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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABETIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

NOUVELLE EDITION,

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS ;

PAR M. D. DALLOZ AINÉ,

Ancien Député, Avocat à la Cour impériale de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation,
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes

ET PAR

M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour impériale de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence
Chevalier de la Légion d'honneur et Membre des académies de Besançon, de Toulouse

avec la collaboration de plusieurs jurisconsultes.

TOME HUITIÈME

A PARIS

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE,

RUE DE LILLE, N° 19

-

1847

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guarantee ought to bear as small is made a piece of such profitable ill find that it is a very large ad

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was much struck by the fact that A.8.0. iness. When I was in Rome I found e prospectuses of certain companies, eath rate of some of these companies f this number of the "Review" the e companies are doing business. In nies insure lives, the death rate is 36 1,000. Well, 24 per 1,000. In Bombay it is only per in Alexandria 40 10 profess to take the same premium either charge an enormous rate to as Calcutta or Alexandria, or else nadequate to give a proper income ate of London only. which is 24 per

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MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

CAUTIONNEMENT DE FONCTIONNAIRES, TITULAIRES ET COMPTABLES.-1. Anciennement, il était exigé une caution de certains comptables de deniers publics, laquelle répondait de leur gestion; mais, depuis l'arrêt du 30 avril 1758, qui les astreignit au dépôt d'une somme déterminée, on a continué dè désigner sous cette expression la somme que certains officiers ministériels ou titulaires d'office, comptables, etc., sont tenus de verser au trésor, ou la garantie, soit en rentes, soit en immeubles, que quelques comptables, régisseurs ou adjudicataires sont tenus de fournir à l'État ou à certains établissements publics. On le voit, la chose a été changée, mais le nom, tout impropre qu'il est aujourd'hui, a été conservé; et le législateur s'est conformé à l'usage généralement admis.

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2. Dans tous les pays où le maniement des deniers publics a été remis à certains comptables, dans tous ceux où la direction et le maniement des intérêts privés a été confié à des tiers, on a dû promptement sentir le besoin de garantir ces intérêts contre les abus et les malversations que ces agents pourraient commettre. Plutarque nous apprend, dans la vie d'Alcibiade, qu'un cautionnement était exigé des fermiers ou adjudicataires de la perception des revenus publics. A Rome, tous les successeurs à une charge vénale furent d'abord soumis au principe de la responsabilité; mais on dut bientôt être frappé de cette rigueur, et elle fut restreinte aux successeurs immédiats; c'est ce qu'ap-| prend la loi 15., D. Ad municip. La loi 2, Cod. Periculo nominat. tient le même langage.

3. Du reste, cette garantie fut limitée aux actes accomplis à raison des fonctions; elle ne s'étendit point à ceux qui avaient le caractère de faute ou de délit, à moins que la caution ne s'y fût spécialement engagée. C'est encore ce qui résulte de la loi 68 pr. D., De fidej., où le jurisconsulte Paul s'exprime en ces termes : Fidejussores magistratuum in pœnam vel multam quam non spopondissent, non debere conveniri, decrevit. C'est aussi ce que confirme avec plus de précision encore la loi unique, C., De periculo TOME VIII.

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eorum, où on lit: Fidejussores magistratuum in his quæ ad reipublicæ administrationem pertinent, teneri non his, quæ ob culpam, vel delictum eis pœnæ nomine irrogentur, tam mihi quàm divo Severo patri (meo) placuit.

4. En France, les employés des fermes du roi furent longtemps le's seuls qui étaient assujettis au cautionnement (arr. du cons. 30 avr. 1750, 16 sept. 1760, 3 mars 1761, 26 déc. 1762 et 8 mars 1771).

5. La mesure fut étendue aux comptables des deniers publics, par un autre arrêt du 17 février 1779 qui substitua le dépôt d'une somme déterminée à la caution que les actes précédents avaient exigée et qui a posé les règles principales auxquelles les législateurs modernes se sont conformés.

6. L'obligation de fournir caution ne pesait point alors sur les titulaires d'office ou officiers ministériels; on pensait sans doute que le prix de leurs offices ou la finance qu'ils payaient au roi, était suffisant pour garantir les intérêts qui leur étaient confiés.

7. La législation sur les cautionnements se compose de beaucoup d'actes empruntés à des temps divers et qui réfléchissent les idées qui dominaient alors. Ainsi, la garantie qui résulte des cautionnements conserve son empire dans les esprits pendant les premières années de la révolution. - Après une loi du 16 août 1790, qui oblige (art. 3, tit. 9, les greffiers à fournir un cautionnement de 12,000 liv. en immeubles (V. Greffier et Org. jud.), et un décret du 7 nov. 1790 qui autorise les propriétaires de cautionnements comptables et non comptables et leurs créanciers à donner en payement de l'acquisition de domaines nationaux les récépissés ou autres titres authentiques de leur créance (art. 11, 12 et 13, V. Dette publique), on voit paraître le décret du 14 nov. même année, dans lequel se trouvent plusieurs dispositions relatives au cautionnement des anciens receveurs généraux et particuliers des finances dont il prononce la suppression (art. 1 et 2). Ce dernier décret dispose, en outre, que des receveurs de districts seront chargés du recouvrement des impôts directs (art. 3), et qu'ils seront tenus de fournir un cautionnement en biens fonds appartenant soit à eux personnellemment, soit à ceux qu' se rendront leur caution; il porte que ce cautionnement sera du sixième du montant de la somme totale que chaque receveur sera chargé de percevoir en impositions directes par an seulemen: (art. 7). Il règle la proportion entre les cautionnements des receveurs de districts (art. 8), défend de recevoir en cautionnement des biens fonds grevés d'hypothèque (art. 11) ou de substitution (art. 13). Il répute stellionataire le receveur ou la caution dont la déclaration ne serait pas faite avec vérité, et porte que le receveur sera en outre déchu de sa place, quand même il offrirait une solvabilité suffisante (art. 12). D'après ce décret, 1° les actes de cautionnement desdits receveurs sont reçus par les directoires et emportent privilége et préférence sur les biens affectés auxdits cautionnements, à dater du jour de la réception des actes y relatifs (art. 14); 2o tous les effets mobiliers et de

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MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

CAUTIONNEMENT DE FONCTIONNAIRES, TITULAIRES ET COMPTABLES.-1. Anciennement, il était exigé une caution de certains comptables de deniers publics, laquelle répondait de leur gestion; mais, depuis l'arrêt du 30 avril 1758, qui les astreignit au dépôt d'une somme déterminée, on a continué de désigner sous cette expression la somme que certains officiers ministériels ou titulaires d'office, comptables, etc., sont tenus de verser au trésor, ou la garantie, soit en rentes, soit en immeubles, que quelques comptables, régisseurs ou adjudicataires sont tenus de fournir à l'État ou à certains établissements publics. On le voit, la chose a été changée, mais le nom, tout impropre qu'il est aujourd'hui, a été conservé; et le législateur s'est conformé à l'usage généralement admis.

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2. Dans tous les pays où le maniement des deniers publics a été remis à certains comptables, dans tous ceux où la direction et le maniement des intérêts privés a été confié à des tiers, on a dû promptement sentir le besoin de garantir ces intérêts contre les abus et les malversations que ces agents pourraient commettre. Plutarque nous apprend, dans la vie d'Alcibiade, qu'un cautionnement était exigé des fermiers ou adjudicataires de la perception des revenus publics. A Rome, tous les successeurs à une charge vénale furent d'abord soumis au principe de la responsabilité; mais on dut bientôt être frappé de cette rigueur, et elle fut restreinte aux successeurs immédiats; c'est ce qu'ap-| prend la loi 15., D. Ad municip. La loi 2, Cod. Periculo nominat. tient le même langage.

3. Du reste, cette garantie fut limitée aux actes accomplis à raison des fonctions; elle ne s'étendit point à ceux qui avaient le caractère de faute ou de délit, à moins que la caution ne s'y fût spécialement engagée. C'est encore ce qui résulte de la loi 68 pr. D., De fidej., où le jurisconsulte Paul s'exprime en ces termes : Fidejussores magistratuum in pœnam vel multam quam non spopondissent, non debere conveniri, decrevit. C'est aussi ce que confirme avec plus de précision encore la loi unique, C., De periculo

TOME VIII.

eorum, où on lit: Fidejussores magistratuum in his quæ ad reipublicæ administrationem pertinent, teneri non his, quæ ob culpam, vel delictum eis pœnæ nomine irrogentur, tam mihi quàm divo Severo patri (meo) placuit.

4. En France, les employés des fermes du roi furent longtemps les seuls qui étaient assujettis au cautionnement (arr. du cons. 30 avr. 1750, 16 sept. 1760, 3 mars 1761, 26 déc. 1762 et 8 mars 1771).

5. La mesure fut étendue aux comptables des deniers publics, par un autre arrêt du 17 février 1779 qui substitua le dépôt d'une somme déterminée à la caution que les actes précédents avaient exigée et qui a posé les règles principales auxquelles les législateurs modernes se sont conformés.

6. L'obligation de fournir caution ne pesait point alors sur les titulaires d'office ou officiers ministériels; on pensait sans doute que le prix de leurs offices ou la finance qu'ils payaient au roi, était suffisant pour garantir les intérêts qui leur étaient confiés.

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7. La législation sur les cautionnements se compose de beaucoup d'actes empruntés à des temps divers et qui réfléchissent les idées qui dominaient alors. Ainsi, la garantie qui résulte des cautionnements conserve son empire dans les esprits pendant les premières années de la révolution. · Après une loi du 16 août 1790, qui oblige (art. 3, tit. 9, les greffiers à fournir un cautionnement de 12,000 liv. en immeubles (V. Greffier et Org. jud.), et un décret du 7 nov. 1790 qui autorise les propriétaires de cautionnements comptables et non comptables et leurs créanciers à donner en payement de l'acquisition de domaines nationaux les récépissés ou autres titres authentiques de leur créance (art. 11, 12 et 13, V. Dette publique), on voit paraître le décret du 14 nov. même année, dans lequel se trouvent plusieurs dispositions relatives au cautionnement des anciens receveurs généraux et particuliers des finances dont il prononce la suppression (art. 1 et 2). Ce dernier décret dispose, en outre, que des receveurs de districts seront chargés du recouvrement des impôts directs (art. 3), et qu'ils seront tenus de fournir un cautionnement en biens fonds appartenant soit à eux personnellemment, soit à ceux qui se rendront leur caution; il porte que ce cautionnement sera du sixième du montant de la somme totale que chaque receveur sera chargé de percevoir en impositions directes par an seulemen: (art. 7). Il règle la proportion entre les cautionnements des receveurs de districts (art. 8), défend de recevoir en cautionnement des biens fonds grevés d'hypothèque (art. 11) ou de substitution (art. 13). Il répute stellionataire le receveur ou la caution dont la déclaration ne serait pas faite avec vérité, et porte que le receveur sera en outre déchu de sa place, quand même il offrirait une solvabilité suffisante (art. 12). D'après ce décret, 1° les actes de cautionnement desdits receveurs sont reçus par les directoires et emportent privilége et préférence sur les biens affectés auxdits cautionnements, à dater du jour de la réception des actes y relatifs (art. 14); 2° tous les effets mobiliers et de

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