Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Les époux ou épouses des parents indiqués dans cette colonne ne sont pas alliés
de Pierre.

III à III
Petit-fils ou petite fille
de grand-oncle

Les époux ou épouses des parents indiqués dans cette colonne ne sont pas alliés de Pierre.

[blocks in formation]

Les époux ou épouses des parents indiqués dans cette colonne ne sont pas alliés

de Pierre.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Troisième petit-fils. trosime netite-fille

2

Catherine est alliée de tous les parents de Pierre. Les degrés d'alliance sont marqués par des chiffres romains pour le comput ecclésiastique, et par des chiffres arabes pour le comput ci vil.-Catherine n'est point l'alliée des époux des parentes de Pierre, son époux. Con-équem ment elle peut se marier sans dispense avec le mari de la soeur de Pierre. L'affinité ne se communique pas aux parents des deux familles. Le père de Pierre pourrait donc se marier sans dispense avec la mère de Catherine.-I.es principes que nous venons de développer re lativement à Catherine par rapport aux parents de Pierre, doivent s'appliquer à celui-ci par rapport aux parents de Catherine.

[blocks in formation]

§ 1er. De l'affinité charnelle légitime.

4. L'affinité légitime se contracte par un mariage valable; elle n'est autre chose qu'un lien de proximité qui se forme entre le mari et les parents de sa femme, et entre la femme et les parents de son mari. Cette proximité est fondée sur ce que nous enseigne l'Ecriture, que le mari et la femme sont une même chair après la consommation du mariage : cette union de corps fait un mélange de sang et une communication de parenté. De sorte que les parents de l'un des époux doivent être regardés comme les parents de l'autre.

5. Fondée sur ce principe, la loi civile met les alliés sur la même ligne que les parents. Ce qu'elle interdit à l'un elle l'interdit à l'autre; le mariage prohibé par la loi, pour cause de parenté, l'est aussi aux alliés au même degré. Cod. civ., art. 161, 162. Les incapacités qu'elle prononce contre l'un, elle les prononce contre l'autre ; lorsqu'elle interdit à deux parents d'être en même temps d'un même conseil municipal, elle l'interdit aux alliés au même degré (Loi municipale de 1831). Si le client peut récuser un juge pour cause de parenté, il peut aussi récuser l'allié au même degré. Cod. de procéd. civile, art. 366. Les obligations que la loi impose aux parents, elle les impose aussi aux alliés. Si les enfants doivent des aliments à leurs père et mère, Cod. civ., art. 205, les gendres et belles-filles les doivent également à leurs beaux-pères et belles-mères. Voy. ALIMENT.

La loi de la conscience reconnaît aussi celte espèce de parenté. Elle prescrit à l'épouse d'avoir pour les parents de son époux les sentiments de respect et d'amour qu'elle a pour ses parents. Mais il faut un juste retour et c'est seulement dans cette affection mutuelle que se trouve l'adoption entière dans la famille, adoption d'autant plus importante, qu'elle peut avoir les plus heureux effets pour le bonheur mutuel des époux, pour l'union et la paix entre les parents. Les devoirs qu'impose l'affinité ayant beaucoup de relation avec ceux qu'impose la parenté, en traitant de ceux-ci nous parlerons de ceux-là. Voy. PÈRE et MÈRE.

6. La loi ecclésiastique s'est aussi occupée

(1) L'affinité est aussi un empêchement civil. Voici les dispositions du Code : « En ligue directe le mariage est prohibé..... entre les allies. Cod. civ.,

de l'affinité ; nous ne voulons parler ici que de ses dispositions relatives à l'empêchement du mariage qu'elle constitue (1).

L'empêchement d'affinité ne se contracte que par la consommation, et il faut trèsprobablement seminatio ex parte utriusque conjugis (Lig., lib. vi, n. 1068); car sans cela il ne peut y avoir mélange de sang. Par n'a pas été consommé, il n'y a pas d'affinité. conséquent, si le mariage, quoique valable, Mais comme on ne peut constater décemmariage; dans le cas où elle n'a pas eu lieu, ment s'il y a eu ou non consommation du l'empêchement d'affinité est remplacé par un autre empêchement qu'on nomme d'HoNNÊTETÉ PUBLIQUE. Voy. ces mols.

7. L'affinité se contracte entre le mari et les parents de la femme, entre la femme et les parents du mari. Il n'y a entre les parents du mari et ceux de la femme aucune alHiance : le mari est le seul de la famille qui contracte alliance avec les parents de sa femme, comme la femme est la seule de la famille qui contracte alliance avec les parents de son mari. Ainsi une femme n'est donc pas l'alliée de l'époux de la sœur de son mari. Nous rendrons cela plus évident par un tableau. Mais auparavant nous devons dis tinguer les différentes espèces d'affinité au

trefois reconnues.

8. On distinguait autrefois trois genres d'affinité le premier est celui dont nous venons de parler. Elle se contracte par la seule épouse à l'égard des parents du mari, et par le mari seul à l'égard des parents de son épouse. Si l'époux allié étant veuf venait à convoler à de secondes noces, il transmeltait l'alliance au second époux, en sorte que celui-ci devenait l'allié des parents de l'épouse défunte de son conjoint. C'est ce qu'on appelait affinité du second genre. Si celui qui avait contracté cette alliance par l'intermédiaire de son conjoint devenait veuf, il transmettait l'affinité à son nouveau conjoint, s'il venait à se marier de nouveau ; cette affinité se nommait du troisième genre. 9. Ces différentes espèces d'affinité étaient très-difficiles à saisir; nous ne sommes pas sûrs nous-mêmes d'avoir été compris. Mais pour rendre cela aussi clair que le jour, nous allons faire un tableau où ces différentes espèces d'affinité seront expliquées. Voir ci-contre.

10. Avant le quatrième concile de Latran, tenu sous Innocent III, les trois sortes d'affinité dont nous venons de parler étaient des empêchements dirimants au mariage. Ce concile abrogea l'affinité du second et du troisième genre. Les Conférences d'Angers prétendent que l'abrogation n'a eu lieu que dans la ligne collatérale. Son opinion n'est pas adoptée; les raisons sur lesquelles clies s'appuient sont trop faibles pour faire impression sur un homme sérieux. Nous croyons qu'en détruisant absolument et sans

[blocks in formation]

condition l'empêchement du deuxième et du troisième genre, le concile l'a détruit totalement, et que c'est aller contre toutes les règles de l'interprétation de n'entendre l'abrogation que de la ligne collatérale. Ainsi, selon nous, l'affinité du deuxième et du troisième genre n'est jamais un empêchement du mariage.

11. Il est bon de remarquer que les parents seuls de l'un des conjoints et non leurs époux et épouses sont les alliés de l'autre conjoint. Conséquemment il n'y a pas d'empêchement entre ce dernier conjoint et ces époux et épouses, d'après ce principe: Affinitas non parit affinitatem. De là il suit que l'homme et la femme du frère et de la sœur peuvent s'épouser sans dispense; qu'une femme peut épouser le gendre de son mari. Quelques théologiens ont doaté que ce second cas fêt permis; ils pensaient que dans la ligne directe il y a affinité entre le vitric ou second mari du beau-père de l'allié et l'alliée, et entre la marâtre ou seconde femme du beau-père et l'allié. La sacrée congrégation a répondu qu'il n'y a pas d'empêchement dans ce cas (Lig., lib. vi, n. 1069).

12. L'empêchement d'affinité s'étendait avant le quatrième concile de Latran jusqu'au septième degré. Ce concile a réduit la prohibition de l'affinité collatérale du premier genre au quatrième degré. C'est aussi jusqu'où nous avons élevé le tableau cijoint. Nous avons placé les époux qui se communiquent l'affinité au quatrième degré. On peut les prendre au premier, au second, au troisième, du deuxième au troisième degré, sans aucun dérangement de personnes, et faire sur ces époux toutes applications que nous faisons en les plaçant au quatrième toute la différence se trouve dans les degrés d'affinité ; pour les compter, voir le tableau. Observons seulement qu'ils se comptent absolument comme ceux de la pa

renté.

De la dispense de l'affinité légitime.

13. Il est certain que l'on peut obtenir dispense de l'empêchement d'affinité. Lorsqu'elle n'est que collatérale, il n'y a pas de doute sur ce sujet. La pratique de l'Eglise a confirmé la légitimité de cette dispense lors même que l'affinité est du premier degré. Notre législation civile les prohibait absolument, Cod. civ., art. 162. C'était sans doute à cause des graves inconvénients qui peuvent résulter des rapports fréquents et obligés entre un homme et une femme qui ont épousé le frère et la sœur. La loi du 16 avril 1832 a permis dispense de cet empêchement pour cause légitime.

14. il y a eu réellement doute si, dans la ligne directe d'affinité, le pape peat dispenser de l'empêchement qui existe. Sanchez ne regarde l'empêchement d'affinité, même en ligue directe, que de droit ecclésiastique. Saint Augustin était de cette opinion: il dit que les alliés au premier degré, dans la ligne directe, pourraient se marier, si la loi ne le défendait: In matrimonium conveni e pos

sent nisi lege prohiberentur. Nous croyons que cette opinion est assez probable pour qu'on puisse l'admettre. Aussi pensons-nous que, pour des causes très-graves, le souve rain pontife pourrait dispenser de cet empêchement.

15. Notre législation civile est plus sévère en ce point que la législation ecclésiastique; elle défend absolument ces mariages. Cod. civ., art. 161. Il y a, en effet, une très-haute convenance que ces mariages ne puissent se faire.

§ 2. De l'affinité charnelle illicite.

16. Lorsque deux personnes de sexe différent, sans être unies par le mariage, ont eu entre elles un commerce charnel, consommé des deux côtés, il résulte un lien d'affinité qui rend alliés de l'homme les parents de la femme, et alliés de celle-ci les parents de l'homme. Cette affinité est nommée illicite, parce que le commerce charnel a été criminel. J résulte de cette affinité un empêchement dirimant du mariage, qui, avant le concile de Trente, était de même nature que l'empêchement de l'affinité légitime. Comme il y avait de graves inconvénients à lui conserver autant d'étendue, le concile l'a réduit au second degré inclusivement. Celui donc qui a eu un commerce criminel avec une femme ne peut se marier avec aucune parente de cette femme, au premier et au second degré; mais il peut épouser les parents d'un degré ultérieur; il ne peut donc épouser la cousine germaine, mais bien la cousine issue de germaine de cette femme. Il en est de même de la femme par rapport aux parents de celui avec lequel elle a péché. Concil. Trid., sess. 24, chap. 4.

17. On demande si un mariage invalide produit l'empêchement d'affinité, jusqu'au quatrième degré, ou seulement jusqu'au second. Quelques théologiens voyant traiter comme légitimes les enfants provenant d'un mariage contracté de bonne foi, et qui cependant était nul, en ont conclu que l'empêchement doit s'étendre jusqu'au quatrième degré; mais la légitimité étant toujours favorable, il n'est pas étonnant que l'ignorance et la bonne foi suppléent en cette circonstance à la validité. Mais il est ici question d'un empêchement qui gêne la liberté des mariages, et qui ne vient, ni du droit naturel, ni du droit divin. Les choses de cette nature doivent se prendre à la lettre, et dans la signification la plus étroite; nous pensons que l'affinité qui en résulte n'est point celle du mariage, et que l'empêchement n'est que du second degré.

Le commerce illégitime, lorsqu'il a lieu après le mariage avec une parente de l'épouse, produit, entre les époux, une affinité qui empêche de demander l'usage du mariage. Voy. DEBITUM CONJUGALE.

L'empêchement d'alfinité charnelle illicite étant purement de droit ecclésiastique, o! peut valablement en obtenir dispense, même dans le premier degré de la ligne directe.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

435

JK

[ocr errors]
[ocr errors]

ཀྱི 1:|: | ས

[ocr errors][merged small]

પટું જેમ સહી જા

onts. Ir. sans e as d'ondoiement, il n'y a 18 Leonts. I 1 a done pas non plus d'emernement faline spirituelle (Lig., lib. vi,

Je face mirituelle dans le cas du „oblemeronne, ous conitition, — 25. Lorsque e anteme est coniere sous condition, on he entire mi soit reel et véritable; car cremier est veriabie, le second n'existe Das Lussi musieurs docteurs pensent qu'il 1-1 as impecnement dans ce cas, parce ne e concrie parte du baptême; or le bapeneris lans oute a rigueur du terme est in capteme valide et non un baptême douex. Cette raison nous parait très-conmante. Les auteurs qui sont d'une opinion ́entraire à appuient sur ces paroles du con're: ¿wa le sacro fonte susceperint. Ces Jarnes Univent sntendre dans le sens même 10 carieme, usque l'ondoiement ne fait jas (cotricter i ampechement. Si cependant jazzmait le suivre ce sentiment dans la WAL. II Jourrait ad cautelam, demanzer aspense i superieur.

2 Je Trima situelle dans le cas du momoment les seremonies du baptême. b. In zuvient aujourd'hui que le supplénem les arandnies du baptême ne fait pas aracter 'enpecaement, parce que le conne wre ni Janieme, et non des cérémones. Ir las e ras supposé, il n'y a que es spranumies zu dapieme.

c je "z'une smiselle dans le cas où les KITE JA MUrnes sont représentés par Imones — I. Sanchez Lib. vu, de Matr. DR. DE Iui n'y a pas alors d'empêzeigen, Parce que le concile exige le touzer das i'uires theologiens croient qu'on @omarice zeilement, car il y a ici les prozuresars 201 repondent et touchent l'enfant, mes surtains qui ont délégué pour tenir Bandra on leur nom; les uns ou les autres Wikves Jamtracter l'empécäement, or ce ne SRNS, ÉS JÓWureurs. La congrégation des Strana z Aucile l'a declaré ainsi, s'appaa sur æs zarnies du concile : Si alii 14284, Mar 18. Jiplizzz2um tetigerint, spiri(atomen wal) pacto contrahunt. Il NORMOUNT ZE sent le parrain et la marir gekeureurs qui contractent euxampocnement. Voy. Liguori, lib. vi,

ARTICLE III.

Jenile legale.

No irod av et le droit canonique ont 3 e quopova ya hea qui forme des rapKey ressam mies entre l'adopté et l'adopdan, a cuc àmile respective. A l'art. ADOPTON ROUS 24-2\as montre l'importance; il Nous est Of 2 avisager l'adoption comme KAPOOREMEN, JE au du mariage.

Nous prous je à cite les dispositions du sconi i at ggard: nous croyons devoir Le mariage est prohibé entre fucking adopte et ses enfants; — entre ex cundus aanpals du même individu; ye & les enfants qui pourraient mas menu 4 (adoptant; — entré l'adopté et le

conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. Cod. civ., art. 348.

La loi ecclésiastique n'est ni aussi sévère, ni aussi étendue que cette disposition de la loi civile. Suivant la loi canonique, l'affinité légale ne forme un empêchement dirimant qu'entre les enfants, soit adoptifs, soit légitimes, de l'adoptant et l'adopté, encore peuton lever l'empêchement par l'émancipation. Voy. le canon Per adoptionem, les chap. De ritu nuptiarum et Si qua, de Cognatione legali.

29. Le droit canonique ne dit rien de l'empêchement qui naît entre un père, qui adopte, et une fille adoptée; mais il semble s'en tenir à ce qui est ordonué par le droit civil, titre De ritu nuptiarum, qui établit un empêchement entre les ascendants et les descendants de l'adoptant et de l'adopté. En effet, la glose, sur le chapitre Si qua, de Cognatione legali, allègue cette disposition du droit civil: Inter ascendentes et descendentes, id est inter adoptantem et adoplatum, semper impeditur matrimonium. Quelques auteurs ont voulu étendre l'affinité légale jusqu'au quatrième degré dans la ligne collatérale, mais leur opinion, fondée uniquement sur la parité qui existe entre l'adoption et la parenté, est destituée d'un motif sérieux. Un empêchement dirimant du mariage ne se fonde pas sur des parités, mais sur les dispositions de la loi. L'empêchement de l'affinité légale ne s'étend donc pas dans la ligne collatérale, au-delà du premier degré.

AFFIRMATIFS (Commandements). Ce sont les commandements qui prescrivent directement le bien qu'on doit faire. Ils sont opposés aux commandements négatifs qui défendent expressément de faire le mal. Ils n'obligent pas à chaque instant, mais seulement au moment prescrit par la loi.

[blocks in formation]

Age, nombre d'années déterminé.

1. La vie de l'homme depuis sa naissance jusqu'à sa mort forme différentes époques bien distinctes qu'on appelle âges. La division de la vie la plus généralement adoptée est celle-ci L'enfance qui dure depuis la naissance jusqu'à environ la quatorzième année; 2 la puberté, qui commence où l'âge précédent finit, se termine à la majorité; 3° l'âge viril qui s'étend jusqu'à la vieillesse; 4° à soixante ans enfin commence le dernier âge de l'homme, c'est l'âge de la vieillesse. A chacun de ces âges les lois ont attaché des droits et des devoirs que nous exposerons très-rapidement.

(1) Pueris qui in canonem inciderunt promulgatæ sententiæ, sive ante, sive post pubertatem, postulent se absolvi, potest diocesanus episcopus absolutionis

I AGE, enfance.-2. L'enfance se divise en deux parties bien distinctes: l'une qui est l'enfance proprement dite, et la seconde la puérilité. L'enfance proprement dite commence à la naissance et se termine à l'âge de sept ans, époque où les enfants commencent à faire usage de leur raison et à distinguer le bien du mal. Cet âge n'est qu'un terme moyen pris pour indiquer l'époque où la raison se manifeste ordinairement. Si la raison se manifeste réellement avant cet âge, l'enfant est-il tenu d'observer les lois? L'opinion la plus commune enseigne qu'il est tenu même aux lois de l'Eglise (Lig., lib. . I, n. 155). Voy. ENFANT.

Quoique le droit canon ne marque aucun âge pour la réception de la tonsure et des ordres mineurs, cependant l'usage qui en ceci a force de loi ne veut pas qu'on les confère avant l'âge de sept ans; plusieurs canonistes veulent même qu'on en diffère la collation jusqu'à l'âge de puberté. Voy. Cours complet de Théologie, tom. XVII, coll. 241 et suiv.

3. La puérilité est un des âges importants de la vie. C'est à cette époque qu'on s'initie aux connaissances religieuses et humaines, c'est alors qu'on apprend à obéir; c'est l'époque de l'un des plus grands actes de la vie, de la première communion; cet âge est encore un âge de faveur, il n'est pas soumis à la réserve des péchés et des censures (1). La pénalité est moins sévère; voici les dispositions du Code à cet égard. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année. Cod. pénal, a.t. 66. — S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction. S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction, pour un temps égal au tiers au moins, et à la moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. Dans tous ces cas, il pourra être mis par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. S'il a encouru la peine du carcan où du baunissement, il sera condamné à être renfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction. Cod. pénal, art. 67.

-

II. AGE, puberté.-4. Vers l'âge de douze à quatorze ans chez les filles, et de quatorze à quinze ans chez les garçons, s'opère un

beneficium impertiri; cum propter defectum ætatis in qua fuit commissus excessus, rigor sit mansuetudine temperandus. Can. Pueris, de Sent. excomm.

« PreviousContinue »