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les livres de Daniel, de Tobie et de Judith. Le christianisme en a fait une loi rigoureuse. Du temps d'Origène, plusieurs chrétiens fervents s'abstenaient pour toujours de viande, dans le dessein de réduire leur corps en servitude et de réprimer leurs passions. La loi de l'abstinence n'a pas été partout la même, elle a commencé plus tôt dans certaines contrées et dans d'autres plus tard; les jours d'abstinence n'ont pas été les mêmes chez toutes les nations. Aux mots qui désignent les jours d'abstinence nous en ferons l'historique.

2. L'Eglise jouissait en paix du droit d'imposer des jeunes et des abstinences. Les fidèles, loin de lui faire un reproche d'en multiplier les jours, semblaient par leur ferveur l'engager à les multiplier encore. Un moine rebelle, en publiant la réforme, porta un coup funeste à la loi de l'abstinence, ainsi qu'à celle du jeûne. L'Allemagne protestante proclama l'abstinence une superstition, opposée aux lois de Jésus-Christ, qui disait à ses apôtres de manger ce qu'ils trouveraient, que la viande ne souille point l'âme. Les catholiques allemands, vivant au milieu des protestants, se relâchèrent de la sévérité de la loi. L'Eglise se montra tolérante. Le mal a gagné un grand nombre de contrées, et on assure que sous ce rapport, comme sous bien d'autres, la France pourrait encore servir de modèle. Cependant la plupart des prêtres français pleurent la multitude des infractions portées à la loi. La voyant tomber en désuétude, ils demandent, dans l'intérêt même de la loi, à l'autorité ecclésiastique, de dimibuer le nombre des jours d'abstinence.

3. Le devoir du prêtre, lorsqu'une grande institution est attaquée de toute part, n'est pas seulement de prendre le texte de la loi à la main, et de dire aux prévaricateurs: Lisez, comparez votre vie avec ces obligations, et jugez-vous. Il doit remonter plus haut, faire voir la haute sagesse qui a présidé à la naissance de celte institution, l'influence qu'elle a eue sur la vie, les mœurs, le bonheur des peuples. Ces considérations sont élevées; elles méritent toute l'attention de l'homme sérieux. Mais la cause de l'abstinence étant intimement liée à celle du jeûne, nous croyons devoir remettre ces considérations au mot JEUNE, n° 2.

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Il nous reste donc uniquement à exposer ici l'obligation qui nous est imposée par la loi de l'abstinence. Nous dirons les aliments défendus aux jours d'abstinence, nous énumérerous les jours où l'abstinence est prescrite, la gravité de l'obligation qu'elle imet les personnes qui sont dispensées de l'accomplissement de cette loi.

ARTICLE PREMIER.

Des aliments défendus les jours d'abstinence

4. Tout le monde sait que ce qui est principalement défendu les jours d'abstinence, c'est la chair; ce qui comprend toutes les parties des animaux terrestres, leur sang, leurs intestins, la graisse, les substances qui sont exprimées des animaux, comme le

jus des viandes, la moelle, le lard même fondu. L'Eglise n'est point entrée dans ces détails, elle a porté la loi d'une manière générale, laissant aux personnes habiles le soin de faire dans les cas difficiles la distinc-tion de ce qui est permis ou défendu.

5. Tout le monde sait encore qu'aux jours d'abstinence il est permis de manger du poisson et de certains animaux qui vivent dans le même élément que le poisson, ou ont le même goût ou qui ont le sang froid. Car la loi de l'Eglise, en prescrivant l'abstinence de la chair, a pu excepter et a excepté en effet la chair des animaux de l'espèce de ceux dont nous venons de parler. La règle que nous venons de donner, quoique précise, laisse encore beaucoup d'incertitude. Pour ne pas s'exposer à se faire illusion en cette matière, il faut suivre :

1o Les usages reçus dans le diocèse où l'on réside. Quelques évêques ont donné la liste des animaux dont il est permis de manger la chair les jours d'abstinence; ils ont ainsi levé toute espèce d'incertitude,

2° Lorsque dans une paroisse et dans les lieux environnants, il s'est établi une coutume à cet égard, il est permis de la suivre, pourvu qu'elle ait les conditions exposées à l'article COUTUME.

3o Dans le doute il faut consulter l'évêque. Lorsque les fidèles sont dans le doute et qu'ils consultent leurs confesseurs, ceux-ci, s'ils trouvent le doute bien fondé, doivent conseiller l'abstinence. En effet, tous ces raffinements de délicatesse dans le choix des mets sont très-opposés à la fin de la loi de l'abstinence, qui n'est établie que pour mortifier le corps. Dans toutes ces recherches on va contre l'esprit de la loi, si on ne viole pas la loi elle-même.

ARTICLE II.

Des jours où on est obligé de garder l'absti

nence.

6. Les jours où l'on est obligé de garder l'abstinence sous peine de péché mortel

sont :

1° Tous les jours de carême, à compter du mercredi des Cendres inclusivement jusqu'au jour de Pâques. Les dimanches qui ne sont pas renfermés dans la loi du jeûne sont compris dans celle de l'abstinence; le P. Thomassin a prouvé évidemment, par des témoignages décisifs des auteurs ecclésiastiques, que telle a toujours été la discipline et la pratique de l'Eglise. Aujourd'hui les évêques, dans leurs mandements pour le carême, apportent de grands adoucissements à cette loi. Voy. CARÊME.

2o Les jours de Quatre-Temps. Cette abstinence est d'institution apostolique, suivant saint Léon.

3° Les veilles de certaines fêtes solennelles. Ces fêtes sont, pour la plupart des églises de France, Noël, saint Pierre et saint Paul, l'Assomption de la sainte Vierge et la Toussaint. Si ces vigiles arrivent le dimanche l'abstinence est remise au samedi précédent.

4° Le jour de saint Marc. C'était autrefois un jour de jeûne, aujourd'hui l'abstinence seule est de précepte. Dans plusieurs diocèses, lorsque Saint-Marc tombe dans la semaine de Pâques ou un dimanche, on remet l'abstinence au lundi suivant. Dans d'autres on la place avec beaucoup de sagesse au samedi précédent.

5 Les trois jours des Rogations. C'étaient d'abord, à ce qu'il paraît, des jours de jeûne; l'Eglise s'est contentée dans la suite d'y prescrire l'abstinence. Voy. ROGATIONS.

6 Tous les vendredis et samedis de l'année. Si la fête de Noël arrive un vendredi ou un samedi, l'Eglise, à cause de la solennité de cette fête, y permet l'usage de la viande (Honor. III, an. 1221). Tous les samedis en-tre Noël et la Purification sont également privilégiés dans un grand nombre d'Eglises.

7 Enfin les jours où les papes dans toute l'Eglise et les évêques dans leurs diocèses, prescrivent des jeûnes ou des abstinences. On ne peut douter que les papes et les évêques n'aient cette autorité. Ils en ont joui dans tous les temps. C'est même de cette manière que plusieurs des jours d'abstinence se sont établis dans l'Eglise.

A chacun des jours d'abstinence que nous venons d'énoncer, nous consacrerons un article particulier pour en faire connaître l'origine et la fin.

ARTICLE III.

nence à laquelle ils seront dans la suite étroitement obligés.

2° La permission. 10. Le souverain pontife a pour toute l'Eglise le pouvoir de dispenser même sans motif des lois générales de l'Eglise. Voy. DISPENSE. Ce pouvoir s'étend bien évidemment à la loi de l'abstinence. L'évêque le peut aussi à l'égard de ses diocésains, mais il faut qu'il ait un motif légitime. Ce ne peut être qu'en vertu d'un pouvoir délégué qu'il dispense d'une loi qu'il n'a pas portée. La coutume et la nécessité accordent le même pouvoir au curé. Il doit peser avec soin la raison sur laquelle est appuyée la demande de dispense. Dans le cas de doute, nous pensons qu'il peut l'accorder, car le pouvoir de dispenser étant favorable au curé, il faut l'interpréter d'après la règle: Favores sunt ampliandi. Nous dirons au no 11 les motifs suffisants pour accorder une dispense.

Les théologiens demandent si on peut faire gras en vertu d'une dispense, hors du territoire du supérieur qui l'a accordée : v. g., on a obtenu de son évêque la permission de faire gras; on se trouve obligé de faire un voyage, peut-on faire gras pendant ce voyage? Les théologiens conviennent qu'on n'est point tenu de demander une nouvelle permission dans le lieu où l'on va; encore moins dans ceux par où l'on passe. Les infirmités qui sont le motif de la permission

De la gravité de l'obligation imposée par la accompagnent celui à qui elle a été donnée;

loi de l'abstinence.

7. Il est certain que la loi de l'abstinence oblige sous peine de péché mortel. Mais en ce point comme en beaucoup d'autres il y a légèreté de matière; nous devons donc déterminer la quantité de viande nécessaire pour un péché mortel. Il est certain que faire un seul repas en gras un jour d'abstinence, que manger même 50 grammes de viande est un péché mortel. Mais est-elle coupable de péché mortel la personne qui n'étant point à l'aise fait fondre un peu de lard afin d'en faire de la soupe un jour de samedi? Est-il coupable de péché mortel l'ouvrier qui travaille toute la journée dans la forêt sans autre nourriture qu'un peu de pain, un peu de lard et de l'eau? Nous ne le pensons point. Voy. Mgr Gousset, Théologie morale, n° 308.

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en quelque lieu qu'il aille, la permission l'accompagne également. Comme il s'agit d'une loi générale de l'Eglise, c'est moins en son nom qu'au nom de l'Eglise elle-même que l'évêque a dispensé. Or un privilége émané de l'autorité de l'Eglise a partout la même force. On a d'ailleurs droit de penser que les évêques consentent qu'on fasse usage,

dans ces occasions, dans leurs diocèses, d'une permission obtenue de son propre évêque, qui doit être mieux instruit des

raisons de l'accorder ou de la refuser: et il serait bien onéreux, dans une pareille circonstance, lorsqu'on passe dans différents endroits, d'expliquer à ceux qui y ont l'autorité les raisons particulières de dispense qu'on a déjà présentées à son supérieur, et de leur demander de nouvelles permissions. 3° La nécessité. 11. Les principaux motifs de nécessité qui peuvent dispenser de l'abstinence, sont : la maladie, la pauvreté et la condition.

12. L'intention de l'Eglise n'est pas que l'abstinence altère notablement la santé de ses enfants. Lorsqu'on est véritablement malade, on peut, sans craindre de pécher, user de toutes sortes de viandes. Lorsque les aliments maigres sont nuisibles, qu'on ne peut s'abstenir de gras sans être dans un état de malaise qui empêche de remplir convenablement son devoir, c'est le cas d'une dispense. Dans l'état de malaise ou de maladie, il convient de ne pas être juge dans sa propre cause, il est à propos de consulter quand on le peut un médecin ou une autre personne de cette profession, qui puisse

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juger si la nature de cette indisposition exige ce soulagement. Les médecins doivent bien prendre garde de ne rien donner dans celle occasion à la complaisance et au respect humain, contre les lumières de leur conscience. S'ils agissaient autrement, le jugement favorable qu'ils auraient porté ne pourrait justifier ceux qui les auraient consultés. Nous l'avons dit, dans le cas de doute sérieux, le curé peut dispenser.

13. Il y a des personnes qui sont tellement pauvres que l'obligation d'acheter des aliments maigres cst pour elles un sacrifice très-onéreux. Les condamnera-t-on à se nourrir de pain sec les jours d'abstinence ? Ce serait être barbare d'exiger un tel sacrifice; pour dispenser de l'abstinence, nous ne demandons pas une aussi grande pauvreté; nous pensons qu'un pasteur fait acte de charité en accordant dispense à tous les ouvriers qui peuvent à grand'peine vivre avec le fruit de leur travail.

14. La condition est encore pour beaucoup de personnes une cause de dispense de l'abstinence. Nous allons exposer quelques cas qui feront juger des autres. Un militaire qui se trouve dans les armées soit de terre, soit de mer, ne peut manger que les aliments qui lui sont offerts. Nous avons entendu dire que le privilége s'étend aussi aux officiers; nous ignorons sur quoi est fondée cette assertion. Nous ne permettrions jamais à un officier, qui peut prendre ses repas chez lui, de manger de la viande les jours défendus, sans d'autre raison que sa qualité de mili

taire.

Une femme en la puissance de mari, des enfants dans la maison paternelle, des ou. vriers et des domestiques placés chez des maitres, n'étant pas sui juris, sont dispensés de la loi de l'abstinence, lorsque le inaître ne veut pas leur faire préparer des aliments maigres. S'il ne veut pas sans raison légitime faire préparer le repas maigre, il se rend coupable, mais les personnes de la famille pourront manger gras sans péché.

15. La Pénitencerie, dans une réponse du 16 janvier 1834, déclare que lorsque le chef d'une famille a obtenu une dispense légitime d'abstinence, c'est un motif suffisant de dispense pour les autres membres de cette famille. Voici cette réponse : Sacru Pænitenliaria respondendum censet, posse personis que sunt in potestate patrisfamilias, cui facta est legitima facultas edendi carnes, permitti uti cibis patrifamilias indultis; adjecta conditione de non permiscendis licitis atque interdictis epulis et de unica comestione in die iis qui jejunare tenentur. Nous croyons qu'ils font acte de sagesse les ecclésiastiques qui, connaissant la position de certains membres de la famille, préviennent la demande de dispense et l'accordent de leur propre mouvement pour empêcher les péchés formels de ceux qui, se trouvant dans la nécessité ou de prendre un repas insuffisant ou de manger gras, se laissent souvent entraîner à ce dernier parti.

16. Une question plus embarrassante est

celle de la coopération à la violation du précepte, pour ceux qui préparent ou qui servent des aliments gras aux jours où ils sont défendus. S'il s'agit de personnes désignées dans l'article précédent, les mêmes motifs d'indulgence subsistent à leur égard, puisque la même dépendance qui les contraint d'user d'aliments gras, les oblige de les préparer et de les servir. Nous plaçons au même rang un cuisinier et une cuisinière puisque s'ils doivent préférer les maisons où les lois de l'Eglise sont observées, ils ne peuvent être condamnés à mourir de faim, s'ils n'en trouvent pas.

17. En est-il de même pour un hôtellier et un aubergiste? doivent-ils refuser les aliments gras, les jours où la loi de l'Eglise les interdit? Il est des pays où, peut-être, ils le doivent, parce que le refus est possible et qu'il n'entraîne pas pour eux des pertes considérables. Mais, en général, les obliger à un refus, ce serait les exposer à une ruine certaine, et l'Eglise n'oblige pas cum tanto incommodo. Un hôtellier est un homme dépendant du public; obligé de recevoir tous ceux qui se présentent, n'ayant pas à s'enquérir des intentions de ceux qui réclament de lui des services auxquels sa profession leur donne des droits, qui d'ailleurs peuvent être étrangers à la religion chrétienne, dispensés ou légitimement empêchés d'en observer les lois. Ce qu'on doit exiger de lui, c'est que les jours d'abstinence, il tienne prêts des aliments maigres, qu'il en offre d'abord à ceux qui viennent prendre chez lui leur repas, et qu'il les donne au meilleur compte possible. 18. Nous finirons cet article par la condamnation de la profusion malheureusement trop commune à la table des riches. Il arrive fréquemment que par un air de grandeur et d'aisance on sert également en gras et en maigre aux jours d'abstinence, où l'on invite indifféremment ceux qui jouissent d'une bonne santé, où on les engage par son exemple à ne pas se contraindre. On croit être en sûreté parce qu'on n'a forcé personne à manger gras. Dans le siècle dernier les statuts de plusieurs diocèses interdisaient les réunions de famille en carême. Pour éviter cet inconvénient, nous devons rappeler que plusieurs souverains pontifes ont défendu à ceux qui sont dispensés de l'abstinence en carême de manger dans le même repas des viandes et du poisson. On dit que ces bulles ne sont pas reçues en France, que nos usages sont contraires. Cela est vrai, mais cela ne nous fait pas moins comprendre l'esprit de l'Eglise sur ce sujet.

ABUS.

1. L'abus est un usage mauvais, excessif ou injuste de quelque chose. Cette définition nous montre que ce vice est attaché à tous les usages, à toutes les institutions, à toutes les lois des hommes. Ce mot revient à chaque instant dans la conversation pour caractériser le mauvais nsage que les hommes font de leur place, de leur fortune, de leurs talents. Il a beaucoup d'influence sur la re

ligion et sur les mœurs, car les hommes ont abusé de tout ce qu'il y a de plus saint. C'est au nom de la religion que Calvin fait brûler Michel Servet. Abus étrange! c'est pour ramener la pureté, l'innocence, l'union primitive des hommes, qu'un moine plein d'énergie, de véhémence et de ténacité, bouleverse l'Allemagne, sépare violemment une partie du monde chrétien de son chef uaturel. C'est là le plus étrange abus. Le catholicisme a eu aussi les siens; nous les signale rous sans déguisement lorsqu'ils se présenteront sous notre plume. Il nous serait impossible d'énumérer tous les abus qui ont existé ou qui pourront exister. Nous traiterons seulement ici de deux espèces d'abus 1° de l'abus de confiance, 2o de l'abus d'au

torité.

ARTICLE PREMIER.

De l'abus de confiance.

2. Les rapports que les hommes ont entre eux doivent être réglés sur les principes de la justice. Lorsqu'un homme, prenant assurance sur la probité, les vertus, la discrétion de quelqu'un, traite avec lui quelque affaire, lui confie ses secrets, sa fortune, etc., il est certain qu'il y a obligation de conscience de la part du confident de traiter selon les règles de la plus rigoureuse équité tout ce qui lui a été confié; en agir autrement c'est commettre un abus de confiance, qui oblige à des restitutions et réparations proportionnées aux dommages causés au prochain. La loi pénale a cru devoir intervenir pour punir quelques cas plus considérables d'abus de confiauce. Voici les dispositions du Code pénal.

406. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances on décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni etre moindre de vingt-cinq francs. — La disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être appliquée.

407. Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou déc arge, on tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du siguataire, sera puni des peines portées en l'article 405. - Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

408. Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, des ellets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines poriées dans l'article 406. Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effels ou pieces, commis dans les dépôts publics.

409. Quiconque, après avoir produit dans une contestation judiciaire quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs.-Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.

ARTICLE II.

Abus d'autorité,

3. S'il n'y a rien au monde de plus respectable que l'ACTORITÉ (voy. ce mo1), il n'y a rien de plus déplorable que de voir ceux qui en sont dépositaires employer leur autorité au détriment des particuliers et de la chose publique. Au mot APPEL, nous disons comment on peut redresser ces abus. Nous devons faire connaître ici les dispositions du Code pénal contre ceux qui abusent de l'autorité qui leur a été confiée.

184. Tout juge, tout procureur général ou du Roi, tout substitut, tout administrateur ou tout autre officier de justice ou de police, qui se sera introduit dans

le domicile d'un citoyen hors les cas prévus par la foi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'une amende de seize francs au moins et de deux cents francs au plus.

185. Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, mème du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injoncpuni d'une amende de deux cents francs au moins et tion de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera

de cinq cents francs au plus, et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt.

186. Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé on fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ses violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l'article 198.

187. Toute suppression, toute cuverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de seize francs à trois cents francs. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

188. Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion. 189. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera la déportation.

190. Les peines énoncées aux articles 188, et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre.

191. Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189

res peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.

ABUS (Appel comme d'). C'est le droit que la loi accorde de poursuivre devant le conseil d'Etat, les supérieurs et autres personnes ecclésiastiques dans certaines occasions.

D'après la loi du 18 germinal an X, art. 6,

dit M. de Chabrol, les cas d'abus sont : 1° L'usurpation ou l'excès de pouvoir; 2o la contravention aux lois et règlements de la république; 3° l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France; 4° l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, peut troubler arbitrairement leur conscience, et dégénérer contre eux en oppression, en injure ou en scandale.

L'art. 8 de la même loi accorde le recours a toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il peut être exercé par les préfets. Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique, ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire au ministre des cultes, lequel est tenu de poursuivre l'affaire devant le conseil d'Etat qui prononce.

Les motifs des appels comme d'abus sont, pour les particuliers, les refus de sacrement et surtout de sépulture; pour les ecclésiastiques, les suspenses ou interdits, en un mot les censures dont ils peuvent être frappés pour les causes prévues par les canons.

ACCEPTATION.

1. C'est l'action de recevoir ce qui a été offert, donné, échu ou imposé.-Il y a des choses dont nous avons la responsabilité même contre notre volonté; il y en a qui dépendent exclusivement de notre acceptation; il y en a aussi pour lesquelles l'acceptation paraît douteuse au premier abord, on ne sait si elles s'imposent indépendamment de toute acceptation; telle est la loi; telle est encore une succession; telles sont aussi en matière de commerce certaines obligations. N'ayant à nous occuper ici que de l'acceptation entendue dans le dernier sens, nous parlerons dans trois articles de l'acceptation en matière législative, civile et commerciale.

ARTICLE PREMIER.

De l'acceptation en matière de lois.

2. La question que nous discutons ne peut avoir pour objet ni les lois naturelles, ni même les lois positives émanées de l'autorité de Dieu. La loi naturelle impose une obligation essentielle à laquelle les créatures raisonnables ne peuvent se refuser. Les lois positives directement émanées de l'autorité de Dieu sont également indépendantes de l'acceptation des hommes, et ce serait le comble de l'absurdité de prétendre qu'elles n'ont de force qu'autant qu'elles sont autorisées du consentement des hommes.

3. Si Dieu, lorsqu'il donna la loi à Moïse, voulut que les Israélites s'obligeassent à l'observer par un traité solennel, ce n'était pas que ce consentement fût nécessaire; Dieu ne l'exigea que pour relever l'éclat de la promulgation, et faire aimer davantage. à ce peuple indocile une loi à laquelle il s'était volontairement engagé.

Il ne peut donc y avoir de difficulté à cet égard que par rapport aux lois civiles et aux lois ecclésiastiques, et c'est ce qu'il nous faut discuter ici séparément.

§ 1er. Les lois civiles obligent-elles lorsqu'elles n'ont pas été acceptées?

M. de Cormenin a ainsi déterminé la compétence des tribunaux en matière d'appel comme d'abus: 1. S'il s'agit de crimes ou délits commis par les ecclésiastiques dans l'exercice du culte, c'est aux tribunaux à statuer après autorisation préalable du conseil d'Etat. 2° S'il s'agit de fautes contre la discipline de l'Eglise ou de délits purement spirituels, c'est aux officialités diocésaines à appliquer les peines définies par les canons, sauf le recours aux officialités métropolitaines. 3 S'il s'agit d'usurpation ou d'excès de pouvoir, ou de contravention aux lois et règlements du royaume par voie de mandements, sermons, lettres pastorales, etc., le conseil d'Etat peut, sur la délation de l'autorité, déclarer l'abus de ces actes et prononcer la suppression. 4 S'il s'agit de la réclamation d'un ecclésiastique, contre l'acte de son supérieur qui tendrait à le priver de son traitement, fonctions et avantages civils et temporels, le recours comme d'abus serait ouvert au second degré devant le même tribunal.5 Mais s'il s'agit de refus de sépulture et de sacrement, l'autorité civile n'a, selon nous, aucune juridiction à exercer. Cette dernière opinion était controversée; mais M. le mi-loi ne peut être obligatoire sans l'accepta

nistre des cultes l'a résolue dans ce sens, dans une circulaire adressée à MM. les pré

fels (1).

ACCAPAREURS.

Voy. MONOPOLE.

(1) Voy. Mgr Gousset, Théol. moral., n° 307.

4. Il y a dans le monde une multitude infinie de gouvernements. Dans quelques-uns le peuple a une très-grande part à l'autorité publique; dans d'autres il n'en a aucnne. De là est venu que les théologiens, voulant accorder la pratique de leurs gouvernements avec les principes des lois, ont émis des opinions entièrement opposées sur le sujet qui nous occupe.

Quelques docteurs, considérant que le pouvoir législatif vient de la communauté, et que la loi doit être portée pour le bien général, en ont tiré pour conséquence qu'une

tion de la communauté; car un législateur ne peut s'obliger contre sa volonté. La masse des citoyens d'un empire sera toujours assez sage pour reconnaître et distinguer les lois qui ont été réellement portées pour le plus grand bien.

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