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DES COMPTES.

ART. LXXXII. Le compte à rendre chaque année par le trésorier sera divisé en deux chapitres, l'un de recettes, et l'autre de dépenses. Le chapitre de recettes sera divisé en trois sections: la première, pour la recette ordinaire; la deuxième, pour la recette extraordinaire; et la troisième, pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été fails.

Le reliquat d'un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépenses sera aussi divisé en dépenses ordinaires, et dépenses, tant ordinaires qu'extraordinaires, non encore acquittées.

ART. LXXXIII. — A chacun des articles de recette, soit des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, fermiers ou locataires, des noms et situations de la maison et héritages, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou du dernier bail, et des notaires qui les auront reçus; ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est

connue.

ART. LXXXIV. Lorsque, soit par le décès du débiteur, soit par le partage de la maison ou de l'héritage qui est grevé d'une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qu'un seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs, et sauf l'exercice de l'action solidaire, s'il y a lieu.

ART. LXXXV. Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers, dans la séance du premier dimanche du mois de mars. Le compte, avec les pièces justificatives, leur sera communiqué sur le récépissé de l'un d'eux. Ils feront au conseil, dans la séance du dimanche (de Quasimodo), le rapport du compte : il sera examiné, clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant, si besoin est.

ART. LXXXVI. S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n'en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés.

ART. LXXXVII. — L'évêque pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel; mais si ce commissaire est un autre qu'un grand vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procès-verbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures de réparations à faire à l'église. Dans tous les cas, les archevêques et évêques en cours de visite, ou leurs vicaires généraux, pourront se faire représenter tous les comptes, registres et inventaires, et vérifier l'état de la caisse.

ART. LXXXVHI. — Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier en exercice, qui sera tenu de s'en charger en recette. Il lui sera en même temps remis un état de ce que la fabrique a à recevoir par baux à ferme, une copie du bail, une copie du tarif des droits casuels, un tableau par approximation des dépenses, celui des reprises à faire, celui des charges et fournitures non acquittées.

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Il sera, dans la même séance, dressé sur le registre des délibérations, acte de ces remises, et copie er sera délivrée, en bonne forme, au trésorier sortant, pour lui servir de décharge.

ART. LXXXIX. — - Le compte annuel sera en double copie, dont l'une sera déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs, l'autre à la mairie.

ART. XC. Faute par le trésorier de présenter son compte à l'époque fixée, et d'en payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l'y contraindre; et, à son défaut, le procureur de la République, soit d'office, soit sur l'avis qui lui en sera donné par l'un des membres du bureau ou du conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'évêque en cours de visite, sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, et le fera condamner à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus, ou à rendre son compte, s'il ne l'a été, le tout dans un délai qui sera fixé; sinon, et ledit temps passé, à payer provisoirement au profit de la fabrique, la somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l'année précédente, sauf les poursuites ultérieures.

ART. XCI. Il sera pourvu, dans chaque paroisse, à ce que les comptes qui n'ont pas été rendus le soient dans la forme prescrite par le présent règlement, et six mois au plus tard après sa publication. CHAPITRE IV.

Des charges des communes, relativement au culte.

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ART. XCII. Les charges des communes relativement au culte sont: 1o de suppléer a l'insuffisance des revenus de la fabrique pour les charges portées en l'article xxxvII; 2o de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou à défaut de presbytère un logement, ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire; 3o de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte.

ART. XCIII. Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil municipal dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération du conseil municipal del'évêque diocésain, pour avoir son avis. Dans le cas vra être adressée au préfet, qui la communiquera à où l'évêque et le préfet seraient d'avis différents, il pourra en être référé, soit par l'un, soit par l'autre, notre ministre (des affaires ecclésiastiques ).

ART. XCIV.-S'il s'agit de réparations des bâtiments, de quelque nature qu'elles soient, et que la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour ces réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, el celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune : cette délibération sera envoyée par le trésorier au préfel.

ART. XCV. - Le préfet nommera les gens de l'art par lesquels, en présence de l'un des membres du conseil municipal, et de l'un des marguilliers, il sera dressé, le plus promptement qu'il sera possible, un devis estimatif des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal, et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparations soient faites aux frais de la commune, et, en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.

-

ART. XCVI. Si le conseil municipal est d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dé pense de la célébration du culte, et dans le cas où i ne reconnaîtrait pas la nécessité de l'établissement d'un vicaire, sa délibération en portera les motifs. Toutes les pièces seront adressées à l'évêque, qui pro

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ART. C.

Néanmoins, dans le cas où il serait reconnu que les habitants d'une paroisse sont dans l'impuissance de fournir aux réparations, même par levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos ministres de l'intérieur et (des affaires ecclésiastiques), sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris sur le fonds commun établi par la loi du 15 septembre 1807, relative au budget de l'Etat.

ART. Cf. Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d'une fabrique sur une commune, le préfet fera un nouvel examen du budget de la commune, et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle somme, sauf notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent 20,000 fr.

ART. CII. Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal, si le territoire de la paroisse comprend plusieurs conimunes, le conseil de chaque commune sera convoqué, et délibérera sépa

rément.

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CHAPITRE V.

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le renouvellement des fabriques.

ART. Ier. Dans toutes les paroisses ayant le titre de cure, succursale, ou chapelle vicariale, dans les quelles le conseil de fabrique n'a pas été régulièrement renouvelé, ainsi que le prescrivent les articles vi et vi du décret du 30 décembre 1809, il sera immédiatement procédé à une nouvelle nomination des fabriciens, de la manière voulue par l'article v du même décret.

ART. II. A l'avenir, la séance des conseils de fabrique, qui, aux termes de l'art. x du règlement Des églises cathédrales, des maisons épiscopales général, doit avoir lieu le premier dimanche du mois

et des séminaires

ART. CIV. Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous.

en lant

ART. CV. Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.

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ART. CVI. Les départements compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique de la cathédrale aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.

ART. CVII. Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évêque en donnera l'avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l'évêché il donnera en mènie temps un état sommaire des revenus et des dépenses de la fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.

ART. CVIII. Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d'une personne à ce commise par l'évèque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.

ART. CIX. Ce rapport sera communiqué à l'évêque, qui l'enverra au préfet avec ses observations. Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec son avis, à notre ministre de l'intérieur; il en don nera connaissance à notre ministre ( des affaires ecclésiastiques).

ART. CX. Si les réparations sont à la fois nésessaires et urgentes, notre ministre de l'intérieur

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ART. V. Sur la demande des évêques et l'avis des préfets, notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, pourra révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation de budget ou de reddition de comptes, lorsque ce conseil, requis de remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire, ou pour toute autre cause grave. Il sera, dans ce cas, pourvu à une nouvelle formation de ce conseil de la manière prescrite par l'article vi du décret du 30 decembre 1809.

ART. VI. L'évêque et le préfet devront réciproque ment se prévenir des autorisations d'assemblées extraordinaires qu'aux termes de l'article x du décre du 30 décembre 1809 ils accorderaient aux conseils de fabrique, et des objets qui devront être traités dans ces assemblées extraordinaires.

ART. VII. Dans les communes rurales, la nomination et la révocation des chantres, sonneurs et sacristains, seront faites par le curé desservant ou

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FAILLITE, BANQUEROUTE.

La faillite est la cessation de payements d'un commerçant. Elle prend le nom de banqueroute lorsque le failli s'est rendu coupable d'imprudence, de fautes ou de dol. On voit, par ces définitions, toute la différence qu'il y a entre la faillite et la banqueroute; la faillite ne suppose ni imprudence ni fautes; c'est un malheur pour un commerçant qui a géré ses affaires consciencieusement. La banqueroute est toujours un délit ou un crime si elle est simple, elle est le produit d'un délit; si elle est frauduleuse, elle a un crime pour cause.

La matière des banqueroutes et des faillites est très-importante aujourd'bui, que le commerce est établi sur des fondements tellemeal ruineux qu'il ne peut rien avoir de solide. Ne voulant pas faire un cours de droit sur les faillites, nous nous contentons de citer les articles du Code de commerce qui régissent cette importante matière.

LIVRE TROISIÈME.

DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. (Loi sanctionnée le 28 mai 1838, promulguée le 8 juin.) TITRE PREMIER.

DE LA FAILLITE.

Dispositions génerales.

437. Tout commerçant qui cesse ses payements, est en état de faillite. (Co. 438, 440, 443 s.; compétence, 635; bang. simple, 585, 586, bang. fraud., 591 s.)La faillite d'un commerçant peut etre déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de payements. (Co. 478, 481, réhabilit., 614.)- La déclaration de la faillite ne pourra être, soit prononcée d'office, soit demandée par les créanciers, que dans l'année qui suivra le décès.

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CHAPITRE PREMIER. De la déclaration de faillite et de ses effets.

438. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de ses payements, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de conimerce de son domicile. Le jour de la cessation de ses payements sera compris dans ces trois jours. (Co. 456, 586.) En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. Elle sera faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siége du principal établissement de la société. (Co. 20, 21; scellés, 438; concordat, 531; banquer. simple, 586; réhabilit., 604.)

439. La déclaration du failli devra être accompanée du dépôt du bilan, ou contenir l'indication des motifs qui empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l'énumération et l'évaluation de kous les biens mobiliers ou immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur. (Co. 456; bilan, 476 s., 522; banquer. simple, 586, 591.)

440. La faillite est declarée par jugement du tribu

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nal de commerce, rendu soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Ce jugement sera exécutoire provisoirement. (Co. 437, 438, 441, 451, 455, 462, 580; Pr. 135.)

441. Par le jugement déclaratif de la faillite, ou par jugement ultérieur rendu sur le rapport du jugecommissaire, le tribunal déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de payements. A défaut de détermination spéciale, la cessation de payements sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite. (Co. 446 s., jugecommis., 451; opposit., 580; faill. après décès, 457; banquer., 585 4o, 586 4°.)

442. Les jugements rendus en vertu des deux articles précédents seront affichés et insérés par extrait dans les journaux, tant du lieu où la faillite aura été déclarée que de tous les lieux où le failli aura des établissements commerciaux, suivant le mode établi par l'art. 42 du présent Code. (Co. 600; avances, 461; réhabilit., 607.)

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443. Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. (Constit. 22 frimaire an VIII, art. 5; Co. annulat., 476 s.; failli, 474, 487, 494. 528, 532, 580.) A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics. (Co. 462 s.; 476, 484, 487, 490, 532 s.; Pr. qualité, 69 7°.) — 11 eu sera de même de toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles. (Co. 450, 455, 527.)-Le tribunal, lorsqu'il le jugera convenable, pourra recevoir le failli partie intervenante. (Co. 479, 486 s., 494, 512, 528, 580; Pr. 339.)

444. Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues. (C. 1188.)- En cas de faillite du souscripteur d'un billet à ordre, de l'accepteur d'une lettre de change ou du tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le payenient à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiate2041.) ment. (Co. 163; comparez 151, 152, 155; C. 2040,

445. Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilege, par un nantissement ou par une hypothèque. (Co. 604.) · Les intérêts des créances garanties ne pourront êire réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilége, à l'hypothèque ou au nantissement. (Co. droits hypoth., 446, 448, 532 s.)

446. Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comnie étant celle de la cessation de ses payements, ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque : (Co. cessat. de payem., 441; C. 1167, 1350, 1352.) Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit; (C. 780, 894, 918, 1076 s., 1081 s., 1091 s., 1969.) tous payements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues, et pour dettes échues, tous payements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce; (C. payem., 1255 s.; exemple de dation en payement, 1595.; Co 447.). Loute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, et tous droits d'antichrèse ou de nantissement consti tués sur les biens du débiteur pour dettes antérieu rement contractées. (C. 2003 s., 2085 s., 2123. 2124 s.)

447. Tous autres payements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses payements et avant le jugement déclaratif de faillite, pourront être annulés si, de la part de ceux qui ont

reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses payements. (Co. 446, 449; C. 1167, 1350, 1352.)

448. Les droits d'hypothèque et de privilége valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite. (Co. 446, 552 s.)- Néanmoins, les inscriptions prises après l'époque de la cessation de payements, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilége et celle de l'inscription. (Co. cessat. de payem., 441; C. 1167, 1350, 1352; inscript., 2146.)

Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de cinq myriamètres de distance entre le lieu où le droit d'hypothèque aura été acquis et le lieu où l'inscription sera prise. (Co. 492, 582; comparez Co. 165; C. 2185; Pr. 1033.)

449. Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de payements et avant le jugement déclaratif de faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change aura été fournie. — S'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur. Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de payements à l'époque de l'émission du titre, devra être fournie. (Co. 446, 447; C. 1167, 1350, 1352.)

450. Toutes voies d'exécution pour parvenir au payement des loyers sur les effets mobiliers servant a l'exploitation du commerce du failli seront suspendues pendant trente jours, à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toutes mesures conservatoires, et du droit qui serait acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués. (C. 1741, 1752, 1766; Pr. 819 s.; Co. voie d'exécut., 443.)

Dans ce cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit.

CHAP. II. De la nomination du juge commissaire. 451. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce désignera l'un de ses membres pour juge-commissaire. (Co. remplacem., 454; cessat. de fonction, 519; nominat. nouv., 522; jugem., 583.) 452. Le juge-commissaire sera chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite. Il fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître, et qui seront de la compétence de ce tribunal. (Co. 441, 462, 465 s., 469, 470 s., 485, 486, 488, 493, 503, 504 s., 506, 514, 527 s., 534, 547, 551, 560, 566 s., 572, 578 s., 583.)

453. Les ordonnances du juge-commissaire ne seront susceptibles de recours que dans les cas prévus par la loi. Ces recours seront portés devant le tribunal de commerce. (Co. 466, 474, 530, 567, 583.)

454. Le tribunal de commerce pourra, à toutes les époques, remplacer le juge-commissaire de la faillite par un autre de ses membres. (Co. juge-commiss., 451, 522; jugem., 583.)

CHAP. III. De l'apposition des scellés, et des premières dispositions à l'égard de la personne du fáilli. 455. Par le jugement qui déclarera la faillite, le Iribunal ordonnera l'apposition des scellés et le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêts pour dettes, ou la garde de sa personne par un ofticier de police ou de justice, ou par un gendarme. (Co. arrestal., 456, 460, 461; sauf-conduit, 472, 583.) – Néanmoins, si le juge-commissaire estime que l'actit du failli peut être inventorié en un seul jour, il ne sera point apposé de scellés, et il devra être immédiatement procédé à l'inventaire. (Co. scellés, 457, 458, 461, 468, 469, 522; Pr. 907, 912, 913 s., 925;

invent., 943; 944; Co. 469, 480, 522.)--Il ne pourra, en cet état, être reçu, contre le failli, d'écrou ou recommandation pour aucune espèce de dettes. (Pr. 792.)

456. Lorsque le failli se sera conformé aux articles 438 et 439, et ne sera point, au moment de la déclaration, incarcéré pour dettes, ou pour autre cause, le tribunal pourra l'affranchir du dépôt ou de la garde de sa personne. (Co. 455, 472.) — La disposition du jugement qui affranchirait le failli du dépôt ou de la garde de sa personne pourra toujours, suivant les circonstances, être ultérieurement rapportée par le tribunal de commerce, même d'oflice. (Co. 583.)

457. Le greffier du tribunal de commerce adressera, sur-le-champ, au juge de paix, avis de la disposition du jugement qui aura ordonné l'apposition des scellés. (Co. 455, 459, 468 s.)-Le juge de paix pourra, même avant ce jugement, apposer les scellés, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif. (Co. 593 s.; Pr. 911, 912.)

458. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli. (Co. 469, 471.) — En cas de faillite d'une société en nom collectif, les scellés seront apposés, non-seulement dans le siége principal de la société, mais encore dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires. (Co. 20, 21, 438, 531.) - Dans tous les cas, le juge de paix donnera, sans délai, au président du tribunal de commerce, avis de l'apposition des scellés. (Co. 479.)

459. Le greffier du tribunal de commerce adressera, dans les vingt-quatre heures, au procureur de la République du ressort, extrait des jugements déclaratifs de faillite, mentionnant les principales indications et dispositions qu'ils contiennent. (Co. greffier, 457; minist. public, 460, 483, 584, 606 s.; rapport, 482.)

460. Les dispositions qui ordonneront le dépôt de la personne du failli dans une maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne, seront exécutées à la diligence, soit du ministère public, soit des syndics de la faillite. (Co. 455, 456, 462, 483.)

461. Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire immédiatement aux frais du jagement de déclaration de la faillite, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition des scellés, d'arrestation et d'incarcération du failli, l'avance de ces frais sera faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le trésor public, qui en sera remboursé par privilége sur les premiers recouVrements, sans préjudice du privilége du propriétaire, (Co. frais de poursuite, 587 s., 592; C. privilége, 2101 1°.)

CHAP. IV. De la nomination et du remplacement des syndics provisvires.

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462. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce nommera un ou plusieurs syndics provisoires. (Co. 440, 583; parenté, 463; cess, Le juge-commissaire couvequera immédiatement les créanciers présumés à se réunir dans un délai qui n'excédera pas quinze jours. Il consultera les créanciers présents à cette réunion, tant sur la composition de l'état des créanciers pré. sumés que sur la nomination de nouveaux syndics Il sera dressé procès-verbal de leurs dires et observations, lequel sera représenté au tribunal. (Co. 492, 529, 536.)-Sur le vu de ce procès-verbal et de l'état des créanciers présumés, et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal nommera de nouveaux syndics, ou continuera les premiers dans leurs fonetions. (Co. 583.) Les syndics ainsi institués sont définitifs; cependant ils peuvent être remplacés par le tribunal de commerce, dans les cas et suivant les

formes qui seront déterminés. (Co. 464, 467, 524, B83.)-Le nombre des syndics pourra être, à toute époque, porté jusqu'à trois; ils pourront être choisis parmi les personnes étrangères à la masse, et recevoir, quelle que soit leur qualité, après avoir rendu compte de leur gestion, une indemnité que le tribunal arbitrera sur le rapport du juge - commissaire. (Co. 465.)

463. Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne pourra être nommé syndic. (C. degrés, 735 s.)

464. Lorsqu'il y aura lieu de procéder à l'adjonction ou au remplacement d'un ou plusieurs syndics. il en sera référé par le juge-commissaire au tribunal de commerce, qui procédera à la nomination suivant les formes établies par l'article 461. (Co. 512, 583.) 465. S'il a été nommé plusieurs syndics, ils ne pourront agir que collectivement; néanmoins, le juge. commissaire peut donner à un ou plusieurs d'entre eux des autorisations spéciales à l'effet de faire separément certains actes d'administration. Dans ce dernier cas, les syndics autorisés seront seuls responsables. (Co. 1382 s., 1995.)

466. S'il s'élève des réclamations contre quelqu'une des opérations des syndics, le juge-commissaire statuera, dans le délai de trois jours, sauf recours devant le tribunal de commerce. (Co. 453, 583.)—Les décisions du juge-commissaire sont exécutoires par provision. (Pr. 135.)

467. Le juge-commissaire pourra, soit sur les réclamations à lui adressées par le failli ou par des créanciers, soit même d'office, proposer la révocation d'un on plusieurs des syndics. -Si, dans les huit jours, le juge-commissaire n'a pas fait droit aux réclamations qui lui ont été adressées, ces réclamations pourront être portées devant le tribunal. - Le tribunal, en chambre du conseil, entendra le rapport du Juge-commissaire et les explications des syndics, et prononcera à l'audience sur la révocation. (Co. 462, 524, 583.)

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SECTION Ire-Dispositions générales. 468. Si l'apposition des scellés n'avait point eu lieu avant la nomination des syndics, ils requerront le juge de paix d'y procéder. (Co. scellés, 453, 458, 469, 522; Pr. 907 s.)

469. Le juge-commissaire pourra également, sur la demande des syndics, les dispenser de faire placer sous les scellés, ou les autoriser à en faire extraire : 1° les vêtements, hardes, meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille, et dont la délivrance serǝ autorisée par le juge-commissaire sur l'état que lui en soumettront les syndics; 2° les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente; (Co. 470.) 3° les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce, lorsque cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers. (Co. 450, 470.)-Les objets compris dans les deux paragraphes précédents seront de suite inventoriés avec prisée par les syndics, en présence du juge de paix, qui signera le procès-verbal. (Co. 480; Pr. 924.)

470. La vente des objets sujets à dépérissement, ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver, et l'exploitation du fonds de commerce, auront lieu à la diligence des syndics, sur l'autorisation du juge-commissaire. (Co. 485, 583.)

471. Les livres seront extraits des scellés, et remis par le juge de paix aux syndics, après avoir été arrêtés par lui; il constatera sommairement, par son procès-verbal, l'état dans lequel ils se trouveront. (Co. 458, 475; minist. public, 483.) — Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des acles conservatoires, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux syndics pour en faire le recouvrement. Le bordereau en sera

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remis au juge-commissaire. (Co. 490.) Les autres créances seront recouvrées par les syndics sur leurs quittances. Les lettres adressées au failli serout remises aux syndics, qui les ouvriront; il pourra, s'il est présent, assister à l'ouverture. (Co. 443, 484, 485.)

472. Le juge-commissaire, d'après l'état apparent des affaires du failli, pourra proposer sa mise en liberté avec sauf-conduit provisoire de sa personne. S le tribunal accorde le sauf-conduit, il pourra obliger le failli à fournir caution de se représenter, sous peine de payement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui sera dévolue à la masse. (Co. 455, 456, 400, 583, 586 5° ; C. 2040, 2041.)

473. A défaut, par le juge-commissaire de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera, en audience publique, après avoir entendu juge-commissaire. (Co. 472, 583.)

le

474. Le failli pourra obtenir pour lui et sa famille, sur l'actif de sa faillite, des secours alimentaires qui seront fixés, sur la proposition des syndics, par le juge-commissaire, sauf appel au tribunal, en cas de contestation. (Co. 530; vêtements, 469; recours, 453, 583.)

475. Les syndics appelleront le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livres en sa présence. (Co. livres, 472, 483.) — S'il ne se rend pas à l'invitation, il sera sommé de comparaître dans les quarante-huit heures au plus tard.-Soit qu'il ait ou non obtenu un sauf-conduit, il pourra comparaître par fondé de pouvoirs, s'il justifie de causes d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire. (Co.472, 505, 586.)

476. Dans le cas où le bilan n'aurait pas été déposé par le failli, les syndics le dresseront immédiatement à l'aide des livres et papiers du failli, et des renseignements qu'ils se procureront, et ils le déposeront au greffe du tribunal de commerce. (Co. bilan, 439, 522.)

477. Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés, et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et les circonstances de la faillite. (Co. 498.)

478. Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après la déclaration de la faillite, sa veuve, ses enfants et ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les autres opérations de la faillite. (Co. 437, 481; comparut., 475, 505; réhabilit., 614.)

SECTION II.-De la levée des scellés et de l'inventaire.

479. Dans les trois jours, les syndics requerront la levée des scellés, el procéderont à l'inventaire des biens du failli, lequel sera présent ou dûment appelé. (Co. scellés, 455, 468, 469, 522; Pr. 928, 931.)

480. L'inventaire sera dressé en double minute par les syndics, à mesure que les scellés seront levés, et en présence du juge de paix, qui le signera à chaque vacation. L'une de ces minutes sera déposée au greffe du tribunal de commerce, dans les vingt-quatre heu res; l'autre restera entre les mains des syndics. (Pr. 937, 943.) Les syndics seront libres de se faire aider, pour sa rédaction comme pour l'estimation des objets, par qui ils jugeront convenable. (Co. 488; Pr. 943 1°.-Il sera fait récolement des objets qui, conformément à l'art. 469, n'auraient pas été mis sous les scellés, et auraient déjà été inventoriés et prisés. (Co. minist. public, 485.)

481. En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y sera procédé immédiatement, dans les formes du précédent article, et en présence des héritiers, ou eux dûment appelés. (Co. 478.)

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