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Si le postulant est propriétaire d'un domaine séparé ou s'il est personnellement connu du fonctionnaire qui est chargé de délivrer les permis, il peut adresser sa demande directement à l'administration du district.

L'article 41 porte que les demandes pour les permis d'une semaine doivent être adressées verbalement ou par écrit à l'adminis tration du district, sans passer par l'intermédiaire du conseil municipal.

L'article 48 interdit, quand la chasse est défendue, le transport et la vente du gibier qu'il soit du pays ou provienne de l'étranger.

L'article 49 porte que les animaux tués par ordre de l'administration ou avec son autorisation, ainsi que ceux tués dans les propriétés closes, peuvent être transportés, mis en vente et vendus en temps prohibé, à la condition d'être munis pour les mammifères, d'un carton fixé à l'oreille, au bec pour les oiseaux, lequel carton sera attaché par une ficelle scellée du sceau municipal. Si le gibier provient d'un domaine séparé, la ficelle portera le sceau de l'autorité préposée à la police du domaine.

L'article 50 dit que le gibier tué par mégarde, pendant le temps où la chasse est prohibée, peut être aussi transporté et vendu, si ces mêmes formalités sont remplies; mais l'autorité chargée d'apposer le sceau doit, avant de le faire, s'assurer que l'administration du district a été informée de la contravention et. au besoin, elle doit la faire connaître.

D'après l'article 51, l'administration peut procéder elle-même à la destruction du gibier, notamment en faisant faire des battues; mais avant, elle doit mettre en demeure l'ayant-droit à la chasse d'opérer cette destruction, et elle ne doit y procéder que faute par lui de se conformer aux injonctions qui lui ont été faites.

L'article 52 porte que les employés, mentionnés dans le 1" paragraphe de l'article 10, sont en dehors des fonctionnaires chargés de la police générale ou communale, les gardes champêtres et forestiers, les agents-voyers, les inspecteurs des défrichements et des prairies, ainsi que les personnes chargées de la surveil lance des limites.

D'après les articles 54 et 55, le préposé assermenté devient un fonctionnaire au sens de l'article 359 du code pénal allemand. Il est considéré comme l'auxiliaire du ministère public, et comme tel il doit obéir aux prescriptions du procureur d'État près le tribunal régional.

La loi de 1886 et les ordonnances qui la complètent forment. comme on peut le voir, un véritable monument législatif, qui

tend à satisfaire l'esprit et les mœurs de la population à laquelle il s'applique, tout en s'occupant de la conservation du gibier et des intérêts que peut en tirer le budget.

Les communes et les grands propriétaires ayant à eux seuls le produit et la jouissance de la chasse, la ménagent avec un soin jaloux.

Les petits propriétaires profitent, de leur côté, de l'exploitation faite par la commune, et la culture trouve avantage à cet état de choses.

Mais cette législation qui convient aux idées qui dominent parmi les habitants de ces pays allemands ne saurait, malheureusement, être appliquée en France.

GRANDS-DUCHÉS DE MECKLEMBOURG.

Dans les deux grands-duchés de Mecklembourg (Schwerin et Strélitz), la constitution, depuis 1759, a maintenu à peu près le régime du moyen âge, et rien n'est modifié, depuis cette époque, en ce qui concerne la chasse.

Le droit de chasse appartient exclusivement au grand-duc et à quelques privilégiés.

Aucune indemnité n'est accordée, dans ces duchés, aux propriétaires pour les dégâts causés par les bêtes fauves à leurs champs ou à leurs récoltes. Aussi propriétaires et fermiers, victimes de ces dommages, aspirent-ils à des réformes relatives au droit de chasse.

GRAND-DUCHÉ DE HESSE ET PROVINCE
DE SCHLESWIG-HOLSTEIN.

Le droit de chasse, dans le grand-duché de Hesse, a suivi les traditions romaines, puis les usages féodaux; mais grâce aux efforts du gouvernement prussien qui cherche à faire pénétrer

dans la loi civile, la régularité et l'unité introduite déjà dans le droit public, la loi du 1er mars 1873 est venue abolir le droit de chasse sur la propriété d'autrui, dans l'ancien Électorat et grand-duché de Hesse et dans la province de Schleswig-Holstein.

Sans citer les lois du 26 juillet 1848 et 2 août 1858, il faut mentionner celle du 7 septembre 1865 qui, visée par la loi du 1er mars 1873, article 7, donne une idée de ce qu'était cette législation à cette époque.

LOI DU 7 SEPTEMBRE 1865.

$ 1. Les droits de chasse sur le terrain d'autrui seront maintenus pour ceux auxquels le privilège à cet effet, supprimé par la loi du 1er juillet 1848, a été rendu conformément à l'ordonnance du 26 janvier 1854 et pour ceux qui, après la promulgation de cette ordonnance, l'ont gardé, faute du paiement du rachat.

Toutefois les droits de chasse ne peuvent pas être acquis à l'avenir sur le terrain d'autrui comme les droits fonciers.

§ 2. Tout droit de chasse sur le terrain d'autrui peut être racheté à la demande du propriétaire foncier ($ 3) ou de la commune, agissant pour son compte ($ 7).

$ 3. Le propriétaire d'un terrain d'une contenance d'au moins 100 «acker » de l'électorat de Hesse (env. 24 hect.) d'un seul tenant, c'està-dire dont la contiguïté n'est pas interrompue par le terrain d'autrui, est autorisé à demander le rachat du privilège du droit de chasse sur ledit terrain au propriétaire de chasse. Sera considéré d'un seul tenant, le terrain dont la contiguïté n'est pas interrompue par un district de chasse, appartenant à autrui, bien qu'il soit situé dans le rayon de plusieurs communes. La contiguïté n'est pas considérée comme interrompue par les routes, fossés, chemins de fer, rivières et ruisseaux.

$ 4. Le propriétaire du terrain de la contenance précitée peut y exercer la chasse soit personnellement, soit la faire exercer par autrui ou la louer; cependant si le droit de chasse appartient à un tiers, il ne peut le faire qu'après le paiement du montant du rachat (§§ 8 et 16). $5. Celui qui possède ou acquiert postérieurement un terrain d'une contenance d'au moins 100 «< acker » (Hesse) dont le droit de chasse a été racheté par la commune, dans le rayon de laquelle il est situé, ne peut y exercer la chasse avant d'avoir remboursé la somme payée pour ledit rachat, ou après l'expiration des contrats de location de chasse existants.

La même disposition est applicable au terrain par lequel le propriétaire déjà en possession d'un district de chasse particulier (§ 4) a postérieurement agrandi son district, de sorte que la commune sera remboursée, si elle a payé le rachat; autrement la somme sera versée au propriétaire de chasse.

$ 6. Si le terrain dont le droit de chasse appartenait au propriétaire

lui-même (§ 4) a été diminué et se trouve au-dessous de 100 acker (Hesse) par suite de partage ou d'aliénation de la propriété, le droit de chasse sera exercé par la commune, contre le paiement du rachat du droit de chasse sur ledit terrain ($ 7 et § 24).

$7. Chaque commune est autorisée à racheter le droit de chasse sur tout terrain, dans le rayon qui lui sera attribué, dans le but d'exercer l'administration locale (à l'exception des districts de chasse (3) appartenant au propriétaire foncier ou rachetés par lui), pour le compte des propriétaires fonciers, et d'exercer la chasse par location.

Les conditions du rachat et des contrats de la location pour le compte de la caisse communale ne peuvent pas être contraires aux intérêts et aux obligations arrêtés entre les propriétaires fonciers, y intéressés.

§ 8. La somme de rachat accordée à ceux qui jusqu'ici ont été propriétaires de chasse sera fixée à 2 gros (35) par acker de Hesse (env. 24 hect.) du district de chasse, sans préjudice d'arrangement particulier convenu entre les intéressés. Aussitôt que cette somme aura été payée, le propriétaire ou la commune entrera dans l'exercice du droit de chasse.

9. S'il y a, pour la fixation de la somme de rachat, du doute sur le nombre des « acker », contenus dans le district de chasse, les intéressés seront autorisés à exiger que la détermination de ce nombre soit fixée, d'après le principe qui servait de base à la fixation des sommes de rachat, payées conformément à la loi du 1er juillet 1848 ou qu'elle soit prise d'après les autres contrats passés entre les intéressés, ou dans les documents officiels, notamment les livres cadastraux pour la fixation des contributions. Ceux qui ont été propriétaires de chasse jusqu'ici ont un droit de recours, dans le délai de six mois, à compter du jour du payement ou du dépôt de la somme de rachat (S 16), pour fournir la preuve d'un nombre plus grand d'acker et par conséquent pour revendiquer une augmententation proportionnelle de la somme de rachat, mais sans que cela préjudicie à l'exercice de la chasse.

$40. Si le droit de chasse appartient à plusieurs dans le même district, dans lequel l'avant-chasse n'est pas prise en considération, la somme de rachat sera payée entre les intéressés au prorata. Les propriétaires de la haute chasse ont droit à une quote part de la somme de rachat, s'il s'agit de la chasse sur les terrains boisés, une moitié sera alors attribuée aux propriétaires de la haute chasse et l'autre moitié à ceux de la basse chasse, si les deux droits sur les mêmes terrains boisés se trouvent dans des mains différentes.

$11. Pour le payement du rachat, les communes, à leur demande, peuvent obtenir des avances en sommes rondes de la caisse du crédit de l'Etat au taux de 4 1/2 0/0.

§ 12. Pour leur validité en justice, les contrats, convenus entre les intéressés sur le rachat du droit de chasse, peuvent simplement être présentés devant le tribunal inférieur compétent; ils n'ont pas même besoin d'être judiciairement certifiés.

$ 13. Les contrats, mentionnés dans le § 12, ainsi que tous les autres

LOIS SUR LA CHASSE.

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actes et documents dressés dans le but de faciliter le rachat du droit de chasse sont libres du droit de timbre. Les autres frais, résultant du rachat, à part ceux du procès, dans le cas de poursuites judiciaires, ainsi que ceux résultant des différends, seront supportés en commun par les deux parties.

$ 14. La somme du rachat remplace le droit de chasse racheté en ce qui concerne le droit des tiers. Le droit de privilège, d'aînesse, d'héritage ou les droits semblables ne font pas obstacle au payement entre les mains des propriétaires de chasse (§ 16).

§ 15. Les contrats dont le but, entier ou en majeure partie, est un privilège de chasse, expireront sans compensation, si l'exercice de chasse doit revenir aux communes ou propriétaires fonciers. Dans les cas concernant les contrats où la chasse a été accordée comme objet secondaire, une indemnité de 4 0/0 sur la somme de rachat sera allouée au fermier.

$ 16. Le dépôt de la somme du rachat a le même effet légal que le payement dans les cas suivants :

1) Si le propriétaire refuse d'accepter la somme de rachat, à lui offerte volontairement ou d'après les conditions des $$ 8 et 9, s'il est absent et n'est pas représenté par un mandataire; 2) Si plusieurs proprié taires de chasse font des réclamations sur la somme du rachat, et s'il ya des différends entre les intéressés sur la répartition; 3) Si un tiers fait opposition au payement du rachat aux propriétaires de chasse; 4) Si le privilége de chasse racheté est grevé d'une hypothèque judiciairement enregistrée, à moins que l'autorisation du créancier n'ait été aussitôt obtenue, pour effectuer le versement.

Le dépôt sera fait dans les mains du tribunal compétent.

Dans les cas des SS 2 à 4 les sommes déposées seront payées en vertu d'un jugement, si tous les intéressés y consentent ou fournissent des garanties satisfaisantes. Une décision des déposants, quant à la question de savoir à qui doit être payée la somme déposée, ne peut ètre exigée de ceux-ci.

$ 17. Tous les droits de chasse appartenant à l'Etat seront loués à l'avenir officiellement au plus offrant. De cette disposition sont exceptés les droits sur les districts de chasse, appartenant aux domaines d'Etat, qui, d'après ce qui a été convenu, au sujet de la dotation électorale, sont des privilèges personnels.

$ 18. Les droits de chasse dont disposent les communes, même sur leurs propres terrains (communaux), seront également exercés par loca tion, adjugée officiellement au plus offrant.

$ 19. La chasse sur les plaines et les terrains boisés dont une part du droit de l'exploitation appartient à une société sera également adjugée officiellement au plus offrant.

$20. Pour la location de la chasse, les terrains de plaine et ceux boisés peuvent être divisés (sans distinction) en différents districts, chacun contenant au moins 2.000 «acker » de Hesse (env. 500 hect). Pour les districts qui ne comprennent que de la plaine ou du bois, l'impor tance de 2.000 acker n'est pas exigée.

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