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tuer, capturer, prendre au piège ou détruire d'une manière quelconque le coq faisan avant le 1er septembre 1894 (les rouges-gorges ou les oiseaux connus sous ce nom peuvent être détruits dans un fruitier ou jardin à toute époque); 3o le canard sauvage, entre le 1er mars et le 1er septembre.

$ 4. Personne ne peut, en aucun temps, acheter, vendre, offrir ou exposer en vente un faisan, un faon ou daim, ayant moins de douze mois, ou une daine quel que soit l'âge, jusqu'au 1er septembre 1894. $ 6. Personne ne peut acheter, vendre ou avoir en sa possession, un de ces animaux soit entier, soit en morceaux, pendant la période où ils sont protégés, si ce n'est pendant les trois jours, à compter du commencement des périodes où la protection a lieu. Les possesseurs de ces animaux ou oiseaux doivent alors fournir les preuves de l'époque où ils ont été tués ou pris.

$ 7. Il est défendu de tuer une mouette dans les ports de Victoria, Esquimault, New Westminster, Nanaimo ou Vancouver ou dans une branche, lagune, lac, gué, rivière ou anse faisant suite ou étant un affluent desdits ports.

$ 8. Il est défendu de tuer le daim en tout temps dans cette province seulement pour leurs peaux.

$ 9. Tout fermier peut tuer en tout temps sur les champs cultivés, dont l'usufruit lui appartient, le daim trouvé y pâturant.

$ 10. Il est défendu de chasser, prendre, tuer, tirer, blesser, dresser des engins de capture, en tout temps, pour le merle, la grive, le linot, le pinson ou l'alouette des champs.

§ 11. Il est défendu de prendre ou détruire d'une manière quelconque ou d'acheter, vendre, ou offrir, ou exposer en vente les oiseaux qui subsistent principalement des insectes nuisibles ainsi que les œufs desdits oiseaux, du 1er février au 1er septembre de chaque année sous la pénalité de 50 dollars.

$ 12. Les œufs des oiseaux, dénommés dans cette loi, ne peuvent être ni pris, ni détruits, ni trouvés en la possession de quiconque à aucune époque.

$ 14. Le fait de poursuivre volontairement, prendre, courir ou tuer avec des chiens les animaux et les oiseaux, dénommés dans cette loi, pendant les époques où ils sont protégés, est une infraction, punie d'une amende, ne pouvant dépasser de 250 dollars, ou de l'emprisonnement ne dépassant pas 20 jours. Le daim ne peut être poursuivi avec les chiens en aucun temps; cette disposition n'est pas appliquée dans la partie de la province de l'est de la chaîne des montagnes de Cascade. $ 15. Les animaux et les oiseaux dénommés dans cette loi ne peuvent être ni chassés avec des trappes, ni pris avec des filets, pièges, trébuchets, amorces ou autres engins semblables. Ces engins peuvent être détruits sans qu'aucun risque soit encouru, quand on les trouve. $ 16. Le secrétaire de la Province peut autoriser par écrit une personne quelconque à capturer ou avoir en sa possession de ces oiseaux, et à prendre leurs œufs, dans le but de reproduire et d'acclimater

la race.

$ 17. Toute infraction à cette loi, si elle a été prouvée, sera passible de la pénalité suivante pour chaque cas séparé : Pour les cas prévus aux nos 1 et 2, en ce qui touche les animaux, les oiseaux et les œufs, par la confiscation, par une amende ne dépassant pas 25 dollars, mais ne pouvant être moindre de 10 dollars et par le paiement des frais du procès ou par l'emprisonnement ne dépassant 30 jours et ne pouvant être moindre de 5 jours.

$ 19. La moitié du produit de l'amende sera attribué au dénonciateur.

$ 20. Aucun individu, ni compagnie de chemin de fer, de bateaux à vapeur, ou tout autre compagnie de transit ne peut, à une époque quelconque, acheter ou avoir en sa possession, dans le but d'exporter de cette province, les animaux ou les oiseaux, dénommés dans cette loi, soit en entier ou en partie, sous peine d'encourir une pénalité, qui ne peut dépasser 100 dollars, et être moindre de 25 dollars pour chaque cas de contravention.

Permis pour les personnes non domiciliées dans la province.

$ 9. Les personnes qui ne sont pas domiciliées dans cette province, autres que les officiers et soldats de l'armée et de la marine régulière de Sa Majesté, ou des corps permanents de la milice canadienne, à l'époque de leur service actif dans cette province, ne peuvent en aucun temps poursuivre, tuer ou enlever sur le territoire de la Colombie les animaux, dénommés dans le paragraphe suivant, sans y être autorisées par un permis délivré à cet effet.

$ 10. Ce permis peut être délivré par un agent de gouvernement dans cette province contre paiement de 50 dollars, et sera valable seulement pour la saison de chasse, pour laquelle il a été délivré; il ne donnera, dans aucun cas, le droit au porteur de tuer, en outre des oiseaux dénommés dans le chapitre 15 de l'ordonnance de 1887, plus de dix daims, deux mâles de l'élan, huit moutons de montagne, huit chèvres de montagne, cinq caribous (cerf canadien) et trois rennes.

$ 11. Toute personne enfreignant les dispositions des deux paragraphes précédents sera passible, pour chaque contravention, d'une amende ne dépassant pas 250 dollars, et qui ne sera pas inférieure à 50 dollars, et de plus du paiement des frais du procès; pour chaque contravention au paragraphe 9, ladite amende sera ajoutée à la somme, due pour le permis. Tous les animaux ou partie des animaux, tuės ou pris contrairement aux dispositions de la loi, seront sujets à la confiscation. (Modification à la loi de protection du gibier de 1890.)

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Dans le New-Brunswick, on ne peut prendre, détruire, tuer ou chasser avec des chiens le moose, le caribou, le daim, entre le 15 janvier et le 31 août.

La loutre, la martre, la zibeline, le castor ne peuvent être chassés ou détruits entre le 1er mai et le 1er septembre.

La perdrix, entre le 1er décembre et le 15 septembre.
La bécasse, entre le 1er décembre et le 1er septembre.
La bécassine, entre le 1er mars et le 15 septembre.
La mouette de mer est protégée.

On ne peut chasser qu'au fusil.

Les petits oiseaux et les oiseaux chanteurs sont protégés toute l'année et ne peuvent être tués qu'avec une permission pour les études d'histoire naturelle.

Les nids et les couvées des oiseaux sont protégés.

Ceux qui n'habitent pas dans la Province, doivent pour chasser obtenir une licence du secrétaire (provincial. Cette licence est de $ 20.

Il est défendu de chasser le dimanche.

L'exportation du gibier est défendue. Loi de 1888.

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Dans la province de Nova Scotia, le caribou ne peut être chassé qu'entre le 15 septembre et le 31 janvier. On ne peut tuer le castor pendant les mois de novembre, décembre, janvier, février et mars, ni les lièvres et les lapins, entre le 1er mars et le 1er octobre. La loutre, entre le 1er mai et le 1er novembre; le coq de bruyère, entre le 1er janvier et le 1er octobre; la bécasse, la bécassine, ou la sarcelle, entre le 1er mars et le 20 août; le canard sauvage bleu, pendant les mois d'avril, mai et juin.

Les petits oiseaux sont protégés, ainsi que les nids et les couvées des oiseaux. Les personnes qui ne résident pas dans l'État ne peuvent chasser sans une licence qui est de $ 30, pour l'élan, et de $ 10, pour les oiseaux. La licence est valable pour un an.

L'exportation du caribou et des autres gibiers est défendue.

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Dans l'Albany, la législation est celle des autres provinces. Toutefois le bureau de l'Assemblée chargé, en 1892, de la législation sur la chasse, a rapporté le De Peyter's bill, défendant de pouruivre, chasser et tuer les oiseaux sauvages au moyen de yachts à vapeur, et le Steven's bill, amendant la loi forestière qui défend de chasser dans les forêts réservées.

L'Assemblée a aussi mis de côté le Mc Adam's bill, qui défendait de chasser et de tuer les canards et les oies dans la province.

INDE.

Réglements de la chasse dans l'Inde : Act VI, du règne de Victoria, de 1879. — Act XX, du même règne, de 1887. -Act XI, du 21 mars 1890.

Règlements de la chasse dans l'Inde.

Les animaux sauvages, autrefois très nombreux dans les Indes, diminuent peu à peu et tendent, pour certaines espèces, à disparaître.

Les causes de cette diminution et de cette disparition se trouvent dans l'accroissement des terres cultivées; dans l'abattage des forêts qui a fait disparaître les troupeaux de daims et d'antilopes; dans la mesure adoptée par le gouvernement de l'Inde, qui consiste à donner des récompenses pécuniaires pour la destruction des bêtes fauves et des serpents venimeux, puis enfin dans l'ardeur des chasseurs qui mettent leur amour-propre à détruire le plus possible.

Le cultivateur indien a l'amour du sol. Et le gouvernement anglais favorisant cette passion, l'encourage à détruire les bêtes féroces aussi voit-on dans les bureaux de l'administration et à l'entrée de tous les marchés publics, la table des primes of fertes pour chaque tête de tigre ou d'animaux dangereux détruits.

Ces primes s'élèvent même à des sommes souvent énormes: ainsi en 1886, le gouvernement a payé 189.006 roupies pour la destruction d'animaux de tout genre. Pour cette année, le nombre des victimes humaines faites par les bêtes féroces s'était élevé à 2.707, et le bétail tué à 55.203, têtes. Les animaux détruits s'élevaient au chiffre de 22.417, et comprenaient 7 éléphants, 1.464 tigres, 4.051 léopards, 1.668 ours, 6.725 loups, 1.650 hyènes, 6.852 divers.

Les animaux nuisibles dont on encourage la destruction au Bengale sont le chacal, qui fait de grands ravages dans ce pays, le sanglier, le buffle, le crocodile, le chien enragé, le bœuf, le cochon, le scorpion, le requin, la taupe, la guêpe et le koia.

A Madras, le sanglier, le bison, le chacal, le crocodile.

A Bombay, le scorpion, le chien enragé, le chameau, le chalac, le sanglier, le chien errant, le taureau.

Les règlements de la chasse dans l'Inde se trouvent dans l'Act VI du règne de Victoria de 1879 et dans l'Act XX du même règne en date de 1887.

Dans la loi générale, la protection donnée à l'éléphant devient une préoccupation d'État. Cette loi protège aussi le paon qui est regardé comme un oiseau sacré et interdit de chasser dans les alentours des pagodes. Du reste, les deux Acts sus-mentionnés suivent dans leurs grandes lignes les Acts analogues promulgués en Angleterre.

Ils fixent une époque pour l'ouverture et la clôture de la chasse, mais ils laissent aux gouverneurs des différentes provinces le droit de déterminer les animaux qui doivent être protégés.

Ils interdisent absolument la capture des oiseaux insectivores, protégeant ainsi les récoltes contre les parasites. Le corbeau de l'Inde bénéficie de cette clause protectrice, car il se nourrit de sauterelles; il en est de même des aigrettes, des poddos, du gobe-mouches, grands destructeurs de chenilles; protection d'autant plus nécessaire que le plumage de ces oiseaux étant très beau, la recherche qu'en font les marchands européens menace d'en éteindre l'espèce.

Ces oiseaux au beau plumage disparaissent du reste peu à peu la perdrix noire (franco linus vulgaris), le lophophore, l'euplocome, autrefois très nombreux dans les vallées de l'Himalaya, ne se trouvent plus que rarement. Il en est de même de l'éperonier ou paon des bois, du faisan du Matoura (Euplocamus Horsfieldi) qui se trouvaient dans les jungles du Bengale oriental. Le coq de la jungle ou coq Bankiva (gallus ferrugineus) diminue aussi, et cela se comprend, car le gibier à plume qui se reproduisait dans l'Inde ne jouit, pour ainsi dire, d'aucune trève pendant les douze mois de l'année.

L'oiseau de passage est abondant dans ces contrées; toutefois, il quitte l'Inde avant la fin de la saison froide, et les grives, lest oies sauvages, les canards, les macreuses, les sarcelles fuient par millions vers le sud dès le mois d'octobre.

La bécassine se rencontre très nombreuse dans toutes les provinces, de septembre à la fin de février, puis disparaît en mars. La nouvelle loi préparée par lord Dufferin permet aux gouverneurs locaux d'étendre la protection édictée pour le gibier à plume à d'autres animaux. Ainsi on protège le nilghau et l'antilope.

Il y a plus de dix ans, le vice-roi avait déjà pris des mesures de protection en faveur de l'éléphant sauvage, affirmant, en outre, le droit du gouvernement à la propriété de tous ceux qui pou

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