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est donc de savoir quand il y a impuissance. Nous devons en distinguer de deux espèces : l'une physique et l'autre morale.

I. De l'impuissance physique de se confesser, 36. Il y a impuissance physique quand il y a impossibilité absolue de se confesser de certains péchés. Nous allons parcourir certains cas qui feront comprendre quand elle existe et quand elle dispense de l'intégrité de la confession.

1 CAS, oubli. Si l'on a oublié un péché, il est évident qu'on est dans l'impuissance absolue de le confesser; mais il y a deux espèces d'oubli, l'un qui est innocent, parce qu'on a fait tout ce qu'on était tenu de faire pour se rappeler ses péchés ; l'autre, qui est coupable, parce qu'on a omis de prendre les précautions nécessaires, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas fait l'examen requis par le concile de Trente (sess. 14; cap. 5). Voici les paroles de ce concile: Oportet a pænitentibus omnia peccata mortalia, quorum post DILIGENTEM SUI DISCUSSIONEM conscientiam habent, in confessione recenseri. Constat enim nihil aliud in Ecclesia a pænitentibus exigi, quam ut postquam quisque DILIGENTIUS SE EX

CUSSERIT ET CONSCIENTIÆ SUE SINUS OMNES ET

LATEBRAS EXPLORAVERIT, ea peccata confiteatur quibus se Deum et Dominum suum mortaliter offendisse meminerit. De ces paroles 'il suit évidemment que celui qui a oublié un péché après un examen suffisant, fait une bonne confession; au contraire, que celui qui a apporté une négligence grave fait une confession nulle, parce que son oubli est mortellement coupable. On voit que toute la difficulté roule sur la nature de l'examen; mais comme il a son article, nous y renvoyons.

2 CAS, muet. Celui qui est muet, étant dans l'impuissance physique de s'accuser, doit se confesser par signes.-S'il sait écrire, est-il tenu de se confesser par écrit? Quelques théologiens le nient, mais le plus grand nombre n'en conteste pas la nécessité, parce que celui qui veut la fin est tenu de prendre les moyens. (Voy. Lig. lib. vi, n° 479; S.Thom. 4, dist. 17, quæst. 3, art. 4.) Si cependant ce muet avait à craindre que sa confession ne fût vue par quelque personne, il ne serait pas obligé de l'écrire il lui suffirait de se confesser par signes. On peut aisément obvier à cet inconvénient, en faisant écrire le pénitent sur une ardoise au fur et à mesure qu'il se confesse. Et puis, combien de personnes écrivent leur confession quoiqu'elles puissent parler! Nous ne voyons pas qu'il en résulte tous les inconvénients qu'on a signalés.

:

3 CAS, sourd. Celui qui ne peut rien entendre doit se confesser selon sa conscience et son pouvoir. Le confesseur ne peut l'aider que dans le cas où il saurait lire. Il peut alors lui mettre sous les yeux un examen de conscience, et lui montrer les principaux péchés. C'est là un mode d'interrogation qui n'est pas trop difficile, et qui peut infiniment aider le pén tent. S'il ne sait pas

lire, la confession est suffisante si elle est faite de bonne foi.

4 CAS. Celui qui ignore la langue du pays où il est, doit aller à un confesseur qui connaisse sa langue, s'il y en a un qui ne soit pas trop éloigné, v. g., à deux ou trois lieues. S'il y a une plus longue distance, il suffit qu'il se confesse par signes. Quelquesuns ont voulu qu'il se servit d'un interprète. Nous ne croyons pas qu'il soit tenu de le faire; nous ne connaissons aucune loi qui l'y oblige. Ceux qui craignent pour la validité du sacrement, conseillent alors de confesser par interprète un seul péché véniel (Lig., lib. vi, n. 479; Salmanticenses). 5 CAs, moribond.-Voyez ce mot.

II. De l'impuissance morale.

37. Le précepte de la confession ne fait pas peser sur l'homme un joug intolérable. La religion, qui est pleine de charité et de compassion, ne pouvait faire de la confession un devoir rigoureux lorsqu'on ne peut se confesser sans éprouver soi-même un grand dommage et sans en causer un grand au prochain. Aussi dans ces cas il n'est pas nécessaire de faire une confession entière; il suffit de confesser tout ce qu'on ne peut laire sans un grand inconvénient. Quelques cas feront encore connaître la nature et l'étendue de l'impuissance morale.

1 CAS. Lorsqu'en portant le saint vialique à une personne, elle demande à dire un mot au prêtre, si ce mot est la révélation d'un péché volontairement caché depuis un grand nombre d'années, faudra-t-il recommencer alors toutes les confessions? Les docteurs les plus sages conviennent que cela est impossible, que ce serait faire soupçonner que le pénitent a commis des fautes trèsconsidérables, puisqu'il faut que le contesseur soit si longtemps avec lui Il faut donc se contenter de l'accusation du péché caché, lui donner l'absolution, et l'avertir qu'il peut communier, à cause de la néces sité, mais que le lendemain il pourra faire ment, parce qu'il aura plus de temps et de appeler le prêtre et s'expliquer plus longu liberté (Voy. Conférences d'Angers, conf. 3, sur la pénitence)

2 CAS. Un jour de première communion, un enfant demande à parler à un prêtre qui n'est pas son confesseur ordinaire; il lui confesse qu'il a caché un péché mortel à son confesseur, qui est absent. Comme cel enfant ne peut évidemment être éloigné de la sainte table sans un grand inconvénient, le confesseur ne pouvant lui faire recom mencer sa confession générale, doit se contenter de ce seul péché, et l'absoudre, en lui imposant l'obligation de réparer et de recommencer celles de ses confessions qui ont été nulles et sacriléges. (Mgr Gousset, Theol. mor., II, n. 477.)

3 CAS. Si l'on avait une raison grave de soupçonner son confesseur de violer le secret, ce motif ne peut être suffisant qu'autant qu'on ne trouve pas un autre confes

seur qu'on puisse aller trouver sans trop de peine.

4 CAS. Une personne du sexe, qui ne pourrait aller se confesser dans une au're paroisse ni appeler un confesseur étranger saus se diffamer, est dispensée de confesser un péché qu'elle sait devoir être pour elle et pour son confesseur une cause de ruine spirituelle.

5 CAS. Un tiers peut encore être intéressé à ce que le pénitent ne s'accuse pas de certains péchés; c'est quand il a été complice du crime da pénitent. Est-ce une raison suffisante pour se dispenser de l'accuser? Nous allons traiter cette question avec toute l'étendue qu'elle mérite.

La charité doit régner plus encore au confessionnal qu'ailleurs; et là il n'est pas plus permis de diffamer son prochain que dans une société ordinaire. Cependant il arrive quelquefois qu'un pénitent ne peut dévoiler son péché sans découvrir la turpitude d'un autre, que doit-il faire? Doit-il taire ce péché ou peut-il découvrir son complice ?

Il est certain que le pénitent ne doit jamais rien dire au confessionnal qui puisse porter alleinte à la réputation de qui que ce soit. Il doit donc éviter de nommer les personnes qui ont été les témoins ou les complices de ses péchés; s'il les nomme sans nécessité, il se rend coupable ainsi que le confesseur qui l'écoute sans le reprendre de ce qu'il viole ainsi l'un des points les plus importants de la morale chrétienne.

Il est encore certain que le pénitent qui peut sans aucun inconvénient s'adresser à un prêtre qui ne connaît pas son complice, doit se confesser à ce prêtre. Mgr Gousset croit que la gêne considérable qu'éprouverait un pénitent limide de changer de confesseur, serait un motif suffisant pour ne point recourir à un confesseur qui ignore le nom du complice.

Mais lorsqu'il ne le peut sans inconvénient, que doit-il faire? Doit-il passer sous silence son péché, ou doit-il l'accuser au risque de faire perdre la réputation de son complice dans l'esprit du confesseur? Des théologiens sérieux, considérant que la loi de la charité est une loi de droit naturel qui l'emporte sur celle de la confession, qui est de droit positif, en ont conclu que le pénitent doit laire son péché. D'autres, considérant que la loi de l'intégrité de la confession est très-importante, et que d'ailleurs la réputation du prochain peut perdre bien peu par l'aveu fait de sa complicité en confession, puisque le confesseur ne doit, ni dans ses pensées libres, ui dans aucune de ses actions, rien faire ni rien penser concernant ce qui lui a été révélé, en ont conclu qu'il y a obligation de faire connaître son complice lorsque cela est rigoureusement nécessaire pour confesser un péché, comme dans l'inceste ou dans le cas où il faut découvrir l'occasion prochaine ou on se trouve. Nous partageons complétement cette opinion.

38. Nous finirons cet article par une observation très-importante; c'est que tous les

péchés mortels qui n'ont pas été soumis aux clefs par suite d'un oubli involontaire ou de l'impuissance physique ou morale, sont remis indirectement par l'absolution. Le concile de Trente le déclare formellement en ces termes Reliqua autem peccata quæ diligenter cogitanti non occurrunt, in universum eadem confessione inclusa esse intelliguntur (Concil. Trid., sess. 14, cap. 5). Si dans la suite on s'en souvient, ou que l'impuissance ait cessé, est-on tenu de les confesser? Quelques casuistes, fondés sur ce motif qu'ayant été remis, la confession qu'on en ferait serait sans but, furent condamnés par le pape Alexandre VII, qui censura cette proposition: Peccata in confessione omissa, seu oblita ob instans periculum vitæ, aut ob aliam causam, non tenemur in sequenti confessione exprimere. Il est donc aujourd'hui certain que la confession de ces péchés est nécessaire. Ce n'est pas pour qu'ils soient effacés de nouveau; c'est pour remplir l'obligation qu'on a contractée de les soumettre directement aux clefs. Cette obligation n'est point de celles qu'on soit tenu d'accomplir aussitôt ; il suffit de confesser ces sortes de péchés dans la confession ordinaire qu'on fera ensuite. Nous ne connaissons aucune loi qui oblige à se rendre exprès au confessionnal pour les accuser aussitôt qu'on peut le faire.

ARTICLE III

De la nécessité de faire sa confession de vive voix.

39. A l'art. ABSOLUTION SACRAMENTELLE, n° 16, nous avons déjà exprimé notre opinion sur les confessions faites par écrit. Nous avons dit que ces sortes de confessions faites par lettre à un confesseur absent sont nulles, puisqu'elles ont été condamnées par Clément VIII, qui traite de fausse, téméraire, scandaleuse, la proposition suivante: Licere per litteras seu internuntium confessario absenti peccata sacramentaliter confiteri et ab eodem absente absolutionem obtinere. Mais il y a une grande différence à la faire ainsi à un prêtre présent. Celle-ci est valide: nous ne voyons rien ici qui ne soit parfaitement conciliable avec toutes les conditions requises pour une bonne confession. Nous devons observer que la pratique et l'esprit de l'Eglise est qu'on fasse sa confession de vive voix. Cette pratique étant universelle, on ne peut, sans nécessité, s'en écarter pour en prendre une autre. La confession peut être faite par écrit quand il y a nécessité. Un muet qui sait écrire, une personne qui ne s'exprime que très-difficilement, qui, à cause d'un sentiment de pudeur excessive, n'ose point révéler certains péchés, peut bien certainement écrire sa confession et la donner à son confesseur tandis qu'elle est à ses pieds. Confessio potest fieri nutu, scripto, aliove signo:v.g., si quis ob anxietatem loqui non possit, aut puella supra modum verecunda aliter se non possit explicare quam scripto, quo a confessario lecto, addat voce: DE HIS ME ACCUso. Ita Suarez, Vasquez, cardinalis de Lugo, Layman, Salmanticenses et

alii... Idem dicunt de eo qui ob impedimentum linguæ valde gravem difficultatem se confitendi voce experitur (Lig., lib. vi, n. 493). ARTICLE IV.

Des défauts qui rendent la confession nulle et invalide.

40. Il est facile de résumer, d'après ce que nous avons dit, quand une confession est invalide. Elle l'est, 1° quand le grave défaut d'examen est cause qu'on a oublié un péché mortel; 2° quand on n'a pas eu la contrition imparfaite de tous les péchés mortels; 3 quand on n'a pas eu le ferme propos de ne plus retomber dans le péché mortel; 4 quand on a caché sans nécessité un péché mortel à confesse; 5° quand, en se confessant, on a fait un mensonge qui annulle le sacrement; 6 quand un pénitent a divisé la confession, disant une partie de ses péchés mortels à un confesseur et l'autre partie à l'autre.

Nous avons longuement développé chacune de ces causes de nullité.

« Dans ces différents cas, dit Mgr Gousset (Theol. mor. II, n. 441, 442), où le défaut vient du pénitent, la confession est nulle et sacrilege. Elle est nulle, parce que, quoique suivie de l'absolution, elle est sans effet, n'ayant point les conditions essentielles à la validité du sacrement; elle est sacrilége, parce qu'elle est volontairement nulle: en recevant l'absolution sacramentelle sans s'y être disposé, le pénitent devient la cause morale de la nullité et de la profanation du sacrement. Toute confession sacrilége est nulle; mais toute confession nulle n'est pas sacrilége. Elle est simplement nulle pour ce qui regarde le pénitent, lorsqu'il reçoit de bonne foi l'absolution d'un prêtre qui n'a pas le pouvoir de l'absoudre. Elle est encore nulle, sans être sacrilége, lorsque le pénitent, se croyant suffisamment disposé, se laisse donner l'absolution, sans avoir cependant la douleur de ses péchés à un degré suffisant pour recevoir le sacrement. Il ne fait pas tout ce qu'il faut; mais parce qu'il est peu instruit et qu'il s'en rapporte à son confesseur, dont il n'est point obligé de counaître les obligations, il est vrai de dire que sa négligence à se préparer au sacrement peut n'être que légère où vénielle, et rendre sa confession plutôt simplement nulle que sacrilége, à prendre ce dernier mot dans sa siguification rigoureuse.

« La bonté ou la validité d'une confession peut être ou moralement certaine, ou probable, ou douteuse. Il en est de même de la nullité. Or, généralement, on est obligé de renouveler les confessions dont la nullité est moralement certaine ou très-probable. Une confession nulle est regardée comme non avenue. Nous ferons remarquer qu'on doit regarder une confession comme invalide, lorsque le pénitent retombe quelque temps après dans un péché d'habitude, sans avoir rien fait ni pour s'éloigner de l'occasion prochaine, ni pour résister à la tentation : une rechute aussi prompte est une preuve qu'il n'avait ni la contrition ni le ferme propos

à un degré suffisant. Il en serait autrement s'il avait persévéré quelque temps, ou s'il avait apporté quelque résistance à la tentation. Si pœnitens aliquandiu post confessionem dignos pœnitentiæ fructus fecit, hoc est strenue adversus tentationes et peccandi occasiones pugnaverit, confessarius judicabit validam fuisse confessionem. Secus si paulo post confessionem, seu data prima occasione, lapsus fuerit. Ainsi s'exprime Habert, cité par saint Alphonse de Liguori, qui ajoute: Tune enim revera moraliter certum est confessiones fuisse nullas; nam ille qui in confessione vere dolet et proponit emendationem, saltem per aliquod tempus a peccato se abstinet, saltem aliquem conatum adhibet ante relapsum; unde qui post suas confessiones ut plurimum cito et sine aliqua resistentia iterum cecidit, certe censendus est nullum, vel nimis tenuem habuisse dolorem vel propositum. Aliter vero dicendum, si per ALIQUOD tempus perseveraverit, vel ante casum ALIQUAM saltem resistentiam præstiterit (Lib. vi, n. 503). Dans le cas dont il s'agit, il est facile de revalider la confession, en s'adressant au même confesseur; car alors il suffit que le pénitent s'accuse des péchés omis, des sacrileges qui ont été la suite de ses mauvaises dispositions, et, d'une manière générale, de tous les péchés qu'il a déjà confessés. « C'est le sentiment le plus communément reçu, » dit saint Alphonse de Liguori: Sententia communior et non minus probabilis dicit, quod, undecumque defectus evenerit, sive ex parte confessarii, quia defuit jurisdictio, sive ex parte pœnitentis quia defuit dispositio aut integritas, non est opus repetere confessionem (apud eumdem confessarium). Sed sufficit si confessarius recorde tur status pœnitentis, vel resumat notitiam ejus in confuso, et pænitens in communi se accuset de omnibus prius confessis (Ibid, n. 502). Il suffit même, au jugement de plusieurs docteurs graves, que le confesseur ait le souvenir de la pénitence qu'il avait imposée, parce qu'il peut alors, disent-ils, jager suffisamment de l'état du pénitent (Ibid. Voy. aussi Navarre, Tolet, Vasquez, Layman, Sà, etc.). Il en serait autrement, suivant saint Alphonse, si le confesseur se rappelail seulement avoir imposé une pénitence. sans se rappeler en quoi consistait cette pénitence (Ibid.). Si la confession se fait à un autre confesseur, on doit répéter toutes les confessions précédentes que l'on croit nulles, en accusant tous les péchés mortels qu'on peut moralement se rappeler, après avoir examiné soigneusement sa conscience.

<< Souvent il est difficile de discerner si une confession est valide, nulle ou sacrilege. Dans le doute, nous pensons qu'on ne doit point exiger de confession générale, ainsi que nous l'expliquerons dans l'art. CONFES SION GÉNÉRALE. »

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cessaire aux uns, utile aux autres, nuisible à plusieurs. Elle ne peut donc être prescrite à lous indifféremment.

1. Des personnes auxquelles laconfession générale est nécessaire.

2. L'usage de la confession générale doit étreaussi ancien que le christianisme, parce qu'elle est nécessaire dans tous les cas où on à fait des confessions sacriléges. Car si quelqu'un a fait toute sa vie de mauvaises confessions, parce qu'il a caché un péché qu'il n'a jamais osé accuser, il doit nécessairement faire une confession générale pour réparer toutes les mauvaises qu'il a faites par la première confession sacrilége. Il en est de même de tous les cas de nullité dont nous avons parlé dans l'article précédent, n° 40. Lorsque la confession est comme non avenue et qu'elle doit se faire à un autre confesseur, il faut nécessairement la recommencer; mais il n'y aurait pas cette nécessité si on s'adressait au même coufesseur, parce que les péchés ayant été soumis à son jugement, il a pu les apprécier, comme nous l'avons expliqué à l'art. CONFESSION.

3. «Comment doit-on se comporter, dit Mgr Goussel (Ouvrage cité, n. 444, 445), à l'égard d'un pénitent-dont les confessions précédentes sout douteuses? Si la prudence le permet, si on n'a pas lieu de craindre de le décourager ou de lui inspirer de l'éloignement, en proposant de faire une confession plus ou moins générale, une revue plus ou moins détaillée, on luien parlera comme d'une pratique vraiment utile et bien propre à tranquilliser la conscience. Mais nous pensons, contrairement au sentiment d'un grand nombre de docleurs, qu'on ne doit point l'exiger, qu'il y aurait des inconvénients à lui en faire une obligation. Voici ce que dit saint Alphonse de Liguori: Sedulo advertendum est non esse cogendos pœnitentes ad repetendas confessiones, nisi MORALITER CERTO CONSTET eas fuisse invalidas..... Ratio, quia possessio stat pro valore confessionum præteritarum, quamdiu de earum nullitate NON CONSTAT (Lib. v1, n. 505). Il cite, entre autres, le P. Segneri, qui n'est pas moins exprès. « Il faut éviter, dit ce pieux et savant missionnaire, d'être trop curieux à s'enquérir des confessions passées, et de vouloir obliger les pénitents à les répéter de nouveau, si ce n'est en cas de nécessité; encore faut-il qu'elle soit évidente, et qu'on présume avec fondement qu'elles pourraient avoir été nulles, ou par le man quement de juridiction de la part du prêtre, ou par le défaut de contrition et de bon propos du côté du pénitent. Au reste, quand l'erreur et le défaut ne sont point manifestes, suivez cette règle du droit: Lorsque la chose est douteuse, la présomption est toujours pour la validité de l'acte (1). » C'est aussi la pensée du P. Palavicini: « N'obligez jamais

(1) Instruction du confesseur, ch. 2.

(2) Le prêtre sanctifié par l'administration du sacrement de pénitence, n. 93.

(5) In Supplementum S. Tho ræ, quæst. 9, art. 2. (4) Dict. Confession, au cas 53.

à faire une confession générale, surtout ceux que vous entendez pour la première fois, et qui n'ont pas encore en vous grande confiance, à moins que vous n'en ayez une raison évidente; comme s'ils ont toujours caché de propos délibéré quelque péché mortel. Pour assurer le pardon des péchés et le recouvrement de la grâce, si le pénitent croit de bonne foi les avoir déjà confessés, et n'être point tenu à une confession générale, il suffit que la confession ordinaire soit faite avec une douleur universelle, je veux dire qui s'étende à tous les péchés commis, que l'absolution actuelle remet alors indirectement, comme il arrive à l'égard des faules omises dans l'accusation après un diligent examen : par ce moyen, tout est mis en sûreté (2). » Nous ajouterons, qu'en exigeant des confessions générales de tous les pénitents dont les confessions sont douteuses, on s'expose au danger d'éloigner de la pénitence ceux qui sont encore faibles dans la foi, c'est-à-dire, ceux qui en ont le plus besoin. La confession générale est un poids si pénible, soit à cause de la difficulté d'examiner sa conscience, soit à cause de la honte ou de la répugnance à déclarer de nouveau certains péchés plus ou moins graves, qu'on ne peut sans inconvénient l'imposer à ceux qui n'en sentent point la nécessité.

« D'après ces considérations, nous pensons même qu'il est prudent de ne pas parler de confession générale à un pénitent dont les confessions précédentes sont nulles, s'il n'éprouve aucun doute sur leur validité, et qu'on ait lieu de craindre de le jeter dans le découragement, en le retirant de la bonne foi. Nous supposons d'ailleurs qu'il est présentement bien disposé, et que le confesseur a fait tout ce que la prudence lui permettait pour le faire revenir sur le passé. Dans ce cas, il recevra directement la rémission des péchés dont il s'accuse dans la confession présente, et indirectement la rémission des péchés qu'il a déclarés dans les confessions précédentes. Mais une ou plusieurs confessions étant nulles, les confessions qui suivront ne seront-elles pas aussi entachées de nullité? Le vice d'une confession précédente, qui n'est point revalidée par une nouvelle accusation des péchés mortels, n'affecte-t-il point les confessions suivantes? Non, puisque, dans l'hypothèse dont il s'agit, le pénitent est de bonne foi, soit qu'il n'ait aucun doute sur la validité de ses confessions, soit qu'il ait déposé son doute d'après l'avis de son confesseur. Collet lui-même en convient, d'après Sylvius (3) et Pontas (4): « Constat confessiones post confessionem nullam et repetitam factas aliquando valere (5). » II. Des personnes auxquelles il faut conseiller les confessions générales.

non

4. Quelque attention qu'ait un chrétien à

(5) Tract. de sacramento pœnitentiæ, part. n, cap. 8, 7, nos 864 et 872.-Voyez aussi saint Alphonse de Liguori, lib. vi, n° 505; Billuard, de sacramento pœnitentiæ, dissert. 7, art. 2, § 5; Suarez, de sacra mento pœnitentiæ, disput. 7, sect. 3, etc.

vivre saintement et à s'approcher dignement des sacrements, il est cependant difficile, par une suite de la faiblesse humaine, de ne pas tomber dans certaines négligences, qui, si elles ne sont pas criminelles en ellesmêmes, diminuent cependant insensiblement la ferveur, et entraînent quelquefois dans des fautes considérables. C'est pourquoi les fidèles les plus soigneux de leur salut, outre la fréquente confession, se prescrivent la règle de faire de temps en temps certaines revues, qui leur font repasser leurs années dans l'amertume de leur cœur, soit afin de réparer même les légers défauts qui peuvent s'être trouvés dans leurs confessions précédentes, soit pour mieux connaître leurs progrès dans la vertu. En soumettant encore au jugement du prêtre des péchés déjà confessés, dont ils désirent de recevoir de nouveau l'absolution, ils demandent à Dieu, avec David, que, s'ils sont assez heureux pour être déjà purifiés, il les lave encore de plus en plus, il les purifie encore davantage.

une

Les péchés mortels déjà pardonnés sont matière suffisante du sacrement de pénitence. Ces confessions réitérées des mêmes péchés, se faisant avec une nouvelle douleur d'avoir offensé le Seigneur, et causant toujours quelque honte et quelque confusion au pénitent qui révèle sa turpitude, sont nouvelle satisfaction que le pénitent fait à Dieu, laquelle diminue la peine que ses péchés méritaient; et l'absolution qu'il reçoit produit en lui une augmentation de la grâce habituelle et sanctifiante, selon les dispositions avec lesquelles il approche du sacre

ment.

Le premier motif qui doit engager les chrétiens soigneux de leur salut à faire des confessions générales, est la réparation des défauts qui pourraient s'être trouvés dans leurs confessions particulières. Le second, sont les fruits qu'on tire d'une confession générale.

La confession générale, en remettant devant les yeux d'un pénitent toute sa vie passée, fait qu'il retourne à Dieu avec plus de ferveur; elle le rappelle à la connaissance de lui-même, elle l'excite à une salutaire confusion de sa vie passée; elle lui inspire une plus grande horreur du péché, dont elle porte plus vivement le pécheur à secouer le joug. La confession générale fait admirer au pénitent la grandeur de la miséricorde de Deu qui l'a attendu avec tant de patience; elle tranquillise l'esprit ; elle excite dans un pénitent le bon propos; elle dissipe le trouble de l'âme, elle lui rend la paix, elle la remplit de consolation, elle rétablit la joie dans le cœur. La confession générale enfin, en nous faisant connaître nos malheureux peuchants, nous fait prendre des moyens plus efficaces pour vivre saintement. Elle met un directeur en état de donner au pénitent des avis plus convenables à ses dispositions, et ouvre le cœur au pénitent, pour déclarer ses péchés avec coufiance dans les confessions suivantes.

(1) Instruction du confesseur, ch. 2.

III. Des personnes auxquelles il faut interdire les confessions générales

5. Il est un principe incontestable que lorsque les confessions générales peuvent être nuisibles il faut les interdire. On le doit principalement à l'égard des scrupuleux, comme nous le ferons voir à l'article qui les concerne. Et qu'on ne dise pas que si leurs confessions ont été réellement mauvaises on les met dans l'impossibilité de les réparer. Il est certain que le pénitent ayant fait tout ce quela prudence lui commande, ses confessions imparfaites sont réparées par l'absolution que le confesseur luia donnée. Voy. CosFESSION, n' 36.

Quand on fait une confession générale on doit toujours accuser séparément les péchés de la confession ordinaire de ceux de la confession générale. Le confesseur pourrait, en effet, être induit en erreur sur les dispositions du pénitent s'il croyait que les péchés commis récemment l'ont été depuis longtemps. Lorsque la confession générale n'est pas de rigueur, elle ne demande ni le même soin ni la même exactitude. Tous les docteurs recommandent de se montrer indulgent à l'égard des ignorants. Voici ce que pensent à cet égard le P. Segneri et le P. Palavicini.

D

« Quand même le pénitent, par défaut de connaissance, dit le P. Segneri, n'aurait, dans les confessions précédentes, expliqué le nombre de ses péchés que d'une manière confuse, il n'est pas nécessaire de les lui faire répéter avec plus d'exactitude, parce que ses péchés, bien qu'expliqués confusement, ont été absous indirectement (1). » Cependant, ajoute le P. Palavicini, « en cas que le pénitent aidé par vous en conni mieux le nombre, il devrait les déclarer de nouveau; mais d'ordinaire cela n'arrive pas pour les ignorants; et, dans leurs confessions tant particulières que générales. vous pouvez, par des interrogations convenables, découvrir plus aisément en quelques instants leurs fautes, le nombre et les circonstances, qu'ils ne pourraient le faire dans 'un long intervalle de temps. Ne vous inquiétez donc pas si jamais ils se présentent sans s'être préparés: en les renvoyant, vous ne feriez d'ordinaire que les embarrasser, l ils ne reviendraient plus. Commencez par les interroger; vos interrogations vous mettront souvent en état de pouvoir les absoudre aussitôt ; ce qui leur sera aussi utile qu'agre ble. Si vous ne le pouvez, ces interrogatio vous donneront du moins tout lieu d'espérer qu'ils reviendront au temps marqué (2).

CONFESSION DES ENFANTS.

Tous ceux qui sont capables de péche mortellement ont besoin de recourir au remède établi par Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Dès que les enfants ont asse de raison pour pécher mortellement, ils peu vent donc avoir besoin de confession. Aussi les plus sages docteurs enseignent que cas enfants sont tenus à cette confession dat

(2) Le prêtre sanctifié par l'administration du sacrement de pénitence, n. 5

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