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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

En dehors de certains pouvoirs déterminés, abandonnés par chaque État de l'Union au gouvernement fédéral, les États qui forment la République fédérative se gouvernent et font leurs lois à leur guise. Chaque État et souvent chaque province a sa législation propre en matière de chasse. Toutefois, cette législation, dans toute l'Union, n'a qu'un but protéger le gibier; elle fixe les époques pendant lesquelles on peut chasser; quelquefois, elle défend la chasse de tel ou tel animal pendant plusieurs années, si elle craint de voir l'espèce diminuer; elle protège les oiseaux insectivores et chanteurs, leurs nids et leurs couvées; elle protège aussi les nids et couvées des autres oiseaux; elle défend de se servir de tel ou tel engin pour la chasse, prohibe l'exportation et la possession du gibier pendant le temps où la chasse est défendue, et protège la propriété privée. La sanction de ces défenses est l'amende et la prison.

Pour faire observer ces lois, à côté de la justice fédérale, les États ont des cours de justice, des justices de paix, une cour de comté, une cour supérieure, statuant sur les appels des cours de comtés, puis au sommet une cour suprême. Chaque État fait observer ses lois et sa constitution.

Faire la nomenclature de toutes les lois qui traitent de la chasse dans les États et provinces de l'Union, lois qui sont souvent modifiées à chaque législature, suivant les besoins, serait un travail beaucoup trop compliqué; il suffira, pour saisir l'ensemble de la législation, de prendre la situation en 1892 et de citer les lois en vigueur à cette époque à New-York, dans la Louisiane, dans la Californie, dans le Maryland, puis de résumer les dispositions principales qui régissent la chasse dans les autres États. Les principales défenses, en ce qui touche la vente, le transport et la possession de gibier, qui sont indiquées dans la loi de l'Etat de New-York, sont du reste à peu près semblables partout.

NEW-YORK.

Une commission a été nommée, il y a quelques années, dans l'État de New-York, afin de reviser et de codifier les lois relatives à la protection et à la préservation des poissons, des coquillages, des oiseaux et des quadrupèdes.

La loi de 1891, modifiée par le Gould Bill de 1892, porte :

$ 1er. Il est défendu à toute personne de poursuivre, tuer, chasser ou prendre vivant, le daim sauvage dans aucune partie de l'État, si ce n'est du 15 août au 1er novembre de chaque année; et, pendant cette période, chaque chasseur ne peut tuer ou prendre vivants que trois daims (restriction qui a été modifiée par le Gould Bill de 1892, lequel ne permet de tuer que deux daims par saison).

Il est défendu à toute personne, corporation, association ou compagnie, d'avoir en sa possession, de vendre ou d'exposer en vente, dans cet État, après qu'il a été tué, un daim ou de la venaison, sinon du 15 août au 15 novembre.

On ne peut tuer en aucun temps les faons et avoir en sa possession soit le corps, soit la peau de cet animal.

Il est défendu de se servir de pièges, de fusils à ressort, ou de tous autres engins, pour prendre ou tuer les daims sauvages. Il est aussi défendu, dans le même but, de se servir d'amorces saupoudrées de sel ou de tous autres appâts.

On ne peut légalement chasser ou poursuivre le daim avec des chiens, si ce n'est du 1er septembre au 20 octobre de chaque année. Exception est faite pour les comtés de Queen et de Suffolk, où l'on peut chasser légalement pendant les dix premiers jours d'octobre si ce n'est le dimanche.

En aucun temps il n'est permis de chasser le daim, avec des chiens, dans les Etats du Saint-Lawrence et du Delaware.

Aucune personne, aucun voiturier public, aucune corporation ou association, ou toute autre compagnie, ne peut en aucun temps voiturer ou transporter dans l'État, ou avoir en sa possession pour le transporter un daim ou de la venaison pris ramassé ou tué dans les comtés de l'État, ou dans un autre État, si ce n'est dans les comtés de Queen et de Suffolk. Ce gibier ne peut être non plus transporté dans un autre État, à moins qu'il ne soit accompagné par le propriétaire qui aura à prouver qu'il a été tué en temps voulu. Ces défenses ne s'appliquent pas à la tête ni aux pieds de l'animal séparés du corps.

Quiconque viole ces dispositions est passible d'une amende de 100 dollars pour chaque daim ou faon, pris, chassé ou tué, et pour chaque corps ou morceau transporté ou possédé en violation de cette loi. Il est de même pour chaque fusil à ressort, pour chaque peau de daim ou de faon, ou de gibier possédé.

$ 2. Nul ne peut, en aucun temps et en aucun lieu de l'État, prendre et chasser avec des chiens, ou tuer un élan, le vendre, l'exposer en

vente, ou l'avoir en sa possession après le temps où il peut être pris ou tué, sans être condamné à une amende de 50 dollars pour chaque contravention.

§ 3. Nul ne peut poursuivre, tuer ou prendre vivant, un daim sauvage, soit par le procédé dit « crusting » ou en entrant dans un endroit où cet animal est gardé, avec l'intention de le tuer ou de le prendre vivant, sans être condamné à une amende de 100 dollars par animal tué ou pris.

$ 4. Nul ne peut tuer, exposer en vente ou avoir en sa possession, en dehors du temps où il est permis de le tuer, un canard sauvage, ou une oie sauvage, si ce n'est du 1er mai au 1er septembre. Exception est faite pour Long-Island, où ces oiseaux ne peuvent être tués entre le 1er mai et le 1er octobre, sans encourir une amende de 25 dollars pour chaque canard, oie ou autre oiseau sauvage tué ou trouvé en la possesison de quiconque.

Celui qui, pendant ce temps, tue un de ces oiseaux entre le coucher du soleil et le jour, le poursuit ou le tire à l'aide d'une lumière ou d'une lanterne, est puni d'une amende de 50 dollars, pour chaque contravention.

§ 5. Il est défendu, en tout temps, de tuer le canard sauvage, l'oie sauvage ou les oiseaux sauvages, avec aucun stratagème ou instrument autre que le fusil de longueur ordinaire qui fait feu à l'épaule. Il est défendu de se servir d'aucun filet, artifice, instrument, sans s'exposer à une amende de 50 dollars.

$ 6. Il est défendu de se servir de batterie flottante ou de toute machine de ce genre, ayant pour but de dissimuler le tir, ainsi que de cage, hutte de branches, sous peine de 50 dollars d'amende.

$ 7. Il est défendu de poursuivre le canard sauvage, l'oie ou tout autre oiseau sauvage, avec un bateau à voile ou à vapeur, ou tout bâtiment de ce genre, dans les eaux de l'État, excepté dans Long-Island, dans les baies de Gardiner et de Peconic, dans la rivière d'Hudson audessous de Sone-Island, dans l'Ontario, sous peine de 10 dollars d'amende.

$ 8. Personne ne peut tuer, exposer en vente, ou avoir en sa possession après l'avoir tuée, une caille, entre le 1er janvier et le 1er novembre (1), un lièvre ou un lapin, entre le 1er février et le 1er novembre; on ne peut, en aucun temps, prendre les animaux avec des furets. Toutefois, les propriétaires et les détenteurs de vergers et pépinières, dans tout l'Etat, peuvent prendre au piège et chasser les lièvres et les lapins avec des furets et autrement, dans les limites de leurs champs et forêts joignant leurs vergers et leurs pépinières; il ne sont pas inquiétés pour la possession de ces animaux pris ou tués dans ces limites.

$9. Personne ne peut tuer, exposer en vente ou posséder après l'avoir tué, un écureuil noir ou gris, entre le 1er février et le 1er août.

1) $36. -Personne ne peut vendre ou avoir en sa posse ssion un lièvre, un lapin, une bécasse, une perdrix, une poule de prairie, un écureuil gris ou noir, pendant le mois de décembre; une caille, du 1er janvier au 1er février, et aucune venaison fraîche du 15 novembre au 15 decembre.

$ 10. Personne ne peut tuer ou exposer en vente après l'avoir tué, le ruffed grouse, appelé communément perdrix, ou une poule de prairie, pinnated grouse, ou une bécasse, entre le 1er janvier et le 1er septembre, excepté dans le cas prévu par le chapitre 90 de la loi de 1890, qui défend d'avoir en sa possession aucun oiseau sauvage tué dans les forêts réservées, et de le transporter, à moins que l'animal ne soit accompagné du propriétaire.

Quiconque viole les dispositions des sections 8, 9, 10, est puni d'une amende de 25 dollars pour chaque animal tué ou trouvé en sa possession.

$ 11. Nul ne peut en aucun temps, et en aucun endroit de l'Etat, prendre ou tuer des perdrix, des poules de prairie, des grouses, des perdrix du Canada, des cailles avec des filets, des pièges ou des trappes, ou dresser des engins à cet effet.

On ne peut vendre ou avoir en sa possession ces oiseaux tués ou pris, sans être condamné à une amende de 10 dollars pour chaque oiseau pris, tué ou possédé.

Le moineau d'Angleterre ou d'Europe n'est pas compris dans les oiseaux protégés par la loi de 1886.

La corneille, la poule-faucon, le chat-huant, le merle ne sont pas protégés.

Il est permis de tirer le rouge-gorge et le merle, dans LongIsland et Staten-Island, du 1er novembre au 1er janvier. (Ch. 641, loi de 1887.)

$ 15. Personne ne peut volontairement détruire ou prendre les nids d'aucun oiseau sauvage, si ce n'est ceux des corneilles, des faucons, des merles, des chats-huants. Il est seulement permis de s'opposer aux dégradations que ces oiseaux peuvent faire dans les maisons.

La pénalité pour la violation de cette prescription est de 5 dollars par délit.

$16. Quiconque aura violé le droit de propriété (trespass) sur une terre entourée ou cultivée, se proposant d'y chasser ou d'y prendre quelque gibier protégé par cette loi, est passible à l'égard du propriétaire ou de l'occupant, en dehors des dommages dus, d'une amende qui n'excèdera pas 25 dollars et ne sera pas inférieure à 15 dollars.

Gould Bill de 1892. Cette loi de 1891 a été modifiée par le Gould Bill de 1892. Les plus importantes sections de cet Act sont les suivantes :

On ne peut prendre, chasser, tirer ou tuer le daim sauvage entre le 1er jour de novembre et le 15 août de l'année suivante. Et personne ne peut tuer ou prendre vivants, plus de deux daims par saison. (S. 40.)

Le daim sauvage et le gibier ne peuvent se trouver en la possession de quiconque ou vendus entre le quinzième jour de novembre et le quinzième jour du mois d'août suivant. La possession de ce gibier, entre le premier jour de novembre et le quin

zième du même mois est défendue et sera regardée comme une violation de la loi, à moins qu'il ne soit prouvé par le possesseur ou le vendeur de ce daim ou de cette venaison, qu'ils ont été tués dans la période permise pour tuer ou chasser dans l'État. (S. 41.)

On ne peut prendre ou tuer les faons, en aucun temps, ni posséder, à aucune époque de l'année, une portion de ces animaux. La possession d'un faon ou d'une portion de cet animal, est la preuve de la violation de cette défense. (S. 42.)

Il est défendu d'employer et de tendre des pièges, y compris les appâts salés, pour prendre ou attirer le daim; cet animal ne peut être pris, chassé ou tué par ces moyens, que pour l'usage personnel. (S. 43.)

On ne peut chasser le daim avec des chiens entre le onzième jour d'octobre et de dixième jour de septembre de l'année suivante. Le propriétaire ou celui qui habite ordinairement le domaine, ne peut, entre ces dates, chasser le daim dans les forêts où cet animal se trouve, avec les chiens employés ordinairement à cette chasse. On ne peut chasser le daim avec des chiens dans les comtés du Saint-Lawrence, du Delaware, de Green, d'Ulster, en aucun temps; dans le comté de Sullivan, entre le 1er décembre et le 1er octobre de l'année suivante. (S. 44.)

Les chiens qui chassent le daim, en violation de la loi, peuvent être tués par toute personne. (S. 45.)

On ne peut transporter le daim ou autre gibier dans l'État ou dans les autres comtés. Le corps ou partie de l'animal ne peut être transporté par le comté où il a été tué, à moins d'être accompagné par le propriétaire. La possession d'un daim ou de venaison par un voiturier public, non accompagné par le propriétaire, est une violation de la loi. Toutefois, cet article ne s'applique ni à la tête, ni aux pieds, ni à la peau du daim séparés du corps. (S. 46.)

Le daim ne peut être tué, poursuivi ou pris vivant, soit par le moyen appelé « crusting », soit en entrant dans l'endroit où cet animal est gardé. (S. 47.)

Les lièvres et les lapins ne peuvent être chassés, pris, tués ou possédés entre le 1er janvier et le 1er septembre. Ces animaux ne peuvent être pris au moyen de pièges, si ce n'est dans les cas prévus par la section 169, pour Long-Island, qui porte que les lièvres et les lapins ne peuvent être chassés, pris, tués ou possédés entre le 10 janvier et le 10 novembre. (S. 49.)

Les écureuils noirs et gris ne peuvent être pris, chassés ou tués, ni même possédés après qu'ils ont été tués, entre le 1er jan vier et le 1er septembre. La section 171 porte entre le 10 janvier et le 10 novembre, pour Long-Island. (S. 50.)

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