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elle tombe sans doute dans des excès; elle a des entraînements violents, mais ces excès el ces entraînements sont le fait de la volonté et du développement que chaque individu lui donne. Suivant Pélage, l'état actuel de la concupiscence est donc un état normal: il n'indique nullement la déchéance de l'homme. 3.Saint Augustin combattit vivement ce système. En effet, quand l'homme se replie sur lui-même, qu'il considère sa propre existence, son état sur cette terre, peut-il s'expliquer naturellement? N'est-il pas une énigme impénétrable sans l'hypothèse d'une dégradation subie dès le commencement? D'où vient ce fonds de misère et de corruption qui est actuellement presque tout son être? Comment expliquer le terrible empire des sens, auquel il obéit, auquel il a honte d'obéir ? Pourquoi tant de bassesse unie à tant de grandeur? Pourquoi cette propension au mal et cet amour invincible du bien? Pourquoi deux hommes dans un seul? On ne pourra jamais répondre à cette terrible question que par le dogme du péché originel. C'est le péché originel qui est le père de celle concupiscence effrénée qui égare tous les hommes. Voy. PÉCHÉ ORIGINEL.

4.II. fl ne faut cependant pas exagérer le mal. La concupiscence n'est pas un péché. Les manichéens la crurent un inal moral, une faute dont chaque homme est punissable. Un passage de saint Paul semblait leur donner raison. Le grand apôtre donne souvent à la Concupiscence le nom de péché. Saint Augustin, ce grand admirateur de la doctrine de Paul, a plusieurs fois répété son expression. Mais c'est dans ses écrits qu'il faut puiser le sens de ses paroles. Il donne le nom de péché à la concupiscence, parce qu'elle vient du pé ché et parce qu'elle porte au péché. C'est là le sens des paroles de saint Paul et de son illustre commentateur. C'est celui que toute la tradition leur a donné, c'est celui que la raison proclame. Ce point doctrinal est intimement lié à celui des passions, car la concupiscence n'est qu'une espèce de passion. Nous renvoyons au mot PASSIONS pour y trouver les preuves de notre assertion.

5.III. Quoique la concupiscence ne soit pas mauvaise de sa nature, elle agit si malheureusement sur notre âme, y introduit un tel déréglement, qu'elle semble porter atteinte à notre liberté. Jansénius l'a prétendu. Nous démontrons au mot LIBERTÉ que la concupiscence affaiblit le libre arbitre, mais qu'elle ne le détruit pas. Pour bien déterminer son action sur nos œuvres, il faut en étudier la marche. Distinguons-en les premiers mouvements, le progrès et la violence.

6.Le premier mouvement de la concupiscence n'est point ordinairement en notre puissance. Là vue ou le souvenir de certains objets produit un entrainement sans que nous puissions nous en défendre; la volonté n'y ayant aucune part, il n'y a ni bien ni mal.

7.Ces mouvements une fois excités dans notre âme y subsistent naturellement. La raison s'en aperçoit; l'âme en a le sentiment. DICTIONN. DE THÉOL. MORALE. 1.

Il faut s'appliquer à distinguer le sentiment et le consentement: le sentiment ne dépend pas de nous: c'est une impression qui se perpétue dans les organes une fois ébranlés d'une manière physique et machinale, sans que la volonté la puisse empêcher: ce que la raison demande, c'est qu'elle tente de l'affaiblir par une diversion. Mais lorsqu'on a fait ce qui était en soi pour détruire ce sentiment et que le consentement n'est pas intervenu, quelles que puissent être les suites des mouvements de la concupiscence, il n'y a pas de péché.

La concupiscence excite quelquefois les sens avec une telle violence, qu'elle trouble la raison, ôte le sang-froid et la présence d'esprit nécessaire pour se conduire avec prudence. L'homme n'ayant plus sa liberté n'est plus responsable de ses actions.

Les règles que nous venons de tracer ne sont que l'application des principes généraux que nous avons développés dans différents articles de ce Dictionnaire. Voy. VOLONTAIRE. CONCUSSION.

C'est le crime de l'officier public qui exige de ceux qui dépendent de son ministère des droits plus élevés que ceux que les règlements ne lui en accordent. La concussion diffère de l'exaction en ce que dans ce dernier cas il y a un reçu donné de la somme versée, ce que ne font pas les concussionnaires. Elle diffère du péculat qui consiste dans la soustraction des deniers de l'Etat par ceux qui en ont le maniement.

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Un

garde forestier qui reçoit de l'argent pour ne pas verbaliser est concussionnaire (C. de prison qui se fait payer plus de journées cass., 23 avril 1813). Un geôlier ou garde qu'il ne lui en est dû est aussi concussionnaire. Tout ce qui n'est pas tarifé, mais payé comme honoraire non réglé par la loi, ne peut être objet de concussion.

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Voici les dispositions du Code pénal contre les concussionnaires.

174. Tous fonctionnaires, tous officiers publics leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû, ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seront punis, savoir les fonctionnaires ou les officiers publics, de la peine de la réclusion; et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus. Les coupables serout de plus condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommagesintérêts, et le minimum le douzième.

CONDAMNATION, CONDAMNÉ.

La condamnation est le jugement porté contre quelqu'un, soit eu matière civile, soit en matière de police, correctionnelle ou criminelle. On peut faire réformer le jugement s'il a des vices ou s'il a été porté par défaut. Voy. APPEL et CONTUMACE. S'il est irréformable, il ne

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443. Lorsqu'un accusé aura été condamné pour un crime, et qu'un autre accusé aura aussi été condamné par un autre arrêt comme auteur du même crime; si les deux arrêts ne peuvent se concilier, et sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné, l'exécution des deux arrêts sera suspendue, quand même la demande en cassation de l'un ou de l'autre arrêt aurait été rejetée. Le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation des condamnés ou de l'un d'eux, ou du procureur général, chargera le procureur général près la cour de cassation de dénoncer les deux arrêts à cette cour. Ladite cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux arrêts, et renverra les accusés pour être procédé sur les actes d'accusation subsisCants, devant une cour autre que celles qui auront rendu les deux arrêts. (I. 375.)

444. Lorsqu'après une condamnation pour homicide, il sera, de l'ordre exprès du ministre de la justice, adressé à la cour de cassation, section criminelle, des pièces représentées postérieurement à la condamnation, et propres à faire paître de suffisants indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, cette cour pourra préparatoirement désigner une cour royale, pour reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homicidée, et les constater par l'interrogatoire de cette personne, par audition de témoins, et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation. (P. 296 s.)

cour.

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L'exécution de la condamnation sera de plein droit suspendue par l'ordre du ministre de la justice, jusqu'à ce que la cour de cassation ait prononcé, et, s'il y a lieu ensuite, par l'arrêt préparatoire de cette La cour désignée par celle de cassation prononcera simplement sur l'identité ou non identité de la personne, et après que son arrêt aura été, avec la procédure, transmis à la cour de cassation, celleci pourra casser J'arrêt de condamnation, et même renvoyer, s'il y a lieu, l'affaire à une cour d'assises autre que celles qui en auraient primitivement connu. (1. 375, 447.)

ne pourront pas être entendus dans les nouveaux débats.

447. Lorsqu'il y aura lieu de réviser une condamnation pour la cause exprimée en l'art. 444, et que cette condamnation aura été portée contre un indvidu mort depuis, la cour de cassation créera un corateur à sa mémoire, avec lequel se fera l'instruction, et qui exercera tous les droits du condamné. - Si, par le résultat de la nouvelle procédure, la première condamnation se trouve avoir été portée injustement, le nouvel arrêt déchargera la mémoire du condamné de l'accusation qui avait été portée contre lui.

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CONDITION.

1. Cette expression a plusieurs acceptions. -Elle signifie état de vie. Voy. ETAT. Dans son sens le plus étendu, elle désigne les charges et les clauses; mais dans son sens le plus rigoureux on nomme condition, un événement incertain ou futur, duquel on fait dépendre soit une convention soit une action. Ainsi le ministre du sacrement peut quelquefois faire dépendre la validité du sacrement d'une condition. Nous traitons de cette espèce de condition aux mots SACREMENTS, BAPTÊME, ABSOLUTION. -Entendue dans le sens purement légal, elle signifie un événement futur et incertain duquel on fait dépendre une disposition ou une obligation. C'est de la condition ainsi entendue que nous allons parler.

Il est assez ordinaire de prévoir, en faisant des conventions, des événements qui pourront faire quelque changement dans l'utilité ou la nécessité des obligations qu'on veut con tracter; on règle ce qui sera fait si ces cas arrivent. C'est ce qui se fait par l'emploi des conditions. Les conditions sont donc des pactes qui règlent ce que les contractants veulentétre fait, si les événements qu'ils prévoient arri vent. Ainsi dans le contrat de vente d'une maison, on peut mettre pour condition que s'il y a une servitude, la vente sera résolue ou le prix diminué. Les conditions peuvent avoir une très-grande influence sur les conventions. I importe beaucoup d'en connaître bien la nature, les différentes espèces et les effets. Pour ne point nous écarter de la manière de procéder de notre code, nous parlerons: 1° de la condition en général, et de ses différentes espèces; 2° de la condition suspensive; 3o de la condition résolutoire.

ARTICLE PREMIER.

445. Lorsqu'après une condamnation contre un accusé, l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui, seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s'il est décerné contre eux des mandats d'arrêt, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de condamnation, quand même la cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné. Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation de l'individu condamné par le premier arrêt, ou du procureur général, chargera De la condition en général et de ses différen le procureur général près la cour de cassation, de dénoncer le fait à cette cour. Ladite cour, après avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle le second arrêt aura été rendu, annullera le premier arrêt, si par cette déclaration les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné; et, pour être procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant, elle le renverra devant une cour d'assises autre que celles qui auront rendu soit le premier, soit le second arrêt. -Si les accusés de faux témoignage sont acquittés, le sursis sera levé de droit, et l'arrêt de condamuation sera exécuté. (1. 330, 375, 446.)

446. Les témoins condamnés pour faux témoignage

les espèces.

2. Voici les dispositions du Code civil.

1168. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, sod en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.

1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir da créancier ni du débiteur.

1170. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un événe

mment qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.

1171. La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de. la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.

1172. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. (C. 1133.)

1173. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée Sous cette condition.

1174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. (C. 944, 1086.)

1175. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. (C. 1156 s.)

1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.

1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.

1178. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.

1179. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier. (C. 1041.)

1180. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

§ 1or. Nature de la condition.

3. L'obligation est conditionnelle, comme l'explique l'art. 1168 du Code rapporté cidessus, lorsque la condition fait dépendre l'obligation d'un événement futur et incertain, soit pour la suspendre soit pour la résoudre. Devant parler dans les deux articles suivants de ces deux effets, nous devons expuquer ici la nature de l'événement établi comme moyen de condition.

S'il n'est pas permis de faire une action illicite contraire aux bonnes mœurs, il ne peut pas plus être permis de poser comme événement la perpétration d'une mauvaise action. De même que toute convention d'une chose illicite, contraire à l'ordre et aux bonnes mœurs, est essentiellement nulle, de même une condition qui fait dépendre une obligation d'un pareil événement doit être nulle. Aussi l'art. 1172 en prononce la nullité. Cependant dans les donations et testaments les conditions illicites sont regardées comme non avenues, et conséquemment elles n'annullent pas les obligations (Art. 900).-Notre Code demande que la condition soit d'une chose future. Tous les docleurs disent qu'une obligation contractée

sous la condition d'une chose passée ou présente, quoiqu'ignorée des contractants, n'est pas proprement une obligation conditionnelle. Ce n'est pas qu'une telle condition ne puisse avoir lieu dans les obligations suspensives (Voy. l'art. suivant); ainsi une mère peut faire vœu de donner une somme à l'Eglise si son fils est sorti sain et sauf d'un combat qui s'est donné hier. Comme l'événement existe, l'obligation est certaine ou nulle en elle-même, elle n'est incertaine que par rapport au contractant qui n'est lié ou délié que lorsque l'événement lui est connu On n'appelle pas conditionnelles les obliga. tions contractées sous de semblables conditions, parce que l'obligation n'est pas suspendue, mais qu'elle a d'abord sa perfection.

L'événement doit encore être incertain.« L'obligation d'une chose qui arrivera certainement, dit Pothier, n'est pas proprement une condition, et ne suspend pas l'obligation, mais elle en diffère seulement l'exigibi lité et n'équipolle qu'à un terme de payement.-De là il suit qu'une condition impossible doit être regardée comme non avenue, car il n'y a pas d'incertitude, l'événement n'arrivera pas (Art. 1172). Le Code apporte deux exceptions à cette règle : la condition impossible est comme non avenue dans les donations et testaments (Art. 900). La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition (Art. 1173). De là il suit encore qu'une condition qui dépend uniquement de la volonté des contractants est nulle, parce qu'il n'y a pas de lien (Art. 1174).

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§ 2. Des différentes espèces de conditions.

4. De la définition de la condition il résulte d'abord deux espèces de conditions, la condition suspensive et la condition résolutoire dont nous parlerons plus bas. Mais sous chacune de ces deux catégories viennentse ranger trois autres espèces de conditions. « Les événements prévus par les conditions sont de trois sortes, dit Domat : quelques-uns dépendent du fait des personnes qui traitent ensemble; d'autres sont indépendants de la volonté des contractants, tels que sont les cas fortuits; il y en a enfin qui dépendent en partie du fait des contractants, et en partie des cas fortuits, comme s'il est dit : « En cas qu'une marchandise arrive tel jour.» La première espèce de ces trois conditions se nomme potestative, la seconde casuelle, la troisième mixte. Les deux dernières peuvent certainement être valables. En est-il de même de la condition poteslative? Notre Code civil déclare nulle toute obligation contractée sous la condition potestative de la part de celui qui s'oblige (Art. 1174). Il me semble cependant que si elle était onéreuse et qu'elle fût accomplie, le débiteur serait tenu de l'exécuter. Ainsi je m'engage à vous donner 100 fr. si vous abattez cet arbre qui me porte ombrage: une telle condition serait certainement valide. Mais si elle était conçue en ces termes. Je

vous donnerai 100 fr. si cela me plaît: une obligation contractée avec une telle condition serait nulle (Art. 94, 1086).

§ 3. De l'accomplissement des conditions.

5. Il faut d'abord mettre en principe que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. Voy. les règles d'interprétation à l'art. CONVENTION.

Afin de mieux comprendre les règles concernant l'accomplissement des conditions, divisons les conditions en positives et en négatives.-Les conditions positives sont celles qui sont attachées à l'existence d'un événement qui peut ou ne peut pas arriver. S'il y a un temps fixe, la condition est défaillie si l'événement n'est pas arrivé au temps marqué; peu importe qu'il arrive ensuite. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie, et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. Les conditions négatives sont celles qui sont attachées à la non-existence d'un événement qui peut ou ne peut pas arriver. Il faut raisonner de la condition négative comme de la condition positive: s'il y a un temps fixe pour que l'événement n'arrive pas, il est certain que l'obligation existe si l'événement n'arrive pas avant le terme : l'obligation devient absolue avant le terme fixé, s'il est certain auparavant que l'événement n'arrivera pas. S'il n'y a pas de temps déterminé, la condition n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas (Art. 1177).

Mais que la condition soit positive ou négative, elle est censée accomplie, lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en empêche l'accomplissement.

Lorsqu'une obligation est contractée sous plusieurs conditions, est-il nécessaire que toutes s'accomplissent? Cette question se décide par une distinction. Lorsque plusieurs conditions ont été apposées par une particule disjonctive, il suffit que l'une des conditions soit accomplie pour que l'obligation soit parfaite. Mais lorsque les conditions ont été apposées avec une particule conjonctive, il faut que toutes les conditions s'accomplissent; et si une seule manque d'être accomplie, l'obligation s'évanouit (ff. l. 129, de Verb. oblig.). Observons que quelquefois le mot ou peut avoir le même sens que et; alors il faut le compter au nombre des particules conjonctives. Ainsi, si quelqu'un attachait une donation au fait d'un autre, comme s'il meurt sans enfants ou sans avoir disposé, on conçoit que ces deux conditions doivent être accomplies (Pothier).

§ 4. Effet des conditions.

6. L'effet de la condition peut être suspensif ou résolutoire; nous en parlerons dans les articles suivants. Nous allons dire deux mots sur les effets communs à ces deux espèces de conditions.

L'accomplissement de la condition a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement

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a été contracté, et le droit qui résulte de l'engagement est censé acquis à celui envers qui il a été contracté dès le temps du contrat. De là vient que si le créancier meurt avant l'existence de la condition, son droit passe à ses héritiers (Art. 1179).-De là vieut encore que si l'engagement conditionnel a été contracté par un acte qui donne hypothèque, l'hypothèque est acquise du jour du contrat, quoique la condition n'ait existé que longtemps après. De là vient aussi que si la chose existe au temps de l'accomplissement de la condition, l'accomplissement a cet effet que la chose est due en l'état où elle se trouve; de créancier profile de l'augmentation survenue ; il souffre aussi de la détérioration, pourvu qu'elle ne soit point arrivée par la faute du débiteur. -Enfin il est reçu dès le jour du contrat à faire tous les actes conservatoires du droit qu'il espère avoir un jour (Art. 1180).

ARTICLE II.

De la condition suspensive.

7. Les dispositions du Code sont si claires, qu'elles n'ont besoin d'aucun commentaire.

1181. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties: dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement; dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. (C. 1176 s. 1588, 125, 2257.)

1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la suspension demeure aux risques do débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. (C. 1302 s.) — Si la chose s'est délériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve sans diminution du prix. Si la chose s'est détériorée par la faute da débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts. (C. 1146 s.) ARTICLE III.

De la condition résolutoire. 8.Voici les dispositions du Code :

1183. La condition résolutoire est celle qui, lors. qu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seule ment le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive. (C 1040, 1176 s. 1658, 2125.)

1184. La condition résolutoire est toujours sonentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à 800 engagement. (C. 1102, 1741.) — Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La parte le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la conenvers laquelle l'engagement n'a point été exécute a vention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander 'a résolution avec dommages et intérêts. (C. 1146 s. 1610, 1654 s.) La résolution doit être demander

en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

9. Les conditions résolutoires sont celles qui sont apposées, non pour suspendre l'obligation jusqu'à l'accomplissement, mais pour la faire cesser lorsqu'elles s'accomplissent. Une obligation contractée sous une condition résolutoire est donc parfaite dès l'instant du contrat. Le créancier peut en poursuivre le payement. C'est là la différence qui existe entre la condition résolutoire et la condition

suspensive. Dans la condition suspensive, on n'est tenu à rien avant que la condition soit arrivée v. g., je vous donnerai mille francs si tel vaisseau arrive. Tant qu'il n'est pas arrivé, il n'y a aucune obligation de donner les mille francs. Dans la condition résolutoire, on exécute d'abord l'obligation, sauf à la casser ensuite si la condition arrive; v. g., je vous donne mille francs à condition que vous me les remettrez s'il me survient des enfants pendant mon mariage. Voilà une condition résolutoire.

La condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.

La condition résolutoire, à moins qu'il n'en soit fait une mention expresse, ne résout pas les obligations de plein droit; la résolution doit être prononcée par le juge, qui peut accorder un délai au défendeur selon les circonstances (Art. 1184). En effet, l'exécution des conditions peut dépendre de mille circonstances dont il est juste de tenir compte (Voy. art. 954).

CONDITIONNELLE (OBLIGATION). Voy. CONDITION.

CONFÉRENCES ECCLÉSIASTIQUES. Les conférences ont été regardées comme un des moyens les plus propres pour entretenir la science et l'esprit ecclésiastique. Obligés de traiter les sujets qui leur sont confiés, stimulés par le désir de ne pas pas-ser pour ignorants, voulant dire leur petit mot sur les questions mises à l'ordre du jour, les prêtres doivent nécessairement repasser les matières qui sont l'objet de la conférence. J'ai dit aussi que c'est un moyen d'entretenir l'esprit ecclésiastique; car les membres de la conférence sont tenus de se présenter dans une tenue qui leur rappelle la dignité de leur état; ensuite, dans la plupart des conférences, il y a des exercices de piété prescrits par le supérieur, qui sont eminemment propres à nourrir l'amour du devoir, et à le faire revivre lorsqu'il est élein!.

Il y a aussi des abus à craindre, des ligues contre l'autorité épiscopale, des associations illicites contre les supérieurs. Mais on peut remédier à ces inconvénients en mettant à la tête des conférences des hommes capables de ramener à l'ordre ceux qui pourraient s'en écarter.

Les conférences peuvent donc être la matière des lois ecclésiastiques. Lorsque les évêques

les prescrivent, on est obligé en conscience de s'y rendre. Quelques évêques les ont rendues obligatoires sous peine de suspense; mais, comme l'observe Benoît XIV, il faut quelque chose de plus qu'une simple absence pour encourir une semblable peine. Quoique ce grand pape juge que la loi oblige, cependant il trouve la faute trop légère pour une pareille peine, la suspense ne durât-elle qu'un seul jour. Il rapporte que la congrégation l'a ainsi décidé en 1732 (De Synod. diœces., lib. 111, c. 7, n. 2, et lib. x, cap. 2, n. 4).

CONFESSEUR.

1. De toutes les fonctions du saint ministère, il n'eu est pas de plus importante que celle d'entendre les confessions. Le prêtre est revêtu, au tribunal de la pénitence, du pouvoir même de Dieu pour lier et délier; mais son pouvoir n'est point absolu, il est régi par des lois que le confesseur doit observer, sous peine de rendre son ministère quelquefois dangereux, plus souvent inutile, et très-souvent trop peu fructueux. Nous ne traiterons pas dans cet article des pouvoirs nécessaires au prêtre pour confesser. Aux mots APPROBATION, JURIDICTION, CAS RÉSERvés, nous exposons la nature et l'étendue de ce pouvoir. Ici nous voulons plutôt nous occuper des qualités que doit avoir un bon confesseur. Saint Liguori ramène toutes ces qualités à celles de père, de médecin, de docteur et de juge; nous suivrons cette division. Avant de développer les obligations qui résultent de ces différents offices du confesseur, nous pensons devoir rappeler les dispositions de la loi civile qui le concernent. L'art. 909 du Code civil rend un confesseur inhabile à profiter des dispositions entre-vifs ou lestamentaires d'une personne, faites pendant le cours de la maladie dont elle meurt, lorsqu'il l'a confessée pendant cette maladie. Sont exceptées, 1° les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; 2° les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe, à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Unc semblable disposition législative avait été portée dès les premiers siècles de l'Eglise, « Voici une grande honte pour nous, disait à ce sujet saint Jérôme, les prêtres des faux dieux, les bateleurs, les personnes les plus infâmes, peuvent être légataires, les prêtres et les moines seuls ne peuvent le devenir. Une loi le leur interdit, et une loi qui n'est pas faite par des empereurs ennemis de la religion. mais par des princes chrétiens. Cette loi même, je ne me plains pas qu'on l'ait faite, mais je me plains que nous l'ayons méritée: elle fut inspirée par une sage prévoyance; mais elle n'est pas assez forte contre l'avarice, on se joue des défenses par de fraudu · leux fidéi-commis.»>

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