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Indépendament des poursuites correctionnelles dont ils pourront être l'objet, les contrevenants seront exclus du marché pour une durée de huit jours au moins et d'un mois au plus. Cette exclusion sera prononcée et assurée par la voie administrative.

ART. 5. Le chef du Service des Contributions diverses est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1902.

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Instruction criminelle. Ordonnances du juge d'instruction. Signification. Flagrant délit. Autres cas. Procureur de la République. Pouvoirs.

Hormis le cas de flagrant délit, c'est au procureur de la République que seul il appartient de notifier les ordonnances du juge d'instruction (art. 28 et 59 C. inst. crim.), et par suite la signification d'une ordonnance irrégulièrement faite à la partie civile à la requête du juge d'instruction ne fait pas courir le délai d'opposition de vingt-quatre heures qui appartient à ladite partie civile.

VOISIN

(M. le cons. BARD, rapp.

M. DUVAL, cons. f. f. d'av.

gén.

Me BRESOLLES, av.).

COUR DE CASSATION (CH. CIV.)

Audience du 22 octobre 1901. Présidence

de M. OCTAVE BERNARD, président.

Compétence civile. Juge de paix. Demande. Taux du ressort. Dernier ressort, Exception. Société. Existence. Allégation.

Un juge de paix statue en dernier ressort, et non à charge

d'appel, sur une demande personnelle et mobilière qui ne dépasse pas le taux du dernier ressort, bien que, en l'absence de toute demande reconventionnelle, la contestation ait porté sur l'existence ou l'inexistence d'un contrat de société qui n'est incoqué qu'à titre d'exception, alors, d'ailleurs, que la sentence rendue ne tranche pas ce point dans son dispositif.

SOC. FROMAGÈRE DE MÉRIGNAT C/ EVRAT.

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M. MELCOT, av.

(Min. le cons. FABREGUETTES, rapp. gén., concl. conf. Mes PÉROUSE ET LE SOUDIER, av.).

COUR D'APPEL D'ALGER (1ro CH.)

Audience du 13 juin 1901.

Présidence

de M. DUCROUX, premier président.

Frais et dépens. Taxe. Avoué. Enquête. Défaut d'assistan ce Remplacement par un confrère. Honoraires.

L'avoue qui n'a pas assisté à une enquête ordonnée par jugement et intéressant un de ses clients ne peut faire passer en taxe les frais d'assistance prévus au tarif, bien qu'il se soit fait suppléer à ladite enquête par un de ses confrères. En effet, il n'avait aucune qualité pour déléguer celui-ci, qui ne peut-être considéré que comme un conseil ou manda· taire salarié de la partie qui a eu recours à son assistance. LÉVY C/ COMMUNE D'HAMMAM BOU HADJAR

La Cour; Attendu qu'à la suite d'une instance tranchée entre les parties suivant arrêt contradictoire du 14 mars 1900, Me X....., avoué de M. Lévy, a présenté à la taxe son état de frais s'élevant à 416 fr. 96; Attendu que, par ordonnance du 1er mai 1900, M. le conseiller taxateur a retranché dudit état une somme de 102 fr., représentant les frais et vacations pour assistance à l'enquête renvoyée par l'arrêt interlocutaire de la Cour du 22 février 1899, devant M. le Juge de paix d'Aïn-el-Arba, somme qu'il a laissée à la charge personnelle de M. Lévy; Attendu que M. Lévy

n'acceptant pas ce retranchement et encore moins la charge personnelle qui lui incombait, a fermé opposition à cette taxe; Attendu que par son arrêt du 22 février 1899 la Cour, réformant la décision des premiers juges, et ordonnant une enquête, s'est trouvée seule saisie de l'exécution de son arrêt, selon les prescriptions édictées par l'article 472 du Code de procédure civile ;

Que ce principe posé, il suffit de constater que Me X...., avoué d'appel, n'a pas assisté aux enquêtes ordonnées, pour justifier la régularité de la taxe entreprise; Attendu en effet que M. Lévy lui-même reconnaît s'être fait assister auxdites enquêtes, par un avoué de première instance du tribunal d'Oran, qui n'avait point été commis à ces fins par la Cour et auquel Me X....., ne pouvait octroyer aucune délégation de ce genre; Que, dès lors, l'avoué d'appel ne pouvait comprendre, sur son état, des frais et émoluments faits par un officier ministériel qui n'avait pas qualité pour le suppléer; - Que si M. Lévy a cru de son intérêt de se faire assister d'un avoué de première instance d'Oran, il n'a pu le considérer qu'à l'égal d'un conseil, mandataire salarié, dont les émoluments ne sauraient être passés en taxe;

Par ces motifs; que mal fondé dans et l'en déboute;

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Déclare M. Lévy non recevable autant son opposition à la taxe du 1er mai 1900 Maintient, en conséquence, ladite taxe pour sortir effet; - Condamne M. Lévy Moïse en tous les dépens de son opposition.

COUR D'APPEL D'ALGER (3o CH.)

Audience du 29 juin 1901. Présidence

de M. CAUMETTE, conseiller.

Tutelle. Emancipation. Capacité civile. Droit musulman. Mineur devenu majeur.

Le mineur musulman parvenu à sa majorité ne peut dis

poser de ses biens et s'obliger valablement que s'il a été émancipé régulièrement.

CONSORTS ZAOUch et ValensI C/ LARBI BEN SLIMAN

(Min. publ. M. BUSSIÈRE, av. gén.

OTTEN et SOUBIRANNE, av.).

Mes BORDET,

COUR D'APPEL D'ALGER (2o CH.)

Audience du 2) juillet 1901. - Présidence

de M. SCHINDLER, conseiller.

Qualités. Opposition. Avoué. Ministère. Clerc. Intervention. Nullité.

L'opposition à qualités est un acte du ministère de l'avoué pour lequel aucune substitution n'est admise. En conséquence, lorsque cette opposition est faite, non par l'avoué lui même, mais par un de ses clercs, elle doit être considérée comme nulle et non avenue.

GABAY C/ PARREGA.

(Min. publ. M. BLAVIN, subst. du proc. gén. Mes LE DENTU et OFFEN, av.)

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TRIBUNAL DE 1re INSTANCE DE TUNIS (1re CH.)

Audience du 11 décembre 1901.

de M. FABRY, président.

Présidence

Compétence. Possession. Tribunal mixte. Juridiction de droit commun. Immatriculation.

La juridiction de droit commun est compétente pour apprécier la possession antérieure à l'immatriculation prononcée par jugement du Tribunal mixte, les art. 37, 38 et 19 de la loi foncière édictant que le caractère définitif des jugements de ce Tribunal n'est attribué qu'à la fixation pour l'avenir de la situation juridique de l'immeuble.

Le Tribunal;

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EL AOUÏNI C/ CASSAR

que

Attendu le sieur Cassar a obtenu le 27 mars 1901 un jugement du Tribunal mixte immobilier

qui prononce à son profit l'immatriculation d'un immeuble situé à Siliana près Maktar; Attendu qu'il prétend qu'antérieurement à cette décision, cette propriété a été occupée indûment pendant 8 ans par Hadj Abdallah El Aouïni, qui en a perçu les fruits; Attendu qu'il a en conséquence assigné ce dernier en paiement d'une somme de 3000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'aux termes des art. 37, 38 et 19 de la loi foncière tunisienne, les décisions du Tribunal mixte ne sont susceptibles d'aucun recours et qu'elles fixent d'une façon définitive pour l'avenir la situation juridique de l'immeuble; - Mais attendu qu'elles laissent à la juridiction de droit commun une pleine liberté pour apprécier la possession antérieure ; - Attendu qu'il résulte des documents produits qu'au moment où a été rendu le jugement du Tribunal mixte qui a fait passer dans le patrimoine du sieur Cassar l'immeuble dont il s'agit, le sieur Amor ben El Hadj Abdallah El Aouïni le possédait depuis un grand nombre d'années; Attendu qu'il était de bonne foi; qu'en effet sa possession était basée sur une décision de l'autorité judiciaire tunisienne et sur un acte de habous, constitué par un de ses ancêtres et dont il ignorait les vices; Attendu qu'il a donc perçu légitimement les fruits, et que le sieur Cassar doit être débouté de sa demande qui, d'après les termes de l'assignation, est fondée uniquement sur la privation de jouissance de l'immeuble;

Attendu que le sieur Amor ben el Hadj Abdallah l'Aouïni demande reconventionnellement à son adversaire une somme de 3000 francs à titre de dommages-intérêts pour s'être emparé à son détriment de deux récoltes, la dernière et celle de l'année 1894;

Attendu que la dernière récolte appartient incontestablement au sieur Cassar en vertu de la décision du Tribunal mixte du 27 mars 1901; - Attendu que le sieur El Aouïni a été partie à ce jugement qui rejette l'opposition formée" par lui à l'immatriculation demandée par le sieur Cassar;

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Par ces motifs; - Déboute Cassar de ses demandes fin

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