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ils seront condamnés aux travaux publics du district pendant un mois. ART. 728. Si le chasseur, bien que chassant avec permission du propriétaire ou du possesseur, détruit les barrières ou cause d'autres dommages, il lui devra la réparation par lui réclamée, et si le chasseur n'accepte pas, elle sera évaluée par des experts désignés par les deux parties en cause.

ART. 729. Les mêmes dommages et intérêts seront dus par le chasseur qui, chassant avec une arme à feu, aura par son tir, endommagé des fruits, des arbres, des semences, des animaux domestiques ou de service, d'une autre propriété enclose. En outre, si, par son tir, il blesse ou tue quelque personne, il lui sera dressé procès-verbal et il deviendra justiciable du juge de 1re instance (733).

ART. 730. Viole la propriété publique, celui qui chasse ou fait de telles incursions sur les terres fiscales ou les Ejidos des communes, sans permission écrite de la municipalité, ou des commissions auxiliaires, ou à leur défaut, du juge de paix: lesdites licences ne pourront être employées qu'à chasser dans le district. Elles seront accordées pour un temps déterminé, et délivrées sur papier timbré ou ordinaire, selon qu'il aura été disposé à ce sujet dans la loi annuelle sur le timbre et les patentes. ART. 731. - Les propriétaires ou fermiers des terres pourront librement chasser sur lesdites terres, depuis le mois de mars jusqu'au 30 août, la chasse étant prohibée pendant les autres mois de l'année. La mise à mort de l'autruche demeure prohibée durant la même époque, et sur les terrains de propriété publique pendant toute l'année. ART. 732. La chasse des petits oiseaux et leur vente sont prohibées, à toute époque de l'année, sous peine de la confiscation du gibier et d'une amende qui ne peut être inférieure à 20 pesos. ART. 733. - Est applicable aux propriétaires, fermiers, ou possesseurs de terre, la disposition contenue dans l'article 729.

ART. 734.

Toute pièce de gibier qui, blessée, s'enfuit sur le terrain d'autrui ou y tombe, n'appartient pas au chasseur qui l'a blessée, mais au propriétaire dudit terrain.

ART. 735.

La battue des chiens sauvages est prohibée, mais leur destruction peut se faire au moyen de viandes empoisonnées.

CONFÉDÉRATION ARGENTINE (AMÉRIQUE DU SUD).

(PROVINCE DE BUENOS-AYRES).

1° Du droit de chasse: II. Code Rural de Buenos-Ayres: 6 novembre 1865. T. III. S. VI.

La République Argentine possède une législation très complète qui s'inspire à la fois du droit Romain et des meilleures lois européennes et américaines.

Presque toutes les provinces de la Confédération ont suivi ces progrès, mais c'est certainement Buenos-Ayres qui marche en tête, grâce à son importance et à ses relations suivies avec le nouveau et l'ancien monde; aussi voit-on certaines de ses lois repro-. duites presque sans changement dans d'autres provinces de la Confédération.

C'est ce qui se présente pour son Code Rural (Codigo Rural de la provincia de Buenos-Ayres) publié le 6 novembre 1865, en ce qui concerne les dispositions sur la chasse, dispositions que nous voyons empruntées par le Code Rural de la République de l'Uruguay, publié en 1879.

Le titre trois du Code Rural de la province de Buenos-Ayres, qui traite des dispositions communes à l'élevage du bétail et au labourage, contient, dans sa section VI, dix articles sur la chasse (259 à 268).

Dans ce pays, le droit de chasse n'est pas distinct du droit de propriété, et le gibier constitue une partie accessoire du terrain.

Il appartient, par suite, au propriétaire, au fermier ou au possesTM seur, à la condition que ledit gibier se trouve ou habite sur leurs propriétés privées.

L'autorisation du propriétaire, du possesseur, du maître, valet ou intendant est nécessaire pour celui qui veut chasser sur le terrain d'autrui.

Il faut un permis de la municipalité ou du tribunal de paix. pour pouvoir chasser sur les terres des États de la ConfédérationLa violation de la propriété privée est punie d'une amende de 500 pesos, et des travaux publics dans le district, à défaut de payement.

Les dommages causés par les chasseurs sont fixés tout spécia. lement par expert.

Chaque municipalité (1) et à son défaut chaque justice de paix détermine, dans l'intérêt de la conservation du gibier, les époques pendant lesquelles tel ou tel gibier peut être chassé ces époques sont publiées à l'avance; les municipalités fixeront aussi les amendes encourues par les contrevenants.

Les chiens qui se trouvent dans les champs peuvent être détruits, mais au moyen seulement de viandes empoisonnées.

Enfin le respect de la propriété est tel, que le chasseur n'a pas le droit de suivre le gibier tué ou blessé par lui et qui est tombé sur le terrain voisin, il appartient au propriétaire de ce terrain

(1) Si la chasse est permise, les municipalités font cependant payer un droit qui varie de 10 à 50 piastres selon les localités. Le gouvernement ne perçoit aucun droit. Ce que les municipalités font payer n'est pas considéré comme un droit de chasse, mais comme un droit de permis de port d'armes.

Les motifs sont certainement les mêmes que ceux que nous indiquons plus haut pour l'Uruguay.

Les règlements qui régissent la chasse dans la province de Buenos-Ayres (t. III, sect. VI), sont les suivants :

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ART. 259. L'autruche, la perdrix, le pigeon et en général tout oiseau gros ou petit, et de même le daim, la loutre et la mulita (jeune mule) et en général tout petit quadrupède sauvage, à condition de se trouver ou d'habiter sur une propriété privée, fait partie accessoire de cette propriété, et appartient au propriétaire, au fermier ou au possesseur dudit terrain.

ART. 260.

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Les battues de chiens sont prohibées, mais leur destruction dans les champs peut se faire au moyen de viandes empoisonnées.

ART. 261.. Viole la propriété privée, celui qui fait des battues ou chasse sur une terre ne lui appartenant pas, lesdits oiseaux ou quadrupèdes, sans l'autorisation préalable du propriétaire, du possesseur, du maître, valet ou de l'intendant.

- ART. 262. Celui ou ceux qui auront commis les infractions prévues dans l'article précédent seront condamnés par le juge de paix à une amende de 500 pesos pour chaque infraction, au bénéfice de la commune; et si le ou les contrevenants ne peuvent payer l'amende, ils seront condamnés aux travaux publics du district, pour un temps dont la durée correspondra à l'importance de l'amende.

ART. 263. Si le chasseur, bien que chassant avec permission du propriétaire ou du possesseur, détruit les barrières ou cause d'autres dommages, il lui devra la réparation qui lui sera réclamée; et si le chasseur n'accepte pas, elle sera évaluée par des experts qui seront désignés conformément à ce qui est établi dans l'article 159.

(ART. 159. - «Le montant de ladite indemnité, à défaut de règle<<ment volontaire par les intéressés, sera fixé par le juge de paix après << estimation préalable d'experts, désignés par lesdits intéressés ou «par le juge de paix à leur défaut, lequel, en cas de désaccord, tran«chera le différend sans appel possible) ».

ART. 264. Les mêmes dommages et intérêts seront dus par le chasseur qui, chassant avec une arme à feu, aura par son tir, endom magé des fruits, des arbres, des semences, des animaux domestiques ou de service, d'une autre propriété enclose. En outre, si par son tir il blesse ou tue quelque personne, il lui sera dressé procès-verbal et il deviendra justiciable des tribunaux de première instance.

ART. 263. Viole la propriété publique, celui qui chasse ou fait de telles incursions sur les terres d'un des États de la Confédération, sans permis de la municipalité, ou à son défaut, du tribunal de paix Les dites licences ne pourront être employées qu'à chasser dans le district; elles seront accordées pour un temps déterminé, et délivrées sur papier timbré ou ordinaire, selon qu'il aura été disposé à ce sujet par la loi annuelle du timbre.

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- Chaque municipalité, et à son défaut chaque justice de

paix, déterminera dans l'intérêt de la conservation des espèces et publiera à l'avance dans le district, les époques ou mois de l'année, pendant lesquels il sera exclusivement permis de chasser chaque espèce. Elle fixera et fera connaître également les amendes et peines qu'encourront ceux qui contreviendront au présent article et au précédent. ART. 267. Tout propriétaire, fermier ou possesseur de terres, peut chasser librement sur lesdites terres toutes les espèces de gibier; mais lui seront applicables les prescriptions contenues dans les articles 264 et 266.

ART. 268.

Toute pièce de gibier qui, blessée, s'enfuit sur le terrain d'autrui ou y tombe, n'appartient pas au chasseur qui l'a blessée, mais au propriétaire dudit terrain.

PERSE.

I.

Du droit de chasse en Perse. Lois musulmanes et codification des lois
Schyites en ce qui concerne la chasse.

Du droit de chasse en Perse.

La chasse, en Perse, n'est soumise à aucune réglementation; elle est libre, et l'on ne trouve aucune restriction, soit en ce qui concerne les saisons, soit en ce qui touche l'emploi des engins.

Le permis de port d'armes n'existe pas.

Au point de vue judiciaire, la.Perse est régie par le Char, droit canon musulman : il n'y a donc aucun tribunal civil, aucune magistrature tenant son mandat de l'État.

Les causes civiles sont soumises aux jugements des moltas et les différends entre indigènes et étrangers se traitent par devant le Ministre des Affaires étrangères, ou le délégué de cette administration dans les provinces, et par l'intermédiaire des légations ou des consulats.

Il en est de la chasse comme de toutes les autres questions. Pour les ordonnances qui se rattachent à la chasse, elles ont un caractère plutôt historique que pratique.

En résumé, on peut chasser en Perse, soit au tiré, soit à courre, soit au vol, et sauf l'accès de certaines parties du territoire réservées au souverain, indigènes et étrangers ne sont inquiétés en aucune façon dans leurs excursions.

Le droit canon renferme quelques prescriptions relatives à la vénerie, tant au point de vue religieux qu'à celui de la propriété, et il y a, au moins, un intérêt de curiosité à les signaler.

La Perse appartient à la secte dissidente des Schyites, et au rite des Imamites.

(1) Aperçu de l'état actuel des législations civiles; d'Alber, Amiaud (1884), p. 6,

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