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du garde appartient à cette administration seule. Son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées.

98. L'administration forestière peut suspendre de leurs fonctions les gardes des bois des communes et des établissements publics; s'il y a lieu à destitution, le préfet la prononcera, après avoir pris l'avis du conseil municipal ou des administrateurs des établissements propriétaires, ainsi que de l'administration forestière. - Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet sur la proposition du conseil municipal ou des établissements propriétaires.

99. Les gardes des bois des communes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des bois de l'Etat, et soumis à l'autorité des mêmes agents; ils prêtent serment dans les mêmes formes, et leurs procès-verbaux font également foi en justice pour constater les délits et contraventions commis même dans les bois soumis au régime forestier autres que ceux dont la garde leur est confiée.

100. Les ventes de coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, seront faites à la diligence des agents forestiers dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat, et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois des communes, et d'un des administrateurs pour ceux des établissements publics; sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, dûment appelés, entraîne la nullité des opérations. Toute rente ou coupe effectuée par l'ordre des maires des communes ou des administrateurs des établissements publics en contravention au présent article, donnera lieu contre eux à une amende qui ne pourra être au-dessous de trois cents francs, ni excéder six mille francs, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus aux communes ou établissements propriétaires. · Les ventes ainsi effectuées seront déclarées nulles.

101. Les incapacités et défenses prononcées par f'article 21 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs des établissements publics, pour les ventes des bois des communes et établissements dont l'administration leur est confiée. En cas de contravention, ils seront passibles des peines prononcées par le paragraphe premier de l'article précité, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu; et les ventes seront déclarées nulles. (C. 1594, 1596. P. 175.)

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102. Lors des adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires des bois des établissements publics, il sera fait réserve en faveur de ces établissements, et suivant les formes qui seront prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.· Les bois ainsi délivrés ne pourront être employés qu'à la destination pour laquelle ils auront été réservés, et ne pourront être vendus ni échangés sans l'autorisation du préfet. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges, seront passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois, et de la restitution, au profit de l'établissement public, de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges seront en outre déclarés nuls.

103. Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitants ne pourront avoir lieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agents forestiers, et en suivant les formes prescrites par l'article 81, pour l'exploitation des coupes affouageres délivrées aux communes dans les bois de l'Etal; le tout sous les peines portées par ledit article.

104. Les actes relatifs aux coupes et arbres délivres en nature, en exécution des deux articles précédents, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y aura lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuite devant les tribunaux.

105. S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire, par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune; s'il n'y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations sera estimée à dire d'experts et payée à la commune. (C. 102 s.)

106. Pour indemniser le Gouvernement des frais d'administration des bois des communes ou établissements publics, il sera ajouté annuellement à la contribution foncière établie sur ces bois, une somme équivalente à ces frais. Le montant de cette somme sera réglé chaque année par la loi de finances, elle sera répartie au marc le franc de ladite contribution, et perçue de la même manière.

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107. Moyennant les perceptions ordonnées par l'article précédent, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des communes et des établissements publics seront faites par les agents et préposés de l'administration forestière, sans aucuns frais. Les poursuites, dans l'intérêt des communes et des établissements publics, pour délits ou contraventions commis dans leurs bois, et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur, seront effectuées sans frais par les agents du Gouvernement, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat. En conséquence, il n'y aura lieu à exiger à l'avenir des communes et établissements publics, ni aucun droit de vacation, d'arpentage, de réarpentage, de décime, de prélèvement quelconque, pour les agents et préposés de l'administration forestière, ni le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'administration succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeurs par l'insolvabilité des condamnés.

108. Le salaire des gardes particuliers restera à la charge des communes et des établissements publics.

109. Les coupes ordinaires et extraordinaires sont principalement affectées au payement des frais de garde, de la contribution foncière et des sommes qui reviennent au Trésor en exécution de l'article 106. -Si les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage, et que les communes n'aient pas d'autres ressources, il sera distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au payement desdites charges. (C. 2095, 2098, 1249, 1251, 3o.)

110. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitants des communes et les administrateurs ou employés des établissements publics ne peuvent introduire ni faire introduire dans les bois appartenant à ces communes ou établissements publics, des chèvres, brebis ou moutons, sous les peines prononcées par l'article 199 contre ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces animaux, et par l'article 78 contre les pâtres ou gardiens. Cette probibition n'aura son exécution que dans deux ans, à compter du jour de la publication de la présente loi, dans les bois où, nonobstant les dispositions de l'ordonnance de 1669, le pâturage des moutons a été toléré jusqu'à présent. Toutefois le pacage des brebis ou moutons pourra être autorisé, dans certai. nes localités, par des ordonnances spéciales de Sa Majesté. (C. 544.)

111. La faculté accordée au Gouvernement par l'article 63, d'affranchir les forêts de l'Etat de tous droits d'usage en bois, est applicable, sous les mêmes conditions, aux communes et aux établissements publics, pour les bois qui leur appartiennent.

112. Toutes les dispositions de la huitième section du titre III sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés; sauf les modi

fications resultant du présent titre, et à l'exception des articles 61, 73, 74, 85 et 84.

BOISSONS.

On comprend sous ce nom, le vin, l'eaude-vie, le cidre, la bière, le poiré, l'hydromel, et généralement toutes les liqueurs et esprits classés dans les attributions de la régie des contributions indirectes, et comme tels assujettis à des droits, soit à la fabrication, soit à la vente.

Les boissons sont soumises à des droits de circulation, d'entrée, de consommation, de vente en détail, d'octroi, de licence. Nous n'entrerons ici dans aucun détail concernant

la qualité de ces différentes espèces de droits, le mode de les percevoir et la pénalité qu'on peut subir en violant les lois qui les prescrivent. Il y aurait une question très-importante à résoudre ici : elle concerne les fraudes que les personnes de toutes les conditions ne se font aucun scrupule de commettre en trompant la régie. Nous avons résolu celle difficulté au mot IMPÔTS, n° 5.

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1. Lorsque deux héritages contigus ne sont séparés par aucun objet, les deux voisins sont exposés à empiéter l'un sur l'autre, même sans le savoir. Il devient donc nécessaire de déterminer les points précis où l'un des héritages commence et où l'autre finit, et d'y planter des bornes qu'on puisse reconnaltre; c'est ce qu'on appelle bornage. De cette nécessité dérive le droit pour tout propriétaire d'obliger ses voisins au bornage de leurs propriétés contigues, et le bornage se fait à frais communs. (Cod. civ., art.646.) Comme personne n'est obligé de demeurer dans l'indivision, personne ne l'est de rester sans borne sur son héritage. L'action qui résulte de ce droit est imprescriptible.

2. On entend par borne, en général, toute séparation naturelle ou artificielle qui marque les confins ou la ligne de division de deux héritages contigus. On peut planter des arbres ou une haie pour servir de bornes, creuser un fossé, élever un talus, un mur.

Mais on entend communément par bornes des pierres plantées debout et enfoncées en terre aux confins des héritages. Il y a ordinairement des morceaux de tuile, ou d'autres objets placés sous la borne pour servir de témoin qu'elle a été placée dans tel endroit.

3. Les erreurs commises en fait de bornage ne sont pas irréparables; si les bornes avaient été plantées en vertu d'un titre commun e! non contesté, et que l'une des parties eût moins de terrain que le titre ne lui en attribue, l'erreur devrait être rectifiée, à moins qu'il n'y eût prescription.

Le bornage, lorsqu'il n'est point fait à l'amiable entre personnes capables de contrac ter, doit se faire par les tribunaux qui nomment des experts arpenteurs. Les juges de paix n'ont que la connaissance des actions possessoires, au nombre desquelles la loi met les déplacements de bornes et les usurpations de terre, arbres, haies, fossés, et autres clôtures commises dans l'année (Loi du 24 août 1790, titr. 3, art. 10).

BOSSUS.

Les bossus ne sont pas irréguliers, à moins qu'ils ne soient si contrefaits, qu'ils ne puissent se tenir debout la tête levée. Voy. IRRÉGULarité.

BOUCHER, BOUCHERIE

Le commerce de la boucherie intéresse au plus haut degré la santé et la salubrité publique, et à ce titre il rentre dans les lois morales et dans les attributions municipales.

La loi morale veut que les bouchers fournissent des viandes salubres, qu'ils les pèsent au poids véritable, et qu'ils les vendent à juste prix. L'omission d'une seule de ces conditions suffit pour obliger les bouchers à restitution.

Ils sont encore obligés de se conformer aux règlements que l'autorité municipale porte conformément aux lois. La violation de ces règlements peut entraîner des amendes fixées par le Code pénal.

Les dispositions de ce Code qui concernent aussi bien les viandes que les autres comestibles se trouvent aux art. 475, 477, 478, 480, 482.

La loi ecclésiastique qui défend de travailler le jour de dimanche, permet aux bouchers de vendre de la viande, parce que c'est un objet de première nécessité. Les bouchers ne peuvent tuer le dimanche que lorsqu'il y a quelque nécessité, ce qui arrive ordinai rement dans les grandes villes. Ils peuvent également tuer ces jours-là dans les bourgs el les villages, en été, ou lorsqu'il y a plu sieurs jours de fête consécutifs (Liguori, lib. III, n. 298).

BOULANGER.

Le commerce de la boulangerie n'est pas moins important que celui de la boucherie pour la santé publiq. Les dispositions du Code pénal que nous avons citées sont aussi bien applicables aux boulangers qu'aux touchers. L'autorité municipale a le droit de faire des rè

glements sur la boulangerie, sur le poids de chaque pain, d'en régler le prix. Le boulanger est obligé de se soumelire à ces règle

ments.

La jurisprudence a consacré par de nombreux arrêts, que les arrêtés municipaux relatifs à la police de la boulangerie sont exéculoires tant qu'ils n'ont pas été réformés el indépendamment de l'approbation de l'autorité supérieure, et que les contraventions à ces arrêtés ne peuvent être excusées par des motifs tirés de la bonne foi des contrevenants.

Les boulangers ont prétendu qu'ils étaient compris dans l'exception par laquelle il est permis de préparer, faire cuire et vendre les choses nécessaires à la vie, les jours de dimanches et de fêtes, parce que le pain est la nourriture la plus nécessaire à l'homme. Mais il est clair que cette exception ne doit s'entendre que des choses qui doivent être préparées tous les jours et que l'on ne peut garder d'un jour à l'autre sans qu'elles diminuent considérablement de bonté. Mais le pain n'est point dans ce cas. Il fut un temps où, pour ôter aux boulangers toute volonté de cuire le pain le dimanche, il leur était défendu de cuire le samedi et la veille des fêtes, à moins que le pain ne fût au four aux chandelles allumantes, et de recommencer à cuire le lundi ou le lendemain de fêtes, avant que les matines ne fussent sonnées à l'église Notre-Dame de Paris. Les lois civiles ne s'occupent plus aujourd'hui d'interdire aux boulangers le travail du dimanche, mais la loi ecclésiastique ne subsiste pas moins; et il est défendu aux boulangers de cuire le dimanche, à moins qu'il n'y ait nécessité, ou que la coutume n'ait prévalu sur les lois de l'Eglise, ce qui a lieu dans les grandes villes (Liguori, lib. 11, n. 299; Mgr Gousset, Théol. mor. I, n. 572).

Tout le monde convient que les boulangers peuvent vendre du pain le dimanche. Il y aurait trop d'inconvénients à en interdire la vente, parce que le pain est un objet de première nécessité.

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Ce sont des lettres que le pape écrit aux souverains, aux prélats et aux magistrats, sur des affaires importantes. Tel est le bref du pape Clément XIV en date du 21 juillet 1773, portant suppression de la société des Jésuites dans tout le monde chrétien. Les brefs, étant des lettres apostoliques, ont, selou la matière, la même autorité que les actes émanés du souverain pontife. Voy. PAPE. Il est défendu de les falsifier sous peine d'excommunication. Voy. FALSIFICATION DES LETTRES APOSTOLIQUES. Aucun bref ne peut être publié en France s'il n'a été préalablement enregistré au conseil d'Etat. Sout cependant exceptés les brefs de la PéDICTIONN. DE THEOL. MORALE. I.

nitencerie pour le for intérieur (Décret du 28 fév. 1810, art. 1).

On donne encore le nom de brefs aux lettres de la sacrée Pénitencerie adressées à quelque personne pour relever des cas et des censures secrètes et réservées au pape. On doit les exécuter à la lettre. C'est pourquoi la personne à qui elles sont remises doit en examinerlateneur. Si elles sont adressées au curé, c'est au curé qu'il faut les faire exécuter. Si c'est au confesseur du pénitent, sans dénomination particulière, le pénitent peut remettre le bref à tout prêtre approuvé qui en fera usage. Quelques brefs exigent la qualité de docteur en théologie dans celui qui est chargé d'appliquer le bref. Il ne paraît pas, du moins en France, que cette condition soit de rigueur. Le bref prescrit au confesseur: 1o d'examiner si la demande était fondée sur des motifs réels; car si la permission était obreptice ou subreptice, la grâce serait nulle; 2o de ne relever de l'incapacité que in ipso actu sacramentali confessionis tantum: il ne peut donc l'appliquer qu'au pénitent bien disposé; 3° d'imposer une pénitence proportionnée à l'énormité du crime: pour l'application de cette condition, il faut observer ce que nous prescrivons au mot SATISFACTION, no 4; 4o de lacérer le bref: cet ordre est imposé sous peine d'excommunication. On ne doit pas manquer de le lacérer de manière qu'il ne puisse pas servir à d'auLes brefs de la Pénitencerie n'ont de force que pour le for intérieur. BRÉVIAIRE,

tres.

-

Bréviaire (da mot latin breviarium qui signifie abrégé), s'entend non-seulement de l'office divin qui se fait tous les jours dans l'Eglise catholique, mais encore du livre qui

contient cet office. La récitation du bréviaire est une des grandes obligations du prêtre. Il se présenterait ici deux points très-importants à éclaircir: 1° De quel bréviaire doiton se servir? 2o Comment doit-on réciter tions, qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui l'office divin ? La première de ces deux queset agite un grand nombre de diocèses, est liée à celle du Missel, du Rituel, etc., en un mot, avec la question des livres liturgiques, Nous devons donc renvoyer au mot LiturgiE la solution du problème si vivement contesté. -La seconde, qui regarde la manière de réciter le bréviaire, a aussi un article qui lui les mots LITURGIE et Office DIVIN. est spécial c'est l'office divin. Voy. done

BRIS.

S'il nous est permis de disposer et d'abuser permis de briser ce qui n'est pas en notre de ce qui nous appartient, il ne nous est pas pouvoir. Il y a quelques espèces de bris quí ont attiré l'attention des législateurs. Ainsi nous avons les bris de clôture, les bris de prison, les bris de scellés. Le bris de clôture est puni par le Code pénal, art. 456, d'un emprisonnement d'un mois au moins, et d'un an au plus, et d'une amende qui ne peut être au-dessous de 50 fr. Quant au

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bris de prison et de scellés, Voy. PRISONNIER et SCELLÉS, no 3.

BUDGET.

C'est le tableau des besoins, des ressources, de la position financière d'un Etat, d'une commune, d'une fabrique, d'un établissement public. Les fabriques doivent faire annuellement leur budget.

Voici les dispositions du décret du 30 décembre 1809, concernant ce budget.

Art. 45. Il sera présenté chaque année au bureau, par le curé ou desservant, un état par aperçu des dépenses nécessaires à l'exercice du culte, soit pour les objets de consommation, soit pour réparations et entretiens d'ornements, meubles et ustensiles d'église. Cet état, après avoir été, article par artiele, approuvé par le bureau, sera porté en bloc, sous la dénomination de dépenses intérieures, dans le projet du budget général. Le détail de ces dépenses sera annexé audit projet.

Art. 46. Ce budget établira la recette et la dépense de l'Eglise. Les articles de dépenses seront classés dans l'ordre suivant: 1° Les frais ordinaires de la célébration du culte; 2° les frais de réparations d'ornements, meubles et ustensiles d'église ; 3° les gages des officiers et serviteurs d'église; 4° les frais de réparations locatives. La portion des revenus qui restera après cette dépense acquittée servira au traitement des vicaires légitimement établis, et l'ex

ᏟᎪᏴᎪᎡᎬᎢ.

cédant, s'il y en a, sera affecté aux grosses répara tions des édifices affectés au service du culte.

Art. 47. Le budget sera soumis au conseil de la fabrique dans la séance du mois d'avril de ch que année, il sera envoyé avec l'état des dépenses de la célébration du culte, à l'évêque diocésain, pour avoir sur le tout son approbation. (Une ordonnance de janvier 1825, fixe le jour de Quasimodo pour la formation du budget.

Art. 48. Dans les cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépenses portées au budget, le budget pourra, sans autres formalités, recevoir sa pleine et entière exécution.

Art. 49. Si les revenus sont insuffisants pour acquitter, soit les frais indispensables du culte, soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa diguité, soit les gages des officiers et des serviteurs de l'Eglise, soit les réparations des bâtiments, ou pour fournir à la subsistance de ceux des ministres que l'Etat ne salarie pas, le budget contiendra l'aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens pour y pourvoir, ainsi qu'il est réglé dans le chapitre IV.

Voy. FABRIQUE.

BULLETIN DES LOIS.

C'est le recueil où sont consignés les lois, ordonnances et avis du conseil d'Etat (Loi du 14 frim. an 11). — La promulgation des lois et ordonnances résulte de leur insertion au Bulletin officiel. Voy. PROMULGATION.

C

1. Sous le rapport moral, dit M. DumerBan, les cabarets sont les lieux les plus funestes au peuple. C'est le repaire où se cachent facilement, où se donnent rendez-vous les malfaiteurs pour y concerter leurs opérations criminelles. C'est toujours du cabaret que sort un voleur ou un assassin; il y médite son crime, et par la boisson s'enconrage à l'exécuter. C'est dans les cabarets qu'on conduit les jeunes gens sans expérience, qu'on les enivre, qu'on les fait jouer, qu'on les dépouille, et que souvent on les assassine. » Ces seules considérations doivent faire comprendre combien les cabarets sont des lieux dangereux. Un jeune homme honnête ne les fréquente jamais. Les dangers dont les cabarets sont la source ont altiré l'attention de la législation civile et ecclésiastique.,

I. De la législation civile relativement
aux cabarets.

2. Les cabarets sont placés sous la surveillance spéciale de l'autorité municipale, qui doit consciencieusement veiller à ce qu'il ne s'y commette rien qui porte atteinte à la décence et à l'ordre public. Aussi les officiers de police ou municipaux ont-ils le droit d'y entrer à toute heure; ils sont expressément chargés de vérifier les boissons qui s'y débitent. (Lois des 24 août 1790, 22 juillet 1791.)

3. Il est dans les attributions de l'autorité municipale de défendre aux aubergistes, cabaretiers, cafetiers, etc., de donner à boire, à manger, à jouer après une certaine heure,

et de défendre aux particuliers d'aller boire, manger ou jouer dans ces lieux après celle même heure. Le motif d'ignorance de l'beure n'est pas une excuse. (C. cass., ↳ déc. 1825.) Mais il faut que le règlement de police mentionne expressément qu'il est applicable aux particuliers. Un règlement qui se contente de fixer d'une manière générale la fermeture des lieux publics, n'impose d'obligation qu'aux propriétaires de ces lieux, et non aux habitués, qui, dans ce cas, ne sont po nt coupables de contravention pour avoir bu après l'heure fixée. (C. cass., 3 oct. 1822.)

4. Quels que soient les personnes, amis, parents ou autres, qui se trouvent chez un aubergiste, dans quelque lieu qu'ils soient, qu'ils jouent, mangent, boivent, ou se conten tent de se livrer à la conversation, dès lors que l'heure est passée, ils sont passibles des peines portées par la loi. (C. cass., 8 mars et 5 oct. 1822; 8 avril 1823; 21 fév. 1824; fév. 1840; 8 déc. 1832; ↳ fév. 1831.)

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5. Un cabaretier ne peut se justifier en disant qu'il a obtenu une autorisation spéciale du maire. Cette autorisation est nulle. Il faut un règlement général. (C. cass., 18 arril 1828.)

6. La responsabilité des aubergistes relalivement aux objets déposés chez eux est réglée par notre Code. Les art. 1952, 1953 el 1934 du Code civil leur sont applicables, ainsi que les art. 475, 154 et 386 du Co e pénal. Voici ces articles :

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de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.

1955. Ils sont responsables du dommage ou du vol des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait, ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie.

1934. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.

COD. PÉNAL.154. Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus.

386. Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ciaprès... 4 Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier... ou l'un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre; ou enfin si le coupable a commis le vot dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle il était reçu.

L'art. 475 punit d'une amende de 6 a 10 fr. les hôteliers, aubergistes, etc., qui n'inscrivent pas ceux qui passent la nuit chez eux.

7. Les cabaretiers et aubergistes ont un privilége sur les effets des voyageurs pour le paiement de leurs fournitures. L'action qu'ils peuvent exercer se prescrit par six mois. (Cod. civ., art. 2002, 2271.)

II. Des lois ecclésiastiques concernant les cabarets, etc.

8. Les bienséances ne permettent pas à l'ecclésiastique de se trouver dans les lieux publics. Les cabarets sont de ce nombre : aussi voyons-nous les conciles, dès les premiers siècles, faire des règlements sur les lieux qu'il leur est permis de fréquenter. On leur a interdit les cabarets et les auberges. Les lois sur cette matière ont toujours été regardées comme importantes; on y a même attaché la peine rigoureuse de la suspense encourue ipso facto, et réservée à l'évêque. Il n'y a pas de statuts diocésains qui n'aient des règlements à ce sujet. Pour connaître toute l'étendue de cette loi, nous devons renvoyer chaque ecclésiastique aux statuts de son diocèse. Si, après les avoir consciencieusement étudiés, il y a doute réel, il vaut mieux consulter le supérieur, qui est le meilleur interprète, pour savoir si lelle exception est réellement du nombre de celles admises par le supérieur. Voy. DOUTE.

CABARETIERS.

L'état de cabaretier est un état très-dangereux. On y est exposé constamment à violer les lois de Dieu et de l'Eglise. La loi de la tempérance n'oblige pas seulement à ne pas boire avec excès, elle oblige encore à ne pas donner de vin à ceux qui se livrent à l'ivresse. Voy. IVRESSE. Il est aussi défendu de concourir à la violation des lois de l'Eglise Concernant le jeûne et l'abstinence. Ces lois imposent des obligations aux cabaretiers, que nous avons rapportées aux mots JEUNE, ABSTINENCE. Nous regardons aussi comme très-coupables les cabaretiers qui attirent les fils de famille, les engagent à contracter l'ha

bitude de fréquenter feurs maisons, qui reçoivent de ces enfants ce qu'ils ont volé pour payer les dettes qu'ils y ont contractées. Voy. RESTITUTION. Un cabaretier ne peut non plus sans injustice mêler de l'eau avec le vin qu'il vend, donner du vin d'un plus bas prix pour un vin d'un prix plus élevé, en le faisant payer au-delà de sa valeur, quand même ses hôtes le trouveraient aussi bon ou meilleur que celui d'un prix supérieur, parce qu'il juste prix. Ces principes sont ceux de la plus n'est pas permis de vendre au-dessus du stricte équité. Il est encore défendu aux cabaretiers de vendre à manger et à boire aux habitants du lieu pendant les offices divins. Quoique ce ne soit pas un péché mortel de manquer aux vêpres, nous pensons qu'un aubergiste qui recevrait souvent le dimanche, pendant les vêpres, les habitants de la commune, se rendrait coupable de péché mortel. Les lois humaines, tant civiles qu'ecclésiastiques, ont compris l'importance de cette prohibition sur les mœurs publiques; aussi ont-elles défendu aux cabaretiers, sous des peines sévères, de donner à boire pendant les offices, et cette obligation, par son importance et la peine qui est attachée à sa violation, est à nos yeux une obligation sous peine de péché mortel.

CADUC (MAL).

Le mal caduc est essentiellement incompatible avec certaines fonctions du prêtre : telle est la célébration de la sainte messe; aussi la plupart des canonistes et des théologiens sont, en conséquence, d'avis que ce mal est une irrégularité. L'usage est conforme à cette opinion. Cependant c'est une coutume générale de ne pas regarder comme irréguliers ceux qui sont tombés de ce mal avant l'âge de puberté, parce que le mał disparaît ordinairement avec cet âge. Si après l'âge de puberté, ou après son ordination, un clerc n'avait éprouvé que quelques légères atteintes de ce mal, et qu'il y eût longtemps qu'il n'en ait eu des ressentiments, serait-il encore irrégulier? Plusieurs docteurs le croient. Quant à nous, nous ne nous prononcerons pas; nous pensons qu'il est alors de la prudence de recourir à l'évêque diocésain, qui jugera comment il faut se conduire.

CAFES-BILLARDS.

L'établissement des cafés-billards cause tant de désordres, qu'ils ont attiré l'attention du législateur. Les cafés sont soumis à tous les règlements qui concernent les caba rels; mais de plus il est défendu d'ouvrir un café-billard sans la permission de l'autorité municipale, et elle a le droit de déterminer la contravention à ce qu'elle prescrit doitêtre des conditions auxquelles elle la donne, et punie. (Arrêt du 14 déc. 1834.) V. CABARET. CALICE.

1. C'est le vase destiné à recevoir le vin pour y être changé au corps et au sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

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