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exclus des districts de chasse communs, sans que cependant l'exercice du droit de chasse soit défendu au propriétaire.

§ 9. D'un autre côté, les propriétaires fonciers sont autorisés à exercer leur droit de chasse sur les endroits suivants :

a) Sur les propriétés occupant une superficie de 300 morgen, et plus, d'un seul tenant, sans être séparées par les terrains d'autrui.

b.) Sur les terres de Wasserhorst, Wummesiede, Niederblockland et Oberblockland et sur la partie inférieure de celles de Lehester.

c) Sur tous les terrains de Hollerland, hors des fossés, ainsi que sur les prés, dans la juridiction de Borgfeld, également hors des fossés. Les propriétaires des terres comprises dans la classification ci-dessus, sont toujours libres de réunir leurs terrains, qui ont l'importance précitée aux districts de chasse communs qui existent déjà, ou d'établir des districts particuliers s'ils le préfèrent.

$ 40. Celui qui peut certifier qu'il est autorisé à se livrer à l'exercice de la chasse, recevra de l'administration un permis de chasse qui servira de justification; il indiquera le temps pendant lequel il est valable, et l'étendue de terrain sur lequel on est autorisé à chasser.

Ce permis devra être porté dans l'exercice de la chasse; il est également indispensable aux gardes-chasse, et aux inspecteurs de chasse, mais il n'est pas nécessaire à ceux qui chassent sur leurs propres terres d'après le § 9, ni aux tireurs qui sont emmenés à la chasse par eux et qu'ils autorisent à chasser.

$ 11. Les propriétaires de terres compris au $ 9 ont seulement le droit d'exercer la chasse eux-mêmes ou de la faire exercer par les gens de leur maison, mais ils ne sont pas autorisés à transférer l'exercice de leur droit de chasse, à autrui, sans céder leurs terres.

$ 12. Les propriétés éliminées des districts de chasse communs, (§ 7 b) $9 a), seront munies d'une marque distincte par les propriétaires afin d'en bien désigner les limites.

$ 13. Les propriétaires d'un district de chasse commun, formé d'après le $4, seront représentés dans les affaires qui les regardent, par une commission de trois personnes choisies tous les cinq ans parmi eux, et à laquelle seront accordés tous les droits relatifs aux affaires de chasse, dont sont munis les préposés de la municipalité, elle aura non seulement les droits qu'ils possèdent actuellement, mais encore ceux qui pourraient leur être accordés à l'avenir.

14. La chasse sera ouverte le 1er septembre et fermée le 31 janvier, à moins que ladite époque de l'ouverture ne soit exceptionnellement ajournée par le Sénat, en considération de la récolte.

$15. Pendant la saison où la chasse est prohibée, il est seulement permis de chasser les renards, les bécasses, les canards et autres oiseaux aquatiques.

Celui qui tue ou prend, pendant cette saison de chasse prohibée, des lièvres ou des perdrix, sera condamné à une amende de cinq thalers, la première fois; cette amende sera augmentée en cas de récidive.

Si pareille infraction est commise plusieurs fois, par un fermier de chasse, il pourra perdre son droit au bail.

LOIS SUR LA CHASSE.

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$ 16. Ceux qui ont le droit de chasse, ne doivent pas faire usage d'armes à feu, à une distance moindre de cent pas d'une habitation. $ 17. Il est défendu, tant à ceux qui ont le droit de chasse qu'à ceux qui ne sont pas autorisés à chasser, de faire usage de pièges, et de dénicher les œufs et couvées des oiseaux. Toutefois, la grive peut être prise aux lacets, et l'on peut dénicher les œufs et couvées des oiseaux de proie.

$ 18. Il est défendu de passer sur un district de chasse, appartenant à autrui, en dehors de la route nationale, et des routes qui servent de communication entre les villages, avec des engins de chasse ou des armes à feu, à moins qu'elles ne soient pas chargées, ou qu'elles soient mises dans un état qui en interdit l'usage momentané.

L'intention de ne pas nuire aux intérêts d'autrui, ne peut être prise en considération.

$ 19. Celui qui passe avec une arme à feu sur un terrain qui ne lui appartient pas, ou sur lequel il n'est pas autorisé à chasser, en dehors des routes et chemins précités, devra prouver, si les propriétaires fonciers, les fermiers de chasse, ou les gardes-chasse le demandent, que son fusil n'est pas chargé. - En cas de refus, de sa part, l'arme devra être considérée comme chargée.

$ 20. Il est défendu de poursuivre le gibier sur un terrain où l'on n'a pas l'autorisation d'exercer la chasse, même si l'animal a été blessé sur une propriété où l'on peut chasser, ou de tirer du terrain où l'on a le droit de chasse sur un autre terrain.

$ 21. Il est aussi défendu d'emmener avec soi des lévriers, des chiens courants et des chiens couchants ou de les laisser errer, sans laisse, en dehors des routes publiques, sur les terrains où l'on ne possède pas le droit de chasse.

Les autres chiens ne doivent pas, non plus, êtres laissés sur les terrains de chasse, sans avoir un rondin, attaché au cou.

Les chiens errants sur un terrain de chasse, sans leur maître, ainsi que les chats errants peuvent être tués par ceux qui ont le droit de chasse, leurs gardes-chasse et les agents de police.

$ 22. Il est défendu de ramasser du gibier tué ou pris dans des pièges, sur le terrain où l'on n'est pas autorisé à chasser ou dont on n'a pas à surveiller la chasse. Il est aussi défendu de capturer de jeunes lièvres trouvés par hasard, ou de dénicher les oiseaux et leurs œufs.

$ 23. Quiconque est pris en flagrant délit, ou convaincu d'avoir tué des animaux de chasse, soit avec des armes à feu, soit avec des pièges, sera passible d'une amende de cinq à vingt-cinq thalers, ou à défaut de payement, d'un emprisonnement de deux à quinze jours.

En cas de contravention, ou si la contravention a été commise dans la nuit, ou dans la saison de chasse défendue; en cas de résistance, si l'on demande la remise de l'arme; enfin, en cas d'outrages ou d'actes de violence à l'égard des propriétaires de chasse, la peine sera plus sévère.

L'infraction aux défenses comprises dans les SS 16 à 22, entraînera la mème pénalité, en tenant compte des circonstances.

Le produit de l'amende encourue sera attribué à la caisse des pauvres de la commune dans laquelle le délit a été commis.

$ 24. Les propriétaires, fermiers de chasse, ainsi que les gardeschasse, sont autorisés à confisquer le gibier tué, ainsi que les armes entre les mains de celui qui viole les S 18, 19, 23. Les objets saisis seront aussitôt remis aux tribunaux compétents.

$ 25. Pour la fixation des peines, citées au § 23, on devra considérer si la confiscation des armes à feu, qui ont été employées par le délinquant, ou trouvées sur lui, a eu lieu lors d'un flagrant délit; ou, si elle eu lieu, après que le délinquant a été convaincu d'avoir tué des animaux avec des armes à feu ou au moyen de pièges; s'il y a eu résistance ou infraction aux défenses portées aux $$ 18, 21, 22.

Le propriétaire peut toujours renoncer à la confiscation réelle du fusil, si la valeur lui en est payée.

$26. Les gendarmes à cheval, les agents de police et les gardes champêtres doivent, non seulement rechercher si des délits sont commis contre la loi de chasse, mais veiller à les empêcher le plus possible; ils doivent les dénoncer, et prêter main-forte aux propriétaires de chasse, sur leur demande.

$ 27. Il est, en outre, défendu, tant pour la protection de la chasse que pour la police sanitaire, d'introduire des lièvres, perdrix et tout gibier semblable, dans la ville ou dans les faubourgs, pendant la saison prohibée; la vente sur le marché, ou dans les maisons est aussi défendue, sous peine de confiscation du gibier introduit ou mis en vente, en dehors de la peine qui peut être infligée par la police.

Cette défense est appliquée même si le gibier n'a pas été tué sur le territoire de Brême.

$ 28. Sont et demeurent abrogées par la présente loi, toutes les ordonnances précédentes, notamment celle de police sur la chasse en date du 31 octobre 1836.

LOI DU 21 NOVEMBRE 1877.

Le 21 novembre 1877 était publiée une loi concernant les permis de chasse; cette loi décrétée le 16 novembre 1877, par le Sénat et la Bourgeoisie, les deux chambres qui exercent en commun le pouvoir, contient les dispositions suivantes : « Celui qui veut chasser doit demander à l'administrateur (Landherr) un permis à son nom, valable pour une année, sur tout le territoire de l'État de Brême. Celui qui chasse doit toujours porter son permis sur lui.

Cette prescription s'applique non seulement aux propriétaires de chasse, mais encore à ceux qui auront obtenu de lui, soit le transfert de son endroit, soit l'autorisation de chasser.

La délivrance du permis aura lieu contre le payement d'un droit de 10 marks. Il peut, toutefois, être délivré gratuitement, par l'administrateur, à ceux qui, d'après le § 9, lettre b) de l'or

donnance du 13 août 1819, ont le droit de chasser sur leurs propres terres et font un métier de la chasse, mais ce permis ne sera valable que sur leurs terres.

Celui qui exerce la chasse, sans porter son permis, sera passible d'une amende pouvant s'élever à 20 marks; celui qui chasse sans avoir obtenu de permis, sera passible d'une amende pouvant atteindre 60 marks. Celui qui fait usage d'un permis appartenant à autrui, sera passible d'une amende pouvant s'élever à 150 marks ou de l'emprisonnement,

Cette loi qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 1878 annulait le § 10 de l'ordonnance du 13 août 1849, tandis que le § 6 de cette ordonnance, devait être appliqué à cette nouvelle loi.

LOI DU 7 MAI 1878.

Le 7 mai 1878 fut publiée une loi de chasse, concernant les diverses époques pendant lesquelles la chasse était défendue. D'après cette loi :

1. Les saisons pendant lesquelles la chasse est prohibée sont spécifiées de la manière suivante :

1o Les canards sauvages, du 1er avril à la fin de juin. Dans quelques districts cette période peut être supprimée ou diminuée par l'administrateur (Landherr).

2o La bécasse et tous les autres oiseaux de marais et d'eau, excepté les oies sauvages et le héron, du 1er mai à la fin de juin.

3o La perdrix, du 1er décembre à la fin d'août.

4o Le lièvre et la caille, du 1er février à la fin d'août. 5o Le blaireau, du 1er décembre à la fin de septembre. 6o Le chevreuil, du 1er mars à la fin d'avril.

7° La chevrette, du 18 décembre au 15 octobre.

8 Le chevrillard, pendant toute l'année; les jeunes chevreuils seront considérés chevrillards jusqu'au dernier jour du mois de décembre qui suivra la naissance.

$ 2. L'administrateur est autorisé, au point de vue de l'agriculture et de la conservation de la chasse, à fixer les époques pour le commencement et la fin des périodes, en ce qui touche la défense de chasser les animaux dénommés au $ 1, n° 3, 4, 5. Il le fera au moyen d'ordonnances spéciales, qui ne peuvent pas dépasser plus de quatorze jours, soit avant, soit après les époques indiquées au § 1er.

$ 3. En ce qui concerne les battues d'animaux de chasse, sur les terrains clos, cette loi n'est pas appliquée; toutefois, la vente du gibier capturé ou tué, pendant le temps où la chasse est défendue, est prohibée même pour celui provenant des endroits précités conformément à ce que porte l'article 5.

$ 4. La battue ou capture des animaux dénommés ci-dessus pen

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dant le temps défendu, seront passibles d'une amende pouvant monter à 60 marks ou de l'emprisonnement jusqu'à huit jours.

$5. Celui qui met du gibier en vente ou le porte au marché, quatorze jours après la date fixée pour l'interdiction de la chasse, soit que le gibier soit entier ou dépecé, mais non préparé pour la nourriture, ainsi que l'intermédiaire, seront passibles, en outre de la confiscation du gibier, d'une amende pouvant s'élever à 30 marks ou de l'emprisonnement, pouvant atteindre huit jours.

$ 6. Par cette loi sont supprimés les SS 14, 15, 23, art. 3 et 27 de l'ordonnance de 13 août 1849.

LOI DU 27 SEPTEMBRE 1889.

Enfin le 20 septembre 1889 parut une nouvelle loi de chasse, qui fut publiée le 27 septembre même année et qui contient les dispositions suivantes :

$ 1. Le droit de chasse sur le terrain d'autrui ne peut pas être acquis comme un droit ordinaire.

$ 2. Tout propriétaire a le droit exclusif de chasse sur son propre terrain; sur les propriétés indivises, le droit appartient à l'usufruitier (fermier, tenancier, etc.).

loi.

L'exercice de ce droit est soumis aux restrictions prescrites par cette

$ 3. Le propriétaire est autorisé à exercer son droit de chasse sur son propre terrain :

1) Si ce terrain contient dans son ensemble, d'un seul tenant, 75 hectares les chemins, fossés, chemins de fer, ou les eaux qui traversent ce terrain, ne sont pas considérés comme formant interruption pour la contenance.

2) Sur les terrains de Wummesiede et Niederblockland, sur ceux du nord de la route centrale, situés dans les limites du terrain d'Oberblockland.

La question de savoir si le terrain est divisé sera tranchée par les autorités compétentes.

Les propriétaires de terrains ont seuls le droit d'exercer la chasse personnellement, ou de faire chasser par des gens de leur maison; toute autre personne ne peut y chasser qu'accompagnée du propriétaire ou de ses gens.

Les propriétaires compris dans la catégorie du no 1 peuvent unir leurs terres au district de chasse où ces terres sont situées; pour les propriétaires mentionnés au n° 2, ils peuvent, d'après le § 9, décider, à la pluralité des voix, la formation d'un terrain commun de chasse; dès lors, les ordonnances spéciales aux chasses communes leurs sont appliquées.

S4. Le propriétaire ne peut chasser que sur les terrains spécifiés au $3; les autres terrains réunis au district commun sont affermés au profit de leurs divers propriétaires.

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