Page images
PDF
EPUB

juin 1849, fut promulguée le 3 août et est entrée en vigueur le 3 septembre suivant.

I. Droit de chasse.

1. Le droit de chasse, qui a été jusqu'ici un privilège, en vertu de l'ordonnance du 29 juillet 1831, n'appartient plus par cette loi, qu'au propriétaire et ne peut pas être séparé de la propriété.

§ 2. Le propriétaire n'a droit à aucune indemnité pour le dommage causé à ses clôtures ou sur ses propriétés par les animaux de chasse.

II. De l'exercice du droit de chasse.

$ 3. L'exercice du droit de chasse reste réservé à l'État sur les terrains qui lui appartiennent.

Les dispositions de cette loi sont applicables aux chasseurs forestiers et fermiers employés par l'État, ainsi qu'à ceux qui sont pris en faute sur la propriété de l'État.

$ 4. Les propriétaires de terrains d'une étendue de 250 boisseaux (1) ayant 200 carrés de 256 pieds carrés; de forêts de 200 boisseaux ayant 256 carrés de 256 pieds carrés, et de terrains marécageux de 100 acres ayant 600 carrés de 196 pieds carrés, pourvu que ces terres soient d'un seul tenant, ont le droit de chasser eux-mêmes, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers chassant pour eux

seuls.

$ 5. Les propriétaires de terrains d'une superficie inférieure au minimum fixé plus haut, ne sont pas autorisés à exercer individuellement le droit de chasse sur leurs propres terres. Ils peuvent le faire exercer, collectivement par un chasseur ou un fermier employé à leur profit, et choisi, dans chaque village, par la majorité des propriétaires.

Celui dont la propriété s'élève à 25 boisseaux, dispose, au moins, d'une voix; les propriétés de 25 à 50 boisseaux donnent deux voix; et pour chaque 25 boisseaux en plus, une voix.

Le mode de chasse admis et les changements qui peuvent survenir doivent être soumis au magistrat de la circonscription.

$ 6. Dans tous les cas, le propriétaire a le droit de tuer les animaux de chasse dans ses cours et jardins clos.

$ 7. La chasse du gibier est défendue depuis le 1er mars jusqu'au 1er septembre. Exception est faite pour les oiseaux de passage et les bêtes carnassières, ainsi que pour les cas mentionnés au § 6 et pour le gibier qui cause des dommages aux récoltes.

S 8. Le droit de chasse exercé, ne devra causer aucun dommage soit à l'État soit aux particuliers; s'il y a dommage des indemnités seront dues par celui qui exerce ce droit. Si le préjudice est causé par le chasseur

(1) Boisseau, mesure agraire.

ou fermier, employé par la communauté, celle-ci sera responsable, si ces personnes ne peuvent payer les indemnités: passer dans un champ de pommes de terre ou de jeune semaille, en automne, ne constitue pas un dommage.

39. Il est complètement défendu de se servir de fusils installés en pièges, de fosses ou de lacets, comme engins de chasse.

III. Détermination des peines.

$10. Si celui qui exerce le droit de chasse sur plusieurs terres, éloignées les unes des autres, ne peut s'y rendre que par de grands détours, les propriétaires peuvent s'entendre entre eux pour faciliter le passage sur leurs terres respectives. Les agents forestiers ou fermiers de l'État, les officiers d'octroi ou les receveurs des contributions n'ont pas besoin de cette entente.

$ 11. L'exercice de la chasse, c'est-à-dire le droit de tuer ou de prendre des animaux de chasse, sur le terrain d'autrui, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de celui à qui appartient le droit de chasse. Si l'on ramasse du gibier sur le terrain d'autrui, il doit être immédiatement livré au propriétaire dudit terrain.

Les animaux de chasse levés ou blessés, ne peuvent être poursuivis sur le terrain d'autrui; ils deviennent la propriété de celui sur le terrain duquel ils se trouvent.

$ 12. Les infractions aux dispositions des $5 et 7, seront punies d'une amende de 5 thalers. Celles relatives aux SS 9, 10 et 11, d'une amende de 10 thalers; de plus, les armes à feu seront saisies au profit de celui qui a le droit de chasse.

Ces amendes seront doublées en cas de récidive.

Faute de paiement, il y aura emprisonnement.

Le gibier tué, capturé ou pris sera remis au propriétaire de la chasse, ou la valeur lui en sera payée d'après le prix courant du marché de Hambourg.

$ 13. Ceux qui contreviennent aux dispositions du § 5, agissant de concert, seront punis du double de l'amende portée au § 12.

$ 14. Ceux qui violent les dispositions de la loi générale, dans l'exercice de la chasse, seront punis d'après les paragraphes qui s'y rapportent; sans excepter l'ordonnance, défendant l'usage illégal des armes à feu.

Seront aussi punis d'une amende de deux thalers, ceux qui enlèvent ou détruisent les nids d'oiseaux chanteurs et autres oiseaux, en dehors des habitations, jardins et cours.

$ 15. Celui qui a le droit de chasse, peut désarmer et arrêter, sur son domaine, les individus qui contreviennent aux dispositions contenues dans les $$ 5, 7, 9, 10 et 11.

Si les délinquants font résistance la peine de l'emprisonnement sera appliquée; les cas de violence seront aussi punis.

Celui qui exerce le droit de chasse, conduira le délinquant au

dépôt de police le plus proche, à moins qu'il ne fournisse caution suffi

sante.

$ 16. Celui qui a le droit de chasse, peut aussi tuer, avec des armes à feu, tous les chiens et les chats errants sur son domaine.

$ 17. Sous l'expression gibier, sont compris les animaux suivants : 1° le sanglier, le cerf, le daim, le chevreuil, le lièvre, le blaireau, le renard, la martre, le putois, l'écureuil; 2o la gelinotte ou coq de bruyère. la perdrix, l'oie sauvage, le canard, la bécasse des bois et celle des marais; ainsi que les œufs et couvées de ces oiseaux.

$ 18. L'effet de cette loi s'étend sur tous les domaines et terrains particuliers. Sont seuls exceptés quelques domaines dans l'arrondissement de Ritzebuttel.

BRÈME.

L'ancienne ville libre et hanséatique de Brême, dépendant de la Confédération de l'Allemagne du Nord qui fut un moment le chef-lieu du département français des Bouches-du-Weser, comprend, outre la ville, les communes de Vegesack et de Bremerhaven, plus trente-cinq communes rurales soumises, au point de vue du gouvernement central, aux autorités de la ville, mais ayant une administration distincte pour chaque cercle et chaque

commune.

En ce qui touche la chasse, le 13 avril 1849 fut publiée une ordonnance destinée à remplacer celle du 31 octobre 1836.

Apparaissant à l'époque où les anciennes institutions politiques de la ville de Brême faisaient place à une constitution, pour le moment, plus démocratique, cette ordonnance interdisait le droit de chasse sur le terrain d'autrui, supprimait les corvées et les prestations relatives à la chasse. Elle faisait enfin disparaître certaines redevances féodales.

Par cette ordonnance, le droit de chasse fut attribué au propriétaire foncier exclusivement, mais il ne pouvait cependant l'exercer que si ses biens renfermaient, d'un seul tenant, une superficie de 300 morgen. Comme en Prusse, les propriétés d'une contenance moindre, devaient former des districts de chasse

communs.

La chasse ouvrait le 1er septembre et fermait le 31 janvier. Le droit de suite n'existait pas.

L'ordonnance protège le gibier et la propriété.

Les propriétaires de chasse et les gardes peuvent désarmer

les délinquants et confisquer leur armes et le gibier tué en fraude de la loi.

Les peines sont l'amende, l'emprisonnement et la confiscation du gibier et des engins de chasse.

Cette ordonnance a été suivie d'une loi, publiée le 21 novembre 1877, concernant le permis de chasse.

Puis est intervenue une loi du 7 mai 1878 relative aux diverses périodes pendant lesquelles la chasse est prohibée.

L'ordonnance du 13 avril 1849 a été remplacée par celle du 27 septembre 1889 où l'on retrouve à peu près les mêmes principes. Le propriétaire, pour user de son droit de chasse, doit posséder une propriété d'une superficie de 75 hectares, d'un seul tenant. Les autres terrains sont formés en districts communs et affermés.

Cette loi, protectrice de certains animaux et de l'agriculture, comprend plusieurs permis de chasse, et prononce l'amende et l'emprisonnement contre les infractions commises contre les prescriptions qu'elle édicte. Le permis de chasse est exigé et de plus une permission du propriétaire doit être donnée à celui qui veut chasser sur les terres de ce propriétaire.

Le colportage et la vente du gibier sévèrement réglés, ne peuvent avoir lieu huit jours après la fermeture de la chasse. Ces différentes lois portent les dispositions suivantes.

ORDONNANCE DU 13 AOUT 1849.

1. Est supprimé par l'introduction de cette loi, tout droit de chasse sur le terrain d'autrui, et particulièrement la part du droit de chasse qui jusqu'à ce jour, appartenait à l'État et aux seigneurs sur les terres de leurs fermiers; sont aussi abolis tous services, corvées et autres prestations dues au point de vue de la chasse, y compris la livraison de la quote-part des oiseaux de chasse qui jusqu'à présent était imposée aux habitants des paroisses de Wasserhorst et Horn, et cela sans compensation.

2. Le propriétaire foncier a le droit exclusif de chasse sur son propre terrain et si les droits sur la propriété sont partagés, le droit de chasse appartient à l'usufruitier (fermier, tenancier, etc.).

L'exercice de ce droit n'est sujet qu'aux restrictions concernant la sûreté publique, sans toutefois porter préjudice au propriétaire de la chasse. $3. La chasse sur tous terrains ne peut être exercée par les propriétaires fonciers, à moins que ces terrains ne répondent aux conditions particulières déterminées ci-après sans cela ils seront affermés, en districts de chasse communs, au profit des propriétaires.

Le bail de chasse peut être fait à l'amiable, mais il devra l'être par adjudication, au plus offrant, si la majorité des intéressés du district de chasse commun l'exige.

4. Les districts de chasse communs doivent avoir, en règle générale, les mêmes limites que celles des terres des villages; mais le comité représentant le district ($ 13) est chargé, en prenant les avis à la pluralité des voix des intéressés de la commune, et l'avis du seigneur, quand il y a convention volontaire, soit de réunir plusieurs terrains dans un district de chasse, ou d'ajouter quelques parcelles d'un terrain à d'autres districts de chasse. Dans ces cas, la distribution du produit du fermage sera réglée, soit par convention, et à défaut d'une résolution à ce sujet, suivant l'étendue de la parcelle.

Le comité du district de chasse a également droit, avec le consentement de l'administrateur (Landherr) d'établir plusieurs districts de chasse d'un seul tenant.

Toutes les déterminations admises pour le changement des districts de chasse ne peuvent être prises pour une période de plus de douze années à la fois.

$ 5. Le produit du fermage sera payé par le comité de district de chasse, à la caisse de la commune; puis ensuite reparti entre les propriétaires fonciers intéressés dans le district, au prorata de l'étendue de leurs terres, comprises dans le bail, soit à compte sur leurs contributions communales, soit en espèces.

Avec le consentement de la majorité des intéressés du district, représentant les deux tiers du terrain de chasse, le produit du fermage peut être attribué aux usages publics.

§ 6. Il est imposé aux propriétaires de terres, de poser dans les contrats de fermage, des conditions forçant le fermier à prendre en considération les lois de police nécessaires qui peuvent être ajoutées par le comité exécutif relativement à la chasse (§ 13), suivant les localités.

Ne peuvent être admises comme fermiers que des personnes irréprochables.

L'administrateur doit refuser des permis de chasse aux personnes dont il y a à craindre qu'elles ne fassent abus des armes. D'après les antécédents et les circonstances, il peut ne leur délivrer ce permis que contre cautionnement.

$ 7. Il sera permis aux commissions de chasse (§ 13) :

a) Si la pluralite des intéressés du district, représentant les deux tiers des terres, y consent de faire exercer la chasse dans le district de chasse commun, sans contrat, par un garde-chasse salarié. Dans ce cas, le produit de la chasse sera distribué aux propriétaires fonciers, conformément au $ 5.

b) S'il y a partage dans l'assemblée des intéressés, de laisser complètement reposer l'exercice de la chasse dans le district.

c) D'accorder aux propriétaires fonciers, sur leur demande, d'éliminer leurs terrains du district de chasse, et dans ce cas de laisser reposer l'exercice de leur droit de chasse; les propriétaires renoncent alors à leur quotité dans le produit obtenu de la chasse.

$ 8. Tous les jardins et cours clôturés, soit au moyen de murs, planches, palissades, haies vives et fossés, attenant aux habitations, sont

« PreviousContinue »