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tion du gibier, sous le coup d'une pénalité pécuniaire de 5 à 25 florins. Les mêmes dispositions sont applicables à la vente de tout jeune gibier qu'il est défendu, en règle générale, de prendre ou de tuer, ainsi qu'au dénichement des œufs et à l'enlèvement des jeunes volatiles.

Si le gibier a été abattu dans les cas exceptionnels indiqués aux $$ 3 et 4, le vendeur ou l'intermédiaire pour la vente, doit se pourvoir d'un certificat du magistrat civil du district ou canton, énonçant l'autorisation de vendre; au cas contraire, il y aura lieu d'appliquer les dispositions des paragraphes précédents.

Les mêmes dispositions concernent les individus qui, huit jours après le commencement de la période d'interdiction, vendraient tout gibier en général, qu'il eût été licite de prendre ou de tuer pendant la saison où la chasse est autorisée.

-Loi du 9 janvier 1882, relative à l'introduction des permis de chasse dans le Margraviat de Moravie et les enclaves moraves de Silésie.

$ 1. Dans le Margraviat de Moravie personne n'est autorisé à chasser sans un permis de chasse délivré par les magistrats compétents.

$ 2. Le soin de délivrer un permis de chasse incombe au magistrat ci vil de première instance, dans le ressort duquel le pétitionnaire a, à cette époque, sa résidence; mais des permis pourront aussi être délivrés à des étrangers, c'est-à-dire à des personnes non domiciliées en Moravie, par les magistrats en question.

$ 3. Le permis de chasse est valable pour l'année du calendrier dans laquelle il a été délivré. On peut aussi délivrer un permis valable pour trois années. La taxe pour une seule année s'élève à cinq ducats; la taxe pour trois années s'élève à quinze ducats. Les frais de timbre qui frappent le permis de chasse devront être payés à part.

$ 4. Le permis est valable pour l'étendue, dans toutes ses parties, du Margraviat de Moravie, y compris les enclaves moraves de Silésie et seulement pour la personne au nom de laquelle il a été délivré, mais ne confère aucun droit de chasser sans le consentement du titulaire légal de la chasse.

Le possesseur d'un permis de chasse devra toujours le porter sur lui et l'exhiber à toutes réquisitions des employés de la sûreté publique. $ 5. Sont dispensés du versement de la taxe imposée sur les permis. le personnel de chasse assermenté pour la surveillance, les gardes-chasse et gardes forestiers chargés du service de protection du gibier durant toute la période de service, ainsi que les élèves des écoles forestières et les apprentis forestiers durant le temps de leurs études ou apprentissage. $ 6. Le permis de chasse devra être libellé d'après le modèle de formule A qui suit la présente loi.

$ 7 On devra refuser de délivrer le permis :

a) Aux mineurs, à moins qu'il ne soit demandé par les parents ou tuteurs et respectivement pour les élèves d'une école forestière, par la direction, pour les apprentis forestiers et leurs adjoints, par MM. leurs maîtres ou les veneurs des garennes forestières;

6) Aux ouvriers qui n'ont d'autres ressources que leurs salaires, ou aux pauvres à la charge des Établissements de bienfaisance ou de la

commune;

c) Aux aliénés et aux ivrognes;

d) Aux personnes, qui ne peuvent obtenir un permis de port-d'armes; e) Pour une durée de trois années, à l'expiration de leur peine, aux individus qui, conformément au § 335 du Code pénal, ont été déclarés coupables d'un délit contre la vie des personnes, par maniement imprudent des armes à feu ou d'un délit de vol et complicité de vol ou braconnage;

Pour une durée de deux années, aux individus qui, en raison de récidive dans l'infraction aux lois sur la protection du gibier, ou par suite de simple contravention à ces lois, ont été déjà condamnés.

$ 8. Le permis de chasse devra être retiré, sans remboursement de la taxe payée, s'il survient, ou si l'on connaît un des motifs d'exclusion ci-dessus indiqués, en ce qui concerne la personne du détenteur du permis.

§ 9. La gendarmerie Imp. et Roy., les agents communaux de l'ordre public, le personnel assermenté chargé du service et de la surveillance des chasses sont tenus de surveiller directement l'exécution des dispositions de la présente loi, ainsi que de dénoncer les contrevenants.

$10. Est soumis à une pénalité pécuniaire, allant de cinq à vingt ducats, et en cas de récidive jusqu'à cinquante ducats :

1° Quiconque fera abus d'un permis de chasse, soit en se servant du permis de chasse d'un autre, soit en cédant à d'autres pour en faire usage, son propre permis.

2o Quiconque chassera sans un permis valable.

3° Quiconque, sans le consentement du concessionnaire de la chasse, traversera le terrain de celui-ci avec des armes de chasse, à moins que ce ne soit par des routes et des chemins publics.

4° Quiconque contreviendra aux prescriptions de la présente loi. En cas d'insolvabilité du condamné, l'amende sera commuée en une détention, soit en un jour d'emprisonnement, par chaque cinq ducats.

$11. Les montants des taxes provenant des permis, de même que les amendes décrétées en vertu de la présente loi, seront versés à la caisse des fonds agricoles du pays, laquelle est chargée de subvenir aux frais nécessités pour la création des permis de chasse.

12. Les poursuites et les jugements motivés par les contraventions à la présente loi relèvent du magistrat compétent dans le ressort duquel a été commis le fait délictueux.

13. Quant aux appels des sentences prononcées en vertu de la présente loi, c'est au juge civil supérieur à statuer, et en cas de nouvel appel, au tribunal d'instance ministérielle. Contre deux jugements identiques, il n'y a pas lieu à recours ultérieurs.

$ 14. Les pénalités établies par la présente loi se trouvent prescrites trois mois après le jour de la contravention, si le contrevenant n'a pas été cité depuis devant un tribunal.

$ 15. La présente loi entrera en vigueur dans les trente jours de sa publication au Bulletin des lois du pays.

$ 16. Nos Ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture sont chargés de l'exécution de la présente loi.

SALZBOURG.

Circulaire du sous-gouverneur de Salzbourg, du 25 décembre 1852, aux fonctionnaires de l'Administration concernant l'execution de l'ordonnance de M. le Ministre de l'Intérieur, relativement à l'exercice du droit de chasse.

En exécution et par application stricte de l'ordonnance de M. le Ministre de l'Intérieur, du 15 de ce mois, relative à l'exercice du droit de chasse, publiée dans le Bulletin des lois de l'Empire et dans le Bulletin des lois du pays, je trouve nécessaire en conformité de la Circulaire spéciale qui m'a été adressée en date du 15 de ce mois, d'édicter les dispositions et instructions suivantes :

a) Les agents de l'Administration civile devront avant tout se procurer des renseignements précis sur les états de chasses de chaque commune, et, par anticipation, se rendre compte exactement des contrats de location de chasses déjà conclus ou à conclure ultérieurement, en prévision de l'introduction du nouveau système de baux.

b) Ils auront sans retard à déterminer les conditions de location de tous les droits de chasse à exploiter par la commune et à examiner les baux de chasse conclus jusqu'à ce jour par la commune, au point de vue d'une révision rigoureuse, pour le cas où ces contrats sembleraient chercher à éluder les lois, en d'autres termes seraient des contrats simulés de location.

Dans ce dernier cas, ils devront en prescrire la résiliation immédiate et dresser un autre bail suivant la teneur des nouvelles dispositions.

c) Dans toutes les négociations de baux de chasse conduites par les agents de l'Administration, ils devront faire en sorte que la durée du bail commence au 1er juillet pour finir au 30 juin.

d) En ce qui a trait aux dispositions des paragraphes 10 à 15

de l'Ordonnance, ces dispositions devront être strictement exécutées, même après le terme du délai fixé :

e Attendu que pour la réglementation des affaires de chasse, l'exécution des mesures de police qui y sont relatives, aussi bien dans l'intérêt de la chasse même que pour la garantie du cultivateur est indispensable, il y a lieu, partant, de publier de nouveau en vertu du paragraphe 12 de la loi sur la chasse du 7 mars 1849, les dispositions suivantes provenant des anciennes lois édictées à ce sujet, et il faudra veiller soigneusement à ce que ces dispositions soient rigoureusement observées.

1o Les propriétaires d'une réserve ayant droit de chasser, sont autorisés à élever toutes sortes de fauves au moyen d'affouragements et à les nourrir de toute autre manière; ils sont aussi libres, dans tous les temps, sauf bien entendu l'époque du rut (saison interdite), pour chaque espèce sauvage, de prendre ou tuer, comme étant leur propriété, le gibier, quel que soit l'àge, la taille ou la grosseur de celui-ci; d'en user pour leur propre satisfaction ou de le vendre.

20 Tout titulaire d'une réserve de chasse a la faculté d'élever dans les forêts, prairies et fourrés, des faisans, de chasser et courre sur la garenne, pourvu toutefois que cela ait lieu sans dégâts quelconques pour les propriétaires du sol, que le détenteur de la chasse est tenu d'indemniser (Décret sur la chasse, 28 février 1786, SS 1 et 27).

3o Les bètes noires (sangliers), ne pourront être gardées que dans les parcs clos et garantis contre toute évasion.

Le gibier noir qui sera rencontré hors d'un parc, de même que tous les animaux carnassiers reconnus comme tels, par exemple les ours, les loups, les loups-cerviers, la loutre et le castor, devront être signalés au propriétaire même de la chasse, au fermier, aux chasseurs ou veneurs professionnels; ceux-ci devront, sur-le-champ, dépister la bête et l'abattre.

Il n'est, toutefois, en aucun cas, permis à d'autres qu'au propriétaire de la chasse, à son fermier, chasseurs ou personnes expertes en vénerie, préposées par lui, de tirer sur les animaux carnassiers de ce genre, à moins d'une nécessité imprévue et tout à fait impérieuse. Par contre, tout individu est autorisé à empêcher toutes espèces d'animaux carnassiers de lui causer des dommages et à les repousser.

4° Afin qu'une bête frappée ne périsse pas sans qu'on le sache, le chasseur ou le veneur préposé à la garde qui a fait feu sur elle devra, après qu'il en aura perdu la piste, ou les traces du sang, donner avis sans retard au chasseur de la réserve limitrophe où la bête a rusé, de sorte que ce dernier puisse convenablement la rechercher; le chasseur ou le veneur préposé à la réserve où la bète est trouvée abattue ou morte, bien que le corps soit encore chaud, devra donner aux chasseurs ou préposés à la garde de l'autre enclave limitrophe, pour le coup de fusil et l'information, la moitié du salaire de chasse (Ordonnance gouvernementale du 19 juin 1823).

5o Il est positivement permis à tout concessionnaire d'une chasse de dresser sur son enclave des traquets, collets et trappes à loups. Afin pourtant d'éviter tous dégâts et malheurs, il devra placer des signaux tels qu'ils puissent facilement être aperçus et reconnus (Décret du 28 février 1786, $6)

6o Les fonctionnaires civils auront à veiller à ce que les détenteurs de chasses n'élèvent pas du gibier dans une proportion excessive et nuisible à l'agriculture en général; et ils devront, conformément à la disposition en vigueur, contraindre sans ménagement les concessionnaires sur les réserves desquels ils remarqueraient un accroissement trop grand de l'espèce, à la restreindre.

7° Tout propriétaire du sol est autorisé, que les terres soient englobées ou non dans les forêts et prairies, à les mettre ainsi que les bois et prés lui appartenant, au moyen de planches ou d'échaliers d'une certaine hauteur et au moyen de fossés relevés, à l'abri des incursions du gibier et des dégâts qui en seraient la suite.

Mais ces planches, échaliers et fossés, ne devront être disposés en aucune façon, en vue de la capture du gibier.

On ouvrira aussi pour les terres sises le long des eaux, tous les 500 pas, des portes entre les clôtures, afin qu'à l'époque des fortes crues le gibier puisse se sauver de lui-même.

8° Toute personne est autorisée à repousser de ses champs, prairies et vignobles, le gibier de toute sorte. Si dans une telle circonstance, une bête s'est blessée en bondissant ou s'est noyée, le possesseur de la chasse n'est pas autorisé à réclamer une idemnité de ce chef.

9o Sur les terres ensemencées ou cultivées, quel que soit le genre de culture, ni le titulaire de la chasse, ni les chasseurs, ni le personnel préposé à la surveillance, ne sont autorisés, sous quelque prétexte que ce soit, à chasser, traquer ou fureter, ne fût-ce qu'avec un seul limier, même pour rechercher des œufs et des nids de faisans et de perdrix. Le propriétaire du sol conserve le droit, dans ce cas, de mème que dans le cas de dégâts commis par le gibier, à un dédommagement, en vertu du S 11 du décret du 7 mars 1849.

10o Le droit de chasse ne doit pas empêcher que, dans l'intérêt de l'agriculture, toute personne qui possède des terres sur une réserve de chasse ne puisse jouir de celles-ci sans restriction, et par conséquent y construire des maisons d'habitation et des bâtiments d'exploitation rurale, y extirper les mauvaises herbes et les buissons, y moissonner en toute liberté et y faire paître son bétail aux époques fixées à cet effet.

Dans cette exploitation du sol, on ne doit pas toutefois violer les règlements forestiers ni les lois de sûreté et d'ordre public. (Lois forestières, 3 décembre 1852, règlement agricole du 2 juin 1820).

11o Le propriétaire d'une réserve, ses piqueurs et veneurs ou les gardes-chasse préposés à la surveillance, sont autorisés à tirer sur tous les chiens qui se trouveront dans les bois ou dans les champs loin des habitations et des troupeaux (Ordonnance du gouvernement du 19 juin 1823).

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