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n'osa pas procéder avec le droit par voie de révolution elle y aurait échoué. La vénération pour le passé, qui se concilia si longtemps à Rome avec les plus grandes innovations, indiquait une autre marche. C'était celle des améliorations lentes et successives. Ce fut celles-là que préféra la philosophie. L'équité demanda sa part d'influence, non comme une souveraine qui veut déposséder un usurpateur, mais comme une compagne qui cache sous des dehors timides ses vues de domination. Les jurisconsultes la dépeignent de préférence comme un supplément du droit qui n'a pas tout prévu, comme un adoucissement de ses dispositions dans les cas douteux. Sacramentum juris (Cicér.). Tandis que le droit civil représente la sévérité légale, l'équité représente l'humanité naturelle sans licteurs ni faisceaux. Le premier est le sexe viril, armé du commandement; la seconde est le sexe féminin, puissant par son caractère affectueux. Mais il ne faut pas s'y tromper sous ces dehors de conciliation et de bon ménage se cachait une antithèse redoutable pour le droit civil; ce qu'on voulait au fond, c'était de le réduire à l'impuissance tout en lui prodiguant des témoignages de respect. Aussi le droit, depuis l'époque de Cicéron, est-il une lutte incessante; les deux éléments sont aux prises. Mais le droit civil se trouve tout d'abord réduit au plus mauvais rôle, à celui de la défensive. C'est chez lui, dans ses propres foyers, que la guerre est sourdement portée, et l'équité aspire à y réaliser l'apologue de la lice et de ses petits. Sous sa bannière nous voyons marcher Servius Sulpitius, ami de Cicéron; Crassus, l'éloquent rival de Q. Scévola; tous les jurisconsultes philosophes du temps d'Auguste, sans distinction de secte; les empereurs bons et mauvais, les uns par humanité philosophique, les autres par haine des constitutions républicaines. Parmi ces derniers, on est forcé de nommer un monstre furieux, Caligula. Ce forcené ne voyait dans le droit civil qu'un débris des idées aristocratiques et, dans son antipathie brutale, il aurait voulu l'abolir tout d'un coup. L'empereur Claude fut moins ardent dans ses projets; mais, né dans la Gaule et tout aussi peu favorable à l'élément romain, il s'appliqua à corriger par l'équité ce que le droit civil avait de trop national, c'est-à-dire de trop dur. Que dirai-je enfin de tous les préteurs dont les édits furent inspirés par cette pensée de Claude et firent chaque jour quelque ruine dans le vieux droit ?

Il est inutile de dire que c'est aussi de ce côlé que se porta le christianisme. Tertullien ne fait aucun mystère de l'avouer. C'est dans l'équité qu'il déclare qu'il faut aller chercher le criterium des bonnes lois. Et puis quelle force les doctrines générales du christianisme n'ajoutaient-elles pas à l'équité philosophique! Quelles facilités offertes aux tendances réformistes par une morale qui descendait des hauteurs du monde officiel pour humaniser les masses et faire pénétrer dans leur sein l'esprit nouveau! »>

Dictionn. de Théol. morale. I.

Malgré la force que le christianisme donnait à l'équité en répandant ce sentiment au milieu des masses, le droit civil lutta encore longtemps avec avantage, même à l'aide des empereurs chrétiens placés sur le trône impérial. Il se fit comme un compromis entre l'équité et le droit civil. Sous Constantin, l'arbitrage fut établi. Les successeurs de Constantin firent une multitude de lois sur les matières civiles; elles modifiaient profondément les anciennes formules.

Théodose le Jeune résolut de former un code. C'est une œuvre précipitée, mal faite, pleine de lacunes. C'est dans ce code qu'on remarque le combat que nous avons signalé. Justinien parut, il eut l'ambition de devenir un grand législateur. Instruit à l'école de ka religion chrétienne, plein des grandes idées que les Pères et les conciles avaient mises dans leurs écrits, se pénétrant des lois des empereurs chrétiens, il trancha dans l'ancien code et en rejeta tout ce qui n'était pas en rapport avec la pensée chrétienne. Alors s'assoupit presque partout l'antagonisme que nous avons signalé. S'il donna à la loi de l'autorité, il conserva à l'équité toute sa valeur. C'est parce que Justinien prit le christianisme pour flambeau, qu'il donna à son œuvre la perfection qui nous étonne et qui n'a pas été dépassée par notre Code civil.

DUEL.

1. Le duel est un combat de deux ou plusieurs personnes qui conviennent d'un lieu et d'un temps pour se battre avec des armes capables de donner la mort. Ceux qui se battraient à coups de poing ne seraient donc pas soumis aux peines prononcées contre les duellistes. De même, s'il n'y avait pas de convention arrêtée, il n'y aurait pas de duel. Celui qui, rencontrant son ennemi, le provoquerait sans qu'il y ait rien de concerté, ne serait pas duelliste.

2. Deux sortes de duels étaient autrefois en usage, les uns publics et solennels, et les autres particuliers. Les duels publics étaient ceux qui se faisaient au nom de l'autorité publique pour décider de quel côté était la vérité, quand on n'avait pas d'autre moyen de la reconnaître. Les duels du moyen âge, réprouvés ensuite comme une tentation de Dieu, sont très-fameux dans l'histoire. Les duels particuliers sont ceux qui se font sans l'intervention de l'autorité publique, par des particuliers qui remettent leurs droits à la

décision du combat.

3. Rousseau a écrit une page magnifique contre les duels. Elle est si pleine de raison, que nous ne pouvons nous dispenser de la rapporter. « Gardez-vous de confondre le nom sacré de l'honneur avec ce préjugé féroce qui met toutes les vertus à la pointe d'une épée, et n'est propre qu'à faire de braves scélérats...... Vit-on un seul appel sur la terre quand elle était couverte de héros? Les plus vaillants hommes de l'antiquité songèrent-ils jamais à venger leurs injures personnelles par des combats particuliers?

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César envoya-t-il un cartel à Caton, ou Pompée à César pour tant d'affronts réciproques? Et le plus grand capitaine de la Grèce fut-il déshonoré pour s'être laissé menacer du bâton?..... Si les peuples les plus éclairés, les plus braves, les plus vertueux de la terre, n'ont point connu le duel, je dis qu'il n'est point une institution de l'homme civilisé, mais une mode affreuse et barbare, digne de sa féroce origine. Reste à savoir si, quand il s'agit de sa vie ou de celle d'autrui, l'honnête homme se règle sur la mode, et s'il n'y a pas alors plus de vrai courage à la braver qu'à la suivre..... Rentrez en vous-même, et considérez s'il vous est permis d'attaquer de propos délibéré la vie d'un homme et d'exposer la vôtre pour satisfaire une barbare et dangereuse fantaisie, qui n'a nul fondement raisonnable; et si le triste souvenir du sang versé dans une pareille occasion peut cesser de crier vengeance au fond du cœur de celui qui l'a fait couler. Connaissez-vous aucun crime égal à l'homicide volontaire? et si la base de toutes les vertus est l'humanité, que penserons-nous de l'homme sanguinaire et dépravé, qui l'ose attaquer dans la vie de son semblable? Souvenez-vous que le citoyen doit sa vie à sa patrie, et n'a pas le droit d'en disposer sans le congé des lois; à plus

forte raison contre leur défense. O mon amil si vous aimez sincèrement la vertu, apprenez à la servir à sa mode, et non à la mode des hommes. Je veux qu'il en puisse résuller quelque inconvénient: ce mot de vertu n'est-il donc pour vous qu'un vain nom? et ne serez-vous vertueux que quan l il n'en coûte rien de l'être? Mais quels sont au fond ces inconvénients? Les murmures des gens oisifs, des méchants, qui cherchent à s'amuser des malheurs d'autrui; voilà vraiment un grand motif pour s'entr'égorger! Quel mépris est donc le plus à craindre, celui des autres en faisant bien, ou le sien propre en faisant mal? Croyez-moi, celui qui s'estime véritablement lui-même est peu sensible à l'injuste mépris d'autrui, et ne craint que d'en être digne, car le bon et l'honnête ne dépendent point du jugement des hommes, mais de la nature des choses; et, quand tout le monde approuverait votre prétendue bravoure, elle ne serait pas moins honteuse. Il est faux d'ailleurs qu'à s'abstenir d'un duel par vertu, l'on se fasse mépriser. L'homme droit, dont toute la vie est sans tache, et qui ne donna jamais aucun signe de lâcheté, refusera de souiller sa main d'un homicide, et n'en sera que plus honoré. Toujours prêt à servir la patrie, à protéger le faible, à remplir les devoirs les plus dangereux, et à défendre en toute rencontre juste et honnête ce qui lui est cher au prix de son sang, il met dans ses démarches cette inébranlable fermeté qu'on n'a point sans le vrai courage. On voit aisément qu'il craint

(1) S'appuyant sur ce que chacun des duellistes a renoncé à son droit, Mgr Gousset (Tom. 1, n. 1010) déclare que ni celui qui provoque au duel, ni celui qui l'accepte librement, n'est tenu à aucune restitudien envers les héritiers de celui qui succombe, à

moins de mourir que de mal faire, et qu'il redoute le crime, et non le péril. Si les vils préjugés s'élèvent un instant contre lui, tous les jours de son honorable vie sont autant de témoins qui les récusent, et dans une conduite si bien liée on juge d'une action sur toutes les autres.... L'honneur d'un homme qui pense noblement n'est point au pouvoir d'autrui; il est en lui-même, et non dans l'opinion du peuple; il ne se défend ni par l'épée ni par le bouclier, mais par une vie intègre et irréprochable; et ce combat va t bien l'autre en fait de courage. En un mol, l'homme de courage dédaigne le duel, et l'homme de bien l'abhorre.

« Je regarde les duels comme le dernier degré de brutalité où les hommes puissent parvenir. »>

Les deux puissances se sont réunies pour punir le duel. Nous allons rapporter les peines portées par le pouvoir temporel et par le pouvoir spirituel.

1. Des peines temporelles portées contre le duel.

4. Les lois anciennes avaient porté des peines très-sévères contre le duel. Notre Code pénal n'en dit pas un mot. Aussi la jurisprudence fut longtemps avant de considérer le duel comme un crime. Il n'était condamné que lorsqu'il se présentait avec certains caractères de perfidie (C. cass., 8 août 1828). Ii était encore admis que le duelliste heureux pouvait être condamné à des dommages-intérêts (1) (C. cass., 29 juin 1827). Depuis 1830, la jurisprudence a changé. La Cour de cassation regarde l'homicide et les blessures résultant d'un duel comme un homicide et des blessures faites en toutes autres circonstances (C. cass., 4 janv. 1859: 10 sept. 1840). Elle regarde comme prémedi tation, le duel qui n'a été suivi ni d'homicide ni de blessure (C. cass., 18 oct. 1838. Elle ordonne de renvoyer en police correctionnelle, lorsque le duel n'a le caractère que d'un simple délit. Voy. DÉLIT (C. cass., 5 avr. 1838). Elle regarde les témoins comme complices, à moins qu'il ne soit constate qu'ils ne se sont rendus sur le terrain que pour empêcher le duel (C. cass., 22 déc. 1837; 6 juin 1839; 12 nov. 1840; 5 avr. 1838). II. Des peines spirituelles portées contre les duellistes.

5. Le concile de Trente (Sess. 25, cap. 19 avait porté une sentence d'excommunication contre les duellistes et leurs complices. Plusieurs docteurs pensaient que le concile n'avait frappé de peines que les duels publics et solennels. Grégoire XV et Clément Vill élendirent la peine au duel particulier méme arrêté, quoiqu'il n'ait pas été consommé. La plupart de nos évêques ont publié cette excommunication. Voy. CAS RÉSERVÉS, n. 82.

moins qu'il n'y soit condamné par les tribuna. Mais il n'en serait pas de même si celui qui a accepte le duel y avait été moralement force, parce qu'on aurait eu recours à la violence, aux menaces ou aux injures, pour le décider à se battre.

6. Outre la peine de l'excommunication, autrefois il était ordonné de refuser la sépulture ecclésiastique à ceux mêmes qui avaient témoigné du repentir et reçu l'absolution, à moins qu'ils n'eussent survécu plusieurs jours, et qu'ils n'eussent donné de telles preuves de contrition, qu'on ait jugé à propos de les communier. Il était alors permis de leur accorder la sépulture ecclésiastique sans pompe, sans convoi, sans son de cloche.

EAU DU BAPTÊME.

Voy. BAPTÊME, n. 6.

E

EAU MÊLÉE AVEC DU VIN A LA SAINTE masse. Voy. CONSECRATION.

EAUX (DROIT De jouir des).

Il semble que les eaux ainsi que l'air et la lumière, étant restés dans l'état de communauté négative, ne sont pas susceptibles d'une propriété permanente; notre Code en a décidé autrement. En vertu de la règle que la propriété du sol emporte la propriété de tout ce qui est au-dessus, les eaux qui prennent naissance sur un fonds appartiennent au propriétaire de ce fonds. C'est conséquemment à ce principe que l'art. 61 déclare que celui qui a une source d'eau dans son fonds peut en user à sa volonté. Il peut donc retenir toutes les eaux, les empêcher de s'écouler sur un fonds inférieur, en faire un étang, en changer le cours, pourvu que les propriétaires des fonds où il veut en porter le cours y consentent. Car il ne pourrait les obliger à supporter un écoulement d'eau contraire au cours ordinaire.

Cependant, comme l'intérêt particulier doit le céder au bien général, le proprié taire d'une source n'en peut changer le cours, lorsqu'elle fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; et dans ce cas-là même il est dû indemnité, qui doit être réglée par des experts (Art. 643).

Un propriétaire dont le terrain est seulement traversé par l'eau n'a pas le droit de la retenir: il peut seulement user de l'eau tandis qu'elle traverse son héritage, l'y faire circuler comme bon lui semble, mais à charge de la rendre à la sortie de son fonds à son cours ordinaire (Art. 644). S'il usait trop d'eau, de sorte qu'il causât un préjudice notable aux proprié'aires des fonds inférieurs, c'est aux tribunaux à vider la question et à régler l'usage des eaux (Art. 645); ils sauront sans doute concilier les avantages de l'agriculture avec les intérêts des particuliers. Voy. ACCESSION, n. 9.

ECCLÉSIASTIQUES.

1. Rien ne fait plus d'honneur à l'Eglise que les règlements qu'elle a faits pour la Conduite de ses ministres, et la publicité qu'elle a donnée et qu'elle veut qu'on donne

La sévérité de cette discipline a été modifiée dans ces derniers temps. Lorsqu'il est constaté par témoins qu'avant d'expirer le duelliste a donné des preuves de repentir, on peut lui accorder la sépulture ecclésiastique. Voy. Statuts de Verdun, n. 343; Mgr Gousset, Theol. mor., t. I, n. 636. Voy. aussi l'art. SEPULTURE.

DULIE (CULTE de).

Voy. ADORATION, n. 5.

à ses lois. C'est comme un noble défi lancé au monde : Voyez ce que j'exige de mes ministres; jugez si j'en demande assez, et comparez leur vie avec leurs devoirs. Je vous les livre tout entiers.

2. Les lois ecclésiastiques ont quelque caractère qui les rendent bien vénérables. Elles sont, 1° antiques: elles remontent au berceau du christianisme; 2° perpétuelles elles ont pu se développer avec le temps, mais le fond a toujours été le même; 3° universelles chez tous les peuples catholiques le clergé a la même règle, si l'on en excepte quelques règlements particuliers nécessités par les lieux et les circonstances.

Ces règlements ne sont que le développement des qualités que saint Paul exigeait des ministres des autels. Il voulait qu'ils fussent irrépréhensibles, sobres, tempérants, chastes, modestes et d'une modération incapable de tout emportement; pacifiques et d'une douceur inaltérable, tenant toutes leurs passions assujetties sous l'empire de la raison et de la religion; charitables et exerçant avec plaisir l'hospitalité; se portant constamment à ce qui est de la foi, de la justice et de la piété; instruits enseigner aux autres, et assez fidèles à en prades vérités de la religion et capables de les tiquer les maximes pour pouvoir être proposés pour modèles, etc. Ces expressions, qui sont toutes tirées des Epîtres de saint Paul à Timothée et à Tite, contiennent le fond de toutes nos lois ecclésiastiques.

De ce que

ARTICLE PREMIER.

l'Eglise demande de ceux qui entrent dans l'état ecclésiastique.

3. L'Eglise demande trois choses de ceux qui veulent entrer dans l'état ecclésiastique: 1° la vocation, 2° la pureté d'intention, 3° l'innocence conservée ou au moins réparée. Comme nous avons consacré un article particulier à la vocation, nous ne parlons ici que des deux autres qualités.

§ 1er. De la pureté d'intention.

4. La pureté d'intention est nécessaire à toute action raisonnable et chrétienne, et à plus forte raison pour entrer dans l'état ecclésiastique. La fin propre de cet état, c'est d'honorer Dieu, de le respecter, de le servir et de le faire servir. C'est donc un renversement visible et une iniquité de n'entrer dans

la cléricature que par des vues ambitieuses, pour y mener une vie douce, commode, honorable. Il est vrai que la tentation est moins grande aujourd'hui qu'autrefois. Cependant pour certaines classes l'état ecclésiastique présente encore quelques avantages. Aujourd'hui plus que jamais il faut se dépouiller de tout sentiment humain pour entrer dans le clergé, parce que les besoins de l'Eglise sont plus grands.

§ 2. De l'innocence requise pour être admis au nombre des clercs.

5. Dans les premiers siècles de l'Eglise, on excluait pour toujours celui qui avait fail une faute considérable, surtout contre la pureté. Aujourd'hui encore les crimes qui rendent infâmes constituent une irrégularité. Voy. INFAMIE. Mais si les crimes secrets ne endent pas irréguliers, il est certain qu'ils sont un empêchement de conscience, quand ils sont encore en habitude, ou que l'habitude n'est pas assez détruite pour avoir une garantie qu'on observera fidèlement les devoirs du sacerdoce. On a proposé à cette occasion un cas de conscience. On demande si un confesseur qui pourrait absoudre son pénitent dans une confession ordinaire, pourrait lui donner l'absolution pour entrer dans les ordres sacrés, lorsqu'il a des motifs. de croire que sa vocation n'est pas certaine, qu'il sera la honte du sacerdoce, ou au moins qu'il ne sera pas un bon ecclésiastique. Benoît XIV dit que le cas est embarrassant, que c'est plutôt une affaire de prudence que de discussion théologique ; que le confesseur doit consulter le Saint-Esprit et suivre son impulsion. Nous ne serons pas plus dogmatique que ce grand pape. Il nous paraît que les principes mènent à cette conséquence: qu'un directeur qui a la certitude morale que son pénitent ne fera pas un bon ecclésiastique, doit l'engager vivemen', ou plutôt lui ordonner de ne pas entrer dans les saints ordres; que s'il persiste dans son dessein, il doit lui refuser l'absolution, quand il serait actuellement disposé d'ailleurs, parce qu'il y a une grave obligation de conscience de ne pas entrer dans l'état ecclésiastique avec la certitude morale qu'on n'y est pas appelé. Si le confesseur avait seulement des doutes sur la vocation, nous croyons que si le pénitent ne voulait pas suspendre son admission aux ordres, on devrait l'absoudre. Nous pensons que ce serait le parti le plus sage. ARTICLE II.

Des obligations imposées aux ecclésiastiques.

6. L'Eglise exige plusieurs qualités de ceux qui sont dans son sein; c'est d'abord la science nous lui consacrons un article

(1) Moneant episcopi clericos suos, in quocunque ordine fuerint, ut in conversatione, sermone, scientia, populo Dei præeant, memores ejus quod dictum est, Sancti estote, quia ego sanctus sum. Sess. 14 de Reform.

(2) Sic decet omnino clericos in sortem Dei vocaws, vitam moresque componere: ut habitu, gestu,

particulier; c'est la récitation de l'office divin Voy. OFFICE DIVIN); c'est l'obligation de gar der le CELIBAT (Voy. ce met au Dict. dogm.j; c'est de porter l'HABIT ECCLÉSIASTIQUE (Voy. ce mot); c'est enfin de mener une vie sainte : car ce n'est pas seulement des mœurs communes qu'elle exige, mais encore des mœurs qui portent le caractère sacré de la sainteté. Nous nous con'entous de citer ce que le concile de Trente dit à cet égard.

«Que les évêques avertissent les ecclésiastiques (qu'on observe qu'il ne dit pas seulement les prêtres) qu'ils doivent tenir le premier rang parmi le peuple de Dieu, nonseulement par la dignité de leur état, mais encore par la régularité de leur conduite, se souvenant qu'il est écrit: Soyez saints, parce que je suis saint (1). Tout doit annoncer en eux cette sainteté, continue le saint concile, leurs démarches, leurs habits mêmes, leurs paroles, toute leur conduite, qui doit être si exemplaire, qu'il n'y paraisse rien que de grave, de modeste et de religieux (2). Cette sainteté doit leur faire éviter avec soin les péchés même légers, qui en eux deviendraient des fautes considérables (3). »

ARTICLE III

Des choses que l'Eglise défend plu: spécialement aux ecclésiastiques.

7. Il n'est point surprenant qu'il y ait des choses permises et innocentes dans les simples fidèles, et que l'Eglise ait jugé à propos de défendre à ses ministres. L'excellence de leur état, la perfection qu'il exige, la sainteté et l'importance de leurs fonctions ont conduit naturellement à leur interdire ce qui serait un obstacle à l'exercice de leur ministère, ou qui ne pourrait guère se concilier avec la sainteté de vie dont ils font profession.

Les canons interdisent aux prêtres, 1 la chasse; 2° certains jeux; 3° le luxe; 4 quel ques affaires temporelles; 5° ils leur ont dé fendu de conserver dans leurs maisons des personnes du sexe qui n'ont pas un certain âge. Aux mols CHASSE, JEU, Luxe, ServanTES, nous avons tracé les devoirs des ecclé

siastiques sur ces différents points.

ÉCHANGE.

Le contrat d'échange a une très-grande analogie avec celui de vente. Aussi toutes les règles admises en matière de vente doivent être appliquées à l'échange, à moins que la nature de ce dernier contrat ou quelques dispositions spéciales ne s'y opposent. Ils diffèrent en ce que chacun des échangistes est en même temps vendeur et acheteur. Comme il est facile d'après cela de juger des obligations qu'impose le contrat d'échange, nous

incessu, aliisque omnibus rebus, nihil nisi grave, moderatum ac religione plenum præ se ferant. Sess 22, de Ref., c. 1.

(3) Levia etiam delicta, que in ipsis maxima es sent, clerici effugiant, ut eorum actiones cunctis aflerant venerationem. Ibid.

nous contentons de rapporter les dispositions elles sont injustes, si elles concernent des du Code civil.

1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une

autre.

1703. L'échange s'opère parle seul consentement, de la même manière que la vente.

1704. Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de celle chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.

1705. Le copermutant, qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.

1706. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.

1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange. ÉCOLIERS.

Il n'est point de partie de la vie plus importante que celle qui est destinée à s'instruire; nous en avons fait sentir toute l'importance au mot INSTRUCTION. Malheureusement cette saison de la vie est souvent mal employée les écoliers perdent souvent leur temps; ils causent ainsi un tort considérable à eux-mêmes en se rendant incapables par la suite de remplir les fonctions auxquelles ils auraient pu être appelés. Ils se rendent coupables d'injustice à l'égard de leurs parents qui font d'inutiles sacrifices pour eux. Il importe donc de bien connaître les devoirs des écoliers et de déterminer quand la violation de ces devoirs constitue une faute grave.

Le premier devoir de l'écolier est le sage emploi du temps. Employer au jeu, à la paresse, le temps destiné à l'étude, est incontestablement une faute; et cette perte est un péché mortel quand elle est considérable. Or, nous jugeons coupable de péché mortel, 1° celui qui habituellement ne s'occupe pas; 2 celui qui fait habituellement ses devoirs de classe à la hâte, sans soin, et sans désir de profiter. Dans ces deux circonstances il y a incontestablement une négligence grave.

Le second devoir des écoliers est le respect à l'égard de leurs maîtres. On ne peut tolérer le mépris qu'ils pourraient faire de leurs maitres.Théodose voulut que son fils, associé à l'empire, eût pour Arsène, son précepteur, le plus grand respect.

Le troisième devoir est la docilité. C'est la vertu des étudiants; elle les dispose à se laisser conduire par leurs maîtres, à bien recevoir leurs avis et à les mettre en pratique (1). ÉDIFICES

Voy. ACCESSION

EFFET RÉTROACTIF

On appelle ainsi l'effet qui a action sur les actes qui sont antérieurs à la loi.-C'est un principe général que les lois n'ont pas d'effet rétroactif (Cod. civ., art. 2). Il y a quelques exemples de lois ayant des effets rétroactifs;

(1) Debet discipuli subjectio in tribus consistere, in attentione, benevolentia et docilitate. Attentus exer

règles de conduite, puisqu'on n'a pu suivre des lois qui n'existaient pas. Il n'est pas juste d'en faire subir la peine. On admet que les lois pénales, qui ont pour but de mitiger la pénalité, peuvent avoir un effet rétroactif; il est toujours permis d'adoucir les peines. EFFRACTION

Voici les dispositions du Code pénal: 393. Est qualifié effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit.

394. Les effractions sont extérieures ou intérieures.

395. Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.

396. Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés. Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'ef fraction n'ait pas été faite sur le lieu.

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ÉGLISE (Société des fidèles).

L'Eglise impose des devoirs immenses aux nommes. Elle est la plus grande autorité qu soit sur la terre. Sa puissance n'est pas bornée par les limites d'une province, elle commande d'un pôle à l'autre. Elle n'a pas seu lement à régler les actes exérieurs, elle domine sur la pensée. Devant ses décisions dogmatiques notre esprit n'a pas même le droit de douter, de raisonner, de faire des difficultés. Croire tout ce qu'elle enseigne et faire tout ce qu'elle commande, voilà en deux mots tous nos devoirs à son égard. Ces deux devoirs sont tellement liés à la théologie dogmatique, que nous avons cru plus convenable d'en remettre l'examen au Dictionnaire de Théologie dogmatique, au mot ÉGLISE.

ÉGLISE (Temple).

1. Bergier, ayant considéré nos temples et nos églises dans leur origine, leur destination et leur magnificence, il nous reste à les considérer comme lieu destiné à la prière et an sacrifice. Nous dirons le respect qu'on leur doit, et ce qu'ils doivent être pour le grand sacrifice

I. Du respect que nous devons à nos églises.

2. Dieu daigne habiter dans nos temples; il demande que lorsque nous nous y trouvons nous ayons des dispositions proportionnées à la sainteté de ces lieux et à la grandeur de celui qui y fixe sa demeure. La présence de Dieu répandue sur toute la terre est une raison qui nous oblige de paraître partout purs et sans tache à ses yeux. Aussi le pécheur qui porte une conscience impure citio, docilis ingenio, benevolus animo. Boel., de Discipl. schol.

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