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Le chasseur est responsable des dégâts commis par son chien, lorsqu'il poursuit un gibier, sur le terrain d'autrui; mais le fait ne constitue pas un délit de chasse.

Les villageois qui chassent pour leur consommation, dans les pâturages et taillis de leur commune, ou dans les bois et forêts qui environnent leurs villages, sont exempts du permis de chasse. Mais s'ils chassent en temps défendu, après une première défense a eux faite, ils seront punis d'une amende de 1/4 à 1 livre.

Si ces villageois chassent pour faire le commerce, soit dans les taillis du village, ou dans les bois et forêts domaniaux, ils devront en conformité du règlement sur la vente et l'achat d'autres animaux domestiques, acquitter un droit de un paras sur chaque piastre formant la valeur de la peau, lorsqu'ils vendront cette peau dans les foires ou les bazars.

Ce sont les propriétaires ou intéressés qui doivent intenter les procès pour délits de chasse sur le terrain d'autrui; pour les terrains clos, l'intéressé doit présenter sa réclamation pour que le tribunal cite les délinquants.

Les dépositions des agents du nahié et de la milice, des officiers de la police et de la gendarmerie, des préposés des forêts, des gardes forestiers à la solde des propriétaires, font foi jusqu'à preuve contraire.

Celui qui aura subi une nouvelle condamnation avant qu'une année se soit écoulée depuis qu'il aura été condamné pour un délit de chasse, est regardé comme récidiviste, et une double pénalité lui est appliquée.

Tout procès de chasse est prescrit après trois mois du jour où le délit a été commis.

La chasse maritime est aussi réglée, et si l'on se reporte aut règlement relatif à la pêche dans la 1re catégorie: « De la pêche et de la chasse sur mers, fleuves, lacs et rivières », on voit que: ART. 2. Excepté les soldats et les commandants de la marine impériale, les matelots et les capitaines de la marine marchande, tous ceux qui chassent des oiseaux aquatiques. sur mer, fleuves, lacs et rivières, soit dans le but de les livrer à la consommation, soit dans celui de les utiliser pour une industrie quelconque, sont tenus de s'adresser d'abord au préposé de l'endroit où ils demeurent et de se faire délivrer un tezkéré; sans cette autorisation, le produit de la chasse, ainsi que les ustensiles de chasse, seront confisqués, au nom de la loi. ART. 3. Il est perçu un droit « Rouhsatie » d'un demi-medjidié pour les tezkérés; ce permis est personnel et valable pour une année financière, du 1er mars au 28 février.

LOIS SUR LA CHASSE.

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Il n'est pas demandé de temettu verghissi au chasseur muni d'un tezkéré.

ART. 9. Pour les oiseaux marins, tels que grèbes kokarina et cormorans chassés au moyen d'armes à feu et vendus ensuite pour être utilisés dans l'industrie, et pour les oiseaux marins de leur espèce, il est perçu un droit saïdié, de 20%, soit en espèces, suivant le prix courant, s'il y a entente réciproque, soit en nature si l'on n'arrive pas à s'entendre.

ART. 19. Il est défendu de chasser les oiseaux de passage, sans autorisation du gouvernement, sur les lacs qui tout en étant libres sont administrés par l'État.

L'État peut, s'il le désire, abandonner les droits qu'il a sur ces lacs à un affermeur, moyennant une certaine somme, ou les faire exploiter en son nom et pour son compte.

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ART. 20. Tous les revenus de la chasse des lacs ci-dessus dénommés et qui sont la propriété de l'État, lui appartiennent dans les lacs où ils sont administrés par lui, et sont propriété de l'affermeur dans les cas où ils auront été cédés par affermage et moyennant un prix fixé à l'avance.

Tous les produits de chasse sortant de ces lacs sont exempts de droits saïdié resmi, ou autres.

Autrefois des permis spéciaux donnant le droit de chasse à six personnes et même à plus, étaient gratuitement délivrés aux ambassadeurs et aux consulats; mais les abus commis par les subalternes ont fait supprimer ces permis.

Le règlement sur la chasse de l'Empire de Turquie renferme les articles suivants :

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ART. XXXII. Tous ceux qui se livrent à la chasse des bêtes sauvages et de divers oiseaux dans les terrains, bois, forêts et plaines appartenant au fisc, sont tenus de se munir d'un permis de chasse. Les fusils des chasseurs non pourvus de tezkéré (permis) seront confisqués.

ART. XXXIII. Les permis de chasse seront délivrés à Constantinople par la préfecture de la ville, et dans les provinces par les municipalités Pour la capitale et ses dépendances, et pour les villes importantes dontle nom sera désigné par le Ministère des Finances, ainsi que pour les cazas dépendant de ces villes, les prix de ces tezkérés seront de 40 piastres, la moitié destinée au Trésor, et l'autre moitié à la municipalité. Partout ailleurs ces permis coûtent 10 piastres à partager en parts égales entre le Trésor et la municipalité. Ces tezkérés seront conformes au modèle préparé par le Ministère des Finances et le mode de perception de la part revenant au fisc sera indiqué par le Trésor impérial.

ART. XXXIV. Le permis de chasse, valable pour une année, est dé

livré au nom du chasseur même; celui-ci ne pourra exercer la chasse que dans les limites du Liva (1) où lui aura été délivré le permis. Deux ou plusieurs personnes ne pourront utiliser un seul et même permis pour exercer la chasse. Toutefois, dans les grandes chasses, les aides des chasseurs ne sont pas obligés de se pourvoir de permis. A l'exception de ceux qui font métier de la chasse, les chasseurs munis de tezkérés ne sont pas tenus de payer de droits de Témettu.

ART. XXXV.

-

Ne peuvent pas obtenir de permis de chasse : 1o les individus privés des droits civiques; 2° les hommes sans aveu; 3o les mineurs qui n'ont pas encore accompli l'àge de 18 ans, ainsi que les personnes en tutelle; 4o les individus auxquels le port d'armes est interdit. Les requérants de permis, inconnus du gouvernement, sont obligés de donner une garantie constatant qu'ils ne sont pas privés du droit de port d'armes.

ART. XXXVI. — · Les époques de l'ouverture et de la clôture de la chasse seront officiellement notifiées dans chaque province par décision du conseil administratif, un mois avant l'ouverture. Les autorités provinciales interdiront toujours de tuer les oiseaux d'une utilité reconnue pour l'agriculture et autres.

ART. XXXVII.

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A l'exception des cailles, il est catégoriquement défendu de prendre de petits oiseaux au moyen de glu, filet et autres instruments.

ART. XXXVIII. Les personnes qui font la chasse à l'époque où elle est interdite et qui l'exercent nuitamment au moyen d'armes à feu et de matières vénéneuses, seront punies de la consfication de leurs fusils et de leurs chiens. Elles seront condamnées en outre à une amende de 1/4 à 1 livre. Cependant, les chasseurs d'animaux nuisibles sont exempts de cette disposition.

ART. XXXIX.

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Il est strictement défendu de chasser dans les villes, cassabas, jardins publics et autres lieux de promenade.

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ART. XL. - La vente du gibier est également défendue après l'époque de la chasse. En conséquence, ceux qui vendent, achètent, colportent ou transportent du gibier tué à l'époque de l'interdiction, seront condamnés à une amende de 1 à 5 livres.

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ART. XLI. Tout chasseur qui, tant à l'époque de l'interdiction que de la permission de la chasse, aura tué des lions, des tigres, des blaireaux, des sangliers, des loups, des ours et autres animaux nuisibles à désigner spécialement par les autorités de la province, et qui aura prouvé en même temps le mode suivi pour leur destruction, recevra l'animal tué et sera recompensé par la restitution du prix précédemment perçu pour le permis.

ART. XLII.

Les propriétaires des fermes et autres terrains sont libres de louer le droit de chasser sur leurs domaines.

ART. XLIII. En dehors de l'époque de l'interdiction de la chasse, les propriétaires aussi bien que les personnes revêtues de leur autorisation sont libres de chasser sans permis ad hoc dans les terrains qui,

(1) Province.

attenant à des habitations, sont séparés des propriétés adjacentes au moyen de mur, de haie ou de toute autre manière.

ART. XLIV. Les personnes qui chassent dans les terrains d'autrui sans le consentement des propriétaires et qui enlèvent ou détruisent les œufs et les couvées des faisans et des perdrix, sont condamnées à une amende de 1 à 5 medjidiés, sans préjudice de l'indemnité pour le dommage causé. En outre, la chasse durant la nuit dans les terrains d'autrui, surtout quand des maisons ou des demeures y sont attenantes, ainsi que celle exercée dans les terrains clos de la manière stipulée à l'article précédent, constitue des circonstances aggravantes qui entraînent jusqu'à dix livres d'amende.

Si le Code pénal exige d'autres pénalités plus graves, elle seront également appliquées en entier. Le chasseur est responsable de tout dégât commis par son chien, dans le terrain d'autrui, lors de la poursuite d'un gibier. Toutefois, cette circonstance ne compte pas parmi les délits de la chasse.

ART. XLV. Sont exemptés de permis, les villageois exerçant la chasse d'animaux propres à leur consommation dans les pâturages et les taillis de leur commune ou dans les bois et les forêts environnant leurs villages. Cependant lorsqu'ils exerceront la chasse à l'époque d'interdiction, défense leur en sera faite pour la première fois, et en cas de récidive, ils encourront les pénalités édictées à l'article xxxvIII.

ART. XLVI. Si les villageois indiqués à l'article précédent, chassent. soit dans les taillis du village, soit dans les bois et forêts domaniaus, des animaux destinés, non à leur propre consommation, mais bien au commerce, tels que zibeline, renard, petit-gris, fouine, martre et castor, dont la peau est utilisable, ils seront tenus, en conformité du règlement sur la vente et l'achat des autres animaux domestiques, d'acquitter un droit de un paras sur chaque piastre de la valeur de la peau, quand ils la vendront, dans les foires et les bazars.

Considérations Générales.

ART. XLVII. Les procureurs généraux intenteront officiellement procès pour tout délit de chasse. En cas de chasse exercée dans les terrains d'autrui, sans l'autorisation du propriétaire, c'est celui-ci qui doit intenter procès. Pour toute chasse exercée sans autorisation, dans un terrain enclos et renfermant une habitation, et où la récolte n'est point encore enlevée, le tribunal ne peut signifier de citation à personne, tant que l'intéressé n'aura pas présenté aucune réclamation. ART. XLVIII. En fait d'amende et d'indemnité pour dommages, les complices de délits de chasse sont condamnés comme des garants solidaires.

ART. XLIX. Dans les jugements à rendre relativement aux délits indiqués dans le présent règlement, les dépositions des agents principaux du nahié et de la milice, des officiers de la police et de la gendarmerie, des préposés des forêts, des gardes forestiers à la solde des propriétaires de biens-fonds et immeubles seront valables jusqu'à preuve du contraire. ART. L. - Sera considérée comme récidiviste toute personne qui aura

subi une nouvelle condamnation avant qu'une année ne soit encore écoulée, depuis qu'elle aura été condamnée pour un délit de chasse; et à ce titre une double pénalité lui est appliquée.

ART. LI. - Tout procès relatif à la chasse sera mis hors de cour à l'expiration de trois mois, à partir du jour où le délit a eu lieu. ART. LII. Les Ministères des Finances et de la Justice sont chargés de l'éxécution du présent règlement.

Note: La Dette publique est en instance pour modifier et simplifier le prix des permis de chasse comme suit: 40 piastres pour la capitale; 20 pour les chefs-lieux de vilayets et mutessarifats indépendants: 10 piastres pour toutes les autres localités de l'Empire.

ÉGYPTE.

Le droit de chasse en Égypte est encore soumis à l'arbitraire des différents moudirs ou gouverneurs.

Il y a une vingtaine d'années, on délivrait des permis de chasse qui étaient taxés plus ou moins chers, suivant la fortune présumée de celui qui devait en faire usage.

Cette coutume est tombée en désuétude, et actuellement n'importe qui peut se promener avec un fusil, sans avoir besoin d'aucune permission.

Le seul document se rapportant à l'exercice du droit de chasse, est un arrêté du gouvernement d'Alexandrie, interdisant de tirer dans un rayon de 300 mètres autour des habitations.

La police ne veille d'ailleurs nullement à son exécution. L'annexe D à la Convention de 1875, renouvelée en 1889 pour la prolongation de la juridiction mixte en Égypte, avait prévu que le gouvernement pourrait faire un règlement sur la chasse qui deviendrait exécutoire après approbation par la cour : rien n'a encore été fait et il est probable qu'après les incidents de 1891 au sujet des règlements, il ne sera rien fait de sitôt.

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