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Dans le cas où un nouveau garde est commissionné, pendant l'année, en remplacement du premier, sa commission sera enregistrée et un nouveau permis lui est délivré sans frais; ce nouveau permis annulera l'ancien.

En cas d'infraction, l'amende, pour les gardes, est de 20 livres comme pour les autres délinquants.

18° Les exceptions ou exemptions qui existent en Angleterre ont les mêmes dispositions légales en Irlande. Toutefois, celles relatives au fait de prendre des bécasses et des bécassines au filet ou avec des pièges, et à la prise ou destruction des lapins, soit par le propriétaire d'une garenne ou d'un terrain clôturé, soit par le fermier ou avec son ordre et son consentement, ne s'appliquent pas à l'Irlande.

19° En vertu du Statut, 42 et 43, Victoria, ch. 23 (The hares preservation), il est défendu en Irlande de tuer ou faire tuer les lièvres et les lapins du 20 avril au 12 août.

Ce même Act défend également de tuer les lièvres et les lapins sur les terrains marécageux et les terres non encloses, entre le 10 décembre et le 1er avril.

Il est défendu, pour tuer ou s'emparer du gibier (Groud game), de se servir de poison; on ne peut tuer pendant la nuit. Ces deux prohibitions s'appliquent aux lièvres.

Les dispositions contenues dans l'Act, 25 et 26, Victoria, ch. 96, s. 17, en ce qui concerne le tir des lièvres et des lapins dans les garennes, ne sont pas modifiées par ledit Act.

20° Les personnes qualifiées, seules, peuvent posséder des chiens de chasse. Elles sont responsables des délits qu'ils commettent sur les troupeaux de moutons.

En se reportant au ground game, on peut se rendre compte (43-44, Victoria, ch. 47) des modifications qui ont été apportées à cette législation.

ÉCOSSE.

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I. Les lois relatives à la chasse, en Écosse,

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de

celles appliquées en Angleterre et dans le Pays de Galles; celles qui sont communes à ces deux pays sont les suivantes :

Act, 9, George IV, ch. 69, relatif au tres pass de nuit.

Act, 1 et 2, William IV, ch.. xxx, relatif aux licences des marchands.

Act 2 et 3,
Act 7 et 8,

Victoria, ch. xxxv, s. 4. relatif aux mêmes licences.
Victoria, ch. xxix, relatif au braconnage de nuit.
Victoria, ch. xxxxш, Poaching prevention.

Act 11 et 42,
Act 16 et 17, Victoria, ch. xc, relatif aux taxes pour serviteurs et pour chiens.
Act 23 et 24, Victoria, ch. xc, relatif à la chasse et la vente du gibier.
Act 24 et 25, Victoria, ch. xXCI, s. 17, même sujet.
Act 25 et 26,
Act 28,

Act 30,

Victoria, ch. cxiv, donnant aux constables le droit de perquisition. Victoria, ch. x et x, relatif aux officiers chassant près de leur cantonnement.

Victoria, ch. XXIX, relatif à la vente et achat du gibier.

Act 32 et 33, Victoria, ch. XVII, relatif aux oiseaux de mer.

Act 33 et 34, Victoria, ch. LVII, relatif aux permis de port d'armes à feu.
Act 35 et 36, Victoria, ch. 78, relatif aux oiseaux sauvages.

Act 38 et 39, Victoria, ch. 47, relatif à la répression du braconnage.

Act 39 et 40, Victoria, ch. 29, relatif aux canards sauvages.

Act 43 et 44, Victoria, ch. 35, infraction au Wild birds protection act.

Les lois particulières à l'Écosse sont :

Act de 1621, ch. XXXI, traitant de la capacité requise pour pouvoir chasser. ch. xm, fixant les époques de fermeture de la chasse. George III, ch. 54 sur le même sujet.

Act de 1707,
Act, 43,

Act, 2 et 3,

Act, 11 et 12,

William IV, ch. 68 relatif au braconnage de jour.

Victoria, ch. 30, relatif aux permis de chasse pour tuer le lièvre.

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1° D'après le Statut de 1621, pour pouvoir chasser en Écosse, soit au fusil, soit au faucon, il fallait être propriétaire foncier; toutefois, la personne qualifiée pouvait autoriser à chasser celle qui ne l'était pas.

2o Les animaux compris dans le mot game, en Écosse, sont : le lièvre, le faisan, la perdrix, le grouse, la poule de bruyère ou des landes, le coq de bruyère, le bustard (9, George IV, ch. 69. s. 13) et le tarmagan (13, George III, ch. 54).

3o La protection des lois s'applique, pendant la reproduction, au daim, au chevreuil, à la bécasse, à la bécassine, au râle de genêts, à la caille, au canard sauvage, au penru, aux lapins et aux lapereaux.

4o Pour chasser, en outre de la licence, celui qui veut se servir de chiens, doit jouir de certaines conditions spéciales de propriété.

5 Il faut une licence pour chasser le daim, excepté pour le propriétaire ou le fermier chas: ant sur leur propriété close cette licence n'est pas nécessaire quand le daim n'est pas chassé au chien courant (23-24, Victoria, ch. 90. ss. 2, 4, 5.)

6o Le temps pendant lequel la chasse est prohibée est le même qu'en Angleterre.

7° La licence de chasse est annulée quand le porteur viole la loi sur la chasse.

8° Les gardes-chasse doivent avoir une licence qui se prend, en Écosse, le 5 avril.

9o Le gibier tué devient la propriété de celui qui le tue.

10° Les propriétaires fonciers jouissent du privilège de chasse sur leurs terres et peuvent défendre l'entrée de leur propriété. Pour chasser sur une de ces propriétés clôturées ou non, il faut le consentement du propriétaire, qui, du reste, peut louer la chasse.

11° Le fermier qui n'avait pas le droit de chasse, à moins de convention spéciale, avait, toutefois, droit à la réparation du dommage causé par les chasseurs ou le gibier, mais il ne pouvait se faire justice lui-même.

12° Certains engins sont défendus pour tuer le gibier ainsi le fusil partant seul, et, dans le cas où il est employé, si quelqu'un est blessé, les délinquants sont regardés comme coupables d'un crime.

13 Les fermiers et autres peuvent poursuivre le renard, sur la propriété d'autrui, pour défendre leurs troupeaux; mais il faut le consentement des propriétaires si l'on chasse pour son plaisir.

14° La défense de vendre et d'acheter du gibier est régie par l'Act, 1-2 William IV, ch. 32 s. 4, l'Act, 23-24, Victoria, ch. 90, s. 13 et l'Act, 30-40, Victoria, ch. 29, s. 2.

15° Le droit de perquisition existe en vertu de l'Act, 13, George III, ch. 54 s. 3.

16. Les infractions sont punies d'une amende de 40 schellings: Act, 2-3, William IV, ch. 68, s. 16.

17o Le Trespass est puni d'une amende de 2 à 5 livres pour chaque délinquant (9, George IV, ch. 69, s. 1; Act, 7, 8, Victoria, ch. 29, s. 1.

18° Le recouvrement des amendes se fait conformément à l'Act, 2-3, William IV, ch. 68 et à l'Act, 11-12, Victoria, ch. 43. 19o Les appels sont régis par l'Act, 2-3, William IV, ch. 68, s. 15.

20° Les jugements par l'Act, 2-3, William IV, ch. 68, s. 14. 21o Les infractions au Wild birds protection, sont soumises à l'Act, 43-44, Victoria, ch. 35 et 22-28, Victoria, ch. 53.

25° La chasse des bêtes fauves et des cygnes est encore considérée comme un droit régalien.

23° Une personne non qualifiée ou non autorisée par une personne qualifiée ne pouvait avoir en sa possession, à n'importe quelle époque, lièvres, perdrix, faisans, oiseaux de marais, oiseaux de bruyère, bécassines, cailles, sous peine d'une amende de 20 schellings et du double en cas de contravention. Ces dispositions ont été modifiées par le Statut, 1-2, de William IV, ch.

XXXII relatif à la vente et à l'achat du gibier, étendu à tout le Royaume-Uni par le Statut, 23 et 24, Victoria, ch. XC., s. 43. 24° Il est défendu de prendre, de vendre, d'acheter, de tuer de colporter ou de posséder :

1o Des oiseaux de marais (ptarmagan), du 10 décembre au 12 août.

2o Des oiseaux de bruyère, du 10 décembre au 20 août. 3o Des perdrix, du 1er février au 1er septembre.

4o Des faisans, du 1er février au 1er octobre.

25° Les contraventions sont punies d'une amende de cinq livres par pièce de gibier.

26° Les dispositions relatives à la violation de la propriété sont les mêmes qu'en Angleterre. Il en est de même de celles ayant trait à la vente du gibier.

27° Pour la chasse aux lièvres, l'exemption s'applique : « aux personnes ayant actuellement le droit de les tuer » et à celles qu'elles y autorisent par écrit. En Angleterre, elle n'est qu'« en faveur de l'occupant actuel ou du propriétaire qui s'est réservé le droit de chasse », et à ceux autorisés par lui. Ce droit n'est pas non plus limité aux propriétés closes.

28° L'Act du 7 septembre 1880, le Ground game act, est venu apporter ses modifications en Écosse, comme en Irlande.

III.

Du revenu de la chasse pour l'Écosse.

La chasse forme un gros revenu pour l'Écosse ainsi les locations de chasse et de pêche dans ce pays ont produit, d'après le compte rendu dressé par M. Hunter, pour le parlement, pendant les années 1887-1888, des recettes importantes.

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Dans l'Argillshire Les forêts de Ardchattan et de Muckairn ont été louées pour la chasse, 35.875. Les forêts de Glenorchy et Innishael, 48.000.- La forêt du Jura, 45.000.- Les forêts de Lismore et Oppin, 31.000.

Dans le comté de Banff: La forêt de Kirkmichael, 37.000. Dans le comté de Caithness: La forêt de Latheron, 75.000. Dans le comté d'Inverness: La forêt de Urkahart, 113.750. Les forêts du comté de Kilmorach, 200.000. La forêt du comté de Kilmonigaig, 75.000.- La forêt du comté de Kilmallie, 75.000. Les forêts de Laggan, 78.000.

Dans le comté de Perth: La forêt de Blairathol, 120.000. Et deux autres plus petites 25.000 chaque, 50.000.

Dans le comté de Ross: La forêt de Lochbroom, 127.000. La forêt de Contin, 130.000. Et huit plus petites sont louées 25.000 chacune, 200.000.

Il faut noter que le prix des locations de chasse allant toujours croissant pour les forêts et les moors en Écosse, l'élevage du mouton a diminué. C'est qu'en effet l'élevage du cerf rapporte, aujourd'hui, davantage que celui du mouton. Les pâturages qui pouvaient nourrir 5,000 moutons et dont la location était de 12,500 fr. peuvent nourrir 1,000 cerfs, or, en tuant par an 50 cerfs, chaque cerf ayant une valeur de 3 moutons, on voit que le rapport est meilleur.

Enfin, grâce aux chemins de fer et aux routes, la chasse en Écosse a pris un très grand dévoloppement et l'on constate que l'élevage du cerf rouge principalement s'est beaucoup accru, au préjudice de celui du mouton.

COLONIES ET POSSESSIONS ANGLAISES.

Le droit coutumier est généralement appliqué dans les colonies anglaises.

Dans les colonies fondées par des colons anglais, comme les Barbades, la Nouvelle-Galles du Sud, on a appliqué les lois anglaises en vigueur au moment de l'établissement. Pour l'avenir ces colonies sont regies par les lois du Parlement local; et, pour y appliquer les lois votées par le Parlement anglais, il faut une disposition formelle.

Dans les colonies cédées à la Grande-Bretagne ou conquises, les lois du pays restent, en principe, provisoirement en vigueur; toutefois, des lois nouvelles pourront être faites par le Parlement local, quand il en est créé un, ou par le Parlement anglais.

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