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textiles, avant que leurs récoltes ne soient enlevées. La chasse est interdite les dimanches et jours de fète.

$ 14. Quand un chasseur a tué un gibier, levé et poursuivi par le chien d'un autre chasseur, il est obligé de le rendre à celui-ci moyennant une indemnité de 2 francs.

$15. Sont placées sous la protection publique les espèces d'oiseaux suivantes :

Tous les insectivores, soit toutes les espèces de sylvies (fauvettes, rossignols, etc.), de traquets, de mésanges, d'accenteurs, de pipits, d'hirondelles, de gobe-mouches et de bergeronnettes.

Parmi les passereaux : l'alouette, l'étourneau, les diverses espèces de grives et de merles à l'exception de la litorne, le pinson et le chardonneret.

Parmi les grimpeurs le coucou, le grimpereau, la sittelle, le torcol, la huppe et toutes les espèces de pics.

Parmi les oiseaux : le choucas et le freux.

Parmi les oiseaux de proie: la buse et la crécerelle ainsi que toutes les espèces d'oiseaux de proie nocturnes, à l'exception du grand-duc. Parmi les oiseaux de marais et les palmipedes: la cigogne et le cygne. Il est défendu de prendre ou de tuer ces oiseaux, d'enlever les œufs ou les petits des nids, ou de les vendre au marché, sous réserve du droit du Conseil de gouvernement d'accorder des autorisations spéciales dans l'intérêt de la science, conformément à l'art. 20 de la loi fédérale. S 16. Il est absolument interdit de prendre les oiseaux au moyen de filets, d'aires, de chanterelles, de chouettes, de gluaux, de lacets ou autres pièges quelconques.

17. Sont aussi protégés le hérisson et la belette.

$ 18. Les primes suivantes seront payées pour la destruction des animaux dénommés ci-après par les personnes y autorisées d'après les 1 et 2 de cette loi, de même que par les personnes qui en sont chargées par autorisation spéciale pour chaque loutre, grand-duc et aigle, 10 francs; pour chaque héron cendré, autour et épervier, 2 francs; pour chaque pie et geai, 30 rappen ( 30 centimes).

Les primes seront délivrées par les lieutenances de district.

$ 19. Dès le huitième jour à partir de la fermeture de la chasse, l'achat et la vente de tout gibier sont interdits; exception est faite pour le gibier venant de l'étranger et dont l'origine est officiellement établie, ou pour le gibier malfaisant ($ $ 2 et 18). Il est interdit en tout temps et d'une manière absolue, de vendre des faons de chevreuil, de même que des poules de bruyère et des bois. En cas de contravention, le gibier sera confisqué, indépendamment des peines prévues par cette loi. La police est autorisée à contrôler les arrivages de tout gibier, ainsi que les attestations qui les accompagnent.

$ 20. Les agents de police et les gardes forestiers de l'Etat et des communes sont chargés de veiller à l'exécution de la loi.

$ 21. Les délits de chasse, d'après le sens de l'article 21 de la loi fédérale, seront punis comme suit :

a) La chasse ou la prise du gibier dans les districts francs, et la des

truction ou la prise des espèces de gibier spécialement protégées, d'une amende de 50 à 150 francs;

b) La chasse ou la prise du gibier par des personnes non autorisées ou les jours de dimanche ou de fête, l'usage des armes ou des engins prohibés ($12), l'exercice de la chasse à la plume contraire aux prescriptions ($10), le dommage à la propriété ( 13`, de 30 à 100 francs; e La destruction des nids et des couvées du gibier, ainsi que toute contravention aux dispositions sur la protection du gibier utile (83 12, 15 et 17), de 10 à 60 francs.

Ceux qui achètent, pendant la fermeture de la chasse, du gibier provenant de braconnage ou du gibier d'espèce protégée, seront punis comme les braconniers eux-mêmes.

Pour les délits de chasse commis pendant la fermeture de la chasse ou pendant la nuit, l'amende doit être doublée.

En cas de récidive, l'autorisation de chasser doit être retirée ou refusée pendant une période de deux à six ans.

$22. Les autres contraventions à cette loi, ainsi que le fait de laisser des chiens chasser lorsque la chasse est fermée ou sans que le propriétaire se soit fait délivrer un permis de chasse, lorsqu'elle est ouverte, et le fait de pénétrer dans les vignes ou les champs avant la récolte (§ 13), l'omission de porter le permis de chasse, etc., sont punies d'une amende de 5 à 50 francs.

$ 23. Pour la procédure relative aux contraventions de chasse sont valables les dispositions du Code de l'instruction criminelle du canton de Zurich avec les modifications suivantes :

a Toutes les contraventions seront punies par les lieutenances de district; il en est de mème du cas prévu par l'alinéa dernier du $ 21; contre ces jugements, le recours au tribunal est admissible;

b) A défaut de paiement, l'amende sera convertie en emprisonnement, à raison d'un jour de prison pour 3 francs d'amende;

c) Les lieutenances du district sont autorisées à attribuer jusqu'à 30% du produit de l'amende à la gratification des agents de police et gardes forestiers ;

c) A défaut de paiement de la part du condamné, la quote-part du produit de l'amende, attribuée aux agents de police ou aux gardes forestiers, sera payée par la lieutenance du district sur le montant des fonds versés pour le droit des permis de chasse.

$24. Cette loi entre en vigueur après la sanction obtenue par le Conseil fédéral (Bundesrath), et seront supprimés par elle, la loi concernant le régime de la chasse du 1er juillet 1863 et le règlement d'exécution du Conseil de gouvernement du 15 juillet 1876 (1).

IV.

Convention du 31 octobre 1884, entre la France et la
Suisse pour la répression des délits de chasse.

Le 31 octobre 1884, une convention a été conclue à Paris entre

(1) Voir Annuaire de la législation comparée : notes de M. Daguin. MANOEL : journal La Diana. M. Edmond Eynard journal La Diana. Geographie universelle.

-M. A. de

Reclus:

la France et la Suisse pour la répression des délits de chasse dans les forêts limitrophes.

Cette convention a été sanctionnée par la loi spéciale du 6 août 1885 et ratifiée à Paris le 7 du même mois (1).

Une convention semblable avait déjà été con clue le 2 mars 1782 entre le roi de France et le prince évêque de Bâle, touchant les délits qui pouvaient se commettre sur les frontières de leurs États respectifs.

(1) De Clercq, Recueil des traités de la France. Tome XIV, p. 421.

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La chasse, dans la principauté de Monaco, était, jusqu'au 1er octobre 1880, régie par l'ordonnance sur la police générale, rendue par le prince souverain de Monaco, Charles III, le 6 juin 1867.

Cette ordonnance portait :

Ordonnance sur la police générale du 6 juin 1867.

ART. 13.

CHAPITRE III.

DES PERMIS DE PORT D'ARMES ET DE CHASSE.

Nul ne peut chasser, s'il n'est muni d'un permis de port d'armes et de chasse, délivré par le gouverneur général.

Ce permis ne donnera, à celui qui en est porteur, aucun droit de chasser sur les propriétés d'autrui sans le consentement du propriétaire ou possesseur.

--

ART. 14. Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent chasser en tout temps, sans permis de port d'armes et de chasse, dans leurs propriétés, lorsqu'elles sont closes de murs, sauf le droit des voisins de se pourvoir, dans les cas prévus par les lois, pour tous dommages qui pourraient leur être occasionnés.

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Les permis de chasse sont réunis aux permis de port

Le gouverneur général pourra toutefois accorder des permis pour le seul port d'armes, mais dans ce cas le porteur de ces armes devra

suivre les chemins publics et ne pourra s'introduire dans les propriétés d'autrui.

ART. 16.

Les permis de port d'armes et de chasse seront délivrés par le gouverneur général, sur la connaissance personnelle de l'individu qui en fait la demande ou sur un certificat de moralité et de bonne conduite, donné par le maire.

Les permis sont valables, dans toute la principauté, pour un an. ART. 17. Les permis pourront être refusés à tous ceux qui auront été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, abus de confiance et pour rébellion ou violence envers les agents du gouver

nement.

ART. 18.

Ils ne seront pas délivrés :

1° Aux mineurs qui n'ont pas seize ans accomplis;

2o Aux mineurs de seize à vingt-et-un ans, à moins que le permis ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur.

ART. 19.

Le permis de port d'armes et de chasse donne le droit de chasser sur les terrains incultes de la Sérénissime Chambre, à l'erception de la promenade Saint-Martin à Monaco.

ART. 20. torisation.

Il est expressément défendu de chasser la nuit sans an

ART. 21. Les contrevenants aux dispositions qui précèdent seront, s'ils ne sont pas connus ou s'ils sont étrangers, immédiatement conduits devant le maire, qui s'assurera de leur individualité et en référera au gouverneur général et à l'avocat général, qui jugeront s'il y a lieu ou non à arrestation.

Le chapitre XXII relatif aux peines auxquelles donnaient lieu les délits et contraventions aux dispositions de la présente or donnance, punissait la contravention à l'article 15 d'une amende depuis sept francs jusqu'à quinze francs inclusivement (art. 191).

Les contraventions aux articles 13, 19, 20, 21 étaient punies d'une amende de seize francs jusqu'à cinquante francs inclusivement (art. 192).

Toutes les autres contraventions aux dispositions de cette ordonnance, auxquelles il n'était pas appliqué une peine spéciale, étaient punies d'amende depuis un franc jusqu'à six francs, selon leur nature et leur gravité.

Les contraventions aux articles 20 et 21 étaient punies de la peine d'emprisonnement, pendant trois jours au plus, suivant les circonstances (art. 194).

En cas de récidive, d'après l'article 195, les peines étaient doublées.

Dans ce cas, et selon les circonstances, il pouvait être également prononcé, outre l'amende, un emprisonnement d'un à cinq jours au plus.

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