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BELGIUM

RÉPERTOIRE

DE

L'ADMINISTRATION

ET DU

DROIT ADMINISTRATIF

DE

LA BELGIQUE.

Le dépôt de 3 exemplaires de cet ouvrage ayant été fait conformément à la loi, l'auteur en poursuivra les contrefacteurs devant les tribunaux.

IMPRIMERIE DE M. WEISSENBRUCH, IMPRIMEUR DU ROI,

RUE DU MUSÉE, 7.

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AVIS DE L'ÉDITEUR.

L'auteur du Répertoire nous ayant permis d'imprimer par anticipation la Partie historique et philosophique de l'article HOSPICES ET HOPITAUX, et d'en tirer à part une centaine d'exemplaires pour aider à la discussion du projet de loi présenté en 1854 aux Chambres sur la Charité publique, il nous a fallu donner à cet article une pagination approximative, calculée sur le nombre et l'étendue des articles qui devaient le précéder dans l'ordre alphabétique du présent volume. Notre calcul ne s'étant pas trouvé juste à cet égard, nous avons dû surnuméroter toutes les pages intermédiaires entre la 232me et la 233me. Mais cette irrégularité est sans importance: il suffit que le lecteur en soit averti pour qu'elle ne gêne en rien les citations et les recherches.

MAR 11 1932
--/11/32

DE

L'ADMINISTRATION

ET DU

DROIT ADMINISTRATIF

DE

LA BELGIQUE.

GABELLE.

C'est le nom que les latins donnaient aux impositions publiques en général; les français en ont restreint l'application à l'impôt sur le sel. Cet impôt que les rigueurs du fisc avaient rendu très impopulaire, fut supprimé par une loi du 21-30 mars 1790; et, depuis, le nom qu'il portait a disparu, mais la chose est restée. Voyez Impôts (Accises) et SEL.

GAGE.

1. Le gage est un contrat par lequel un débiteur remet à son créancier une chose mobilière pour sûreté de la dette qu'il a envers lui. (Code civil, art. 2071 et 2072.)

Il confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose donnée en gage, par privilège et préférence aux autres créanciers. (Art. 2073.)

A cet effet, le créancier doit demander en justice ou que le gage lui demeure en paiement

TOME VIII.

G.

jusqu'à due concurrence, ou qu'il soit vendu aux enchères. (Art. 2078.)

2. Ce contrat, comme tous ceux qui emportent privilège, est soumis à des règles très-sévères que l'on trouvera dans les articles 2074 et suivants du même Code.

3. L'Etat, la province, la commune et les établissements publics ne sont pas incapables de former le contrat de gage, soit comme débiteur, soit comme créancier. Il était même assez commun autrefois de voir les souverains et les magistrats provinciaux ou communaux engager ce qu'ils avaient de plus précieux pour subvenir à la défense de leur territoire ou à quelqu'autre nécessité publique. Mais aujourd'hui que l'ordre et le respect de la foi publique ont assuré le crédit de l'Etat et des établis sements qui dépendent de lui, le contrat de gage est presque sans objet à leur égard. C'est sans doute à cette cause qu'il faut attribuer le silence des lois administratives sur la matière.

Cependant, pour être plus rare, le contrat de

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