familles avaient des droits réels à la munificence du Prince; qu'il était juste qu'il les appelât à des services qui leur étaient familiers, et dans lesquels leurs noms étaient déjà recommandables et connus des inférieurs; on blâma la mesure, sans aucun égard pour les principes qui l'avait dictée, et de là on marcha à la révolution.

Quoi qu'il en soit, toutes les familles nobles de France qui ont fait leurs preuves pour l'admission de leurs enfans dans le service de terre ou de mer, ou dans les établissemens royaux que je viens de citer, peuvent s'en faire un véritable mérite, parce qu'elles constatent que le principe de leur noblesse est puisé dans les services qu'elles ont rendus au Prince et à l'État, et les range dans la catégorie véritable de la noblesse militaire, utile et recommandable.

Je traiterai, dans le chapitre spécial de la Maison militaire de nos Rois, des différens corps attachés à la garde du Prince, tels que les sergens - d'armes, les francs-archers, les gendarmes, les gentilshommes au bec à corbins, les gardes-du-corps, le gardes-de-laporte, les cent-suisses, etc.

CHAPITRE XLI.

DE LA NOBLESSE DE MAGISTRATURE OU DE ROBE.

Les premiers magistrats des Francs, après les Rois, dont toute justice suprême émanait, étaient les Thungins, Centeniers ou Senieurs, qui jugeaient en première instance. Le Thungin était assisté de trois assesseurs en chaque cause; la loi nomme ces trois assesseurs Barons et Sachbarons ou Sagibarons, d'où l'on fait dériver l'origine du nom de Baron. Selon la loi salique, le Roi nommait quelquefois les Barons pour juger dans les procès d'une hauté importance.

Le Roi tenait en son palais une Cour supérieure où les causes des Provinces étaient portées, pour être cassées ou confirmées; celles qui concernaient les intérêts des gens constitués en dignité y étaient produites au premier abord: alors les officiers du palais du Roi jugeaient sous la présidence du Monarque, ou sous celle de l'un d'entre eux, nommé par le Prince à cet effet.

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