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gage n'est pas devenu impossible. Une province qui posséderait des fonds publics ou d'autres valeurs, pourrait les donner en gage pour sûreté d'un emprunt. Un établissement public pourrait accepter en gage d'un particulier des rentes et même des objets corporels, que celui-ci offrirait de lui remettre pour garantir le remboursement d'une avance. En pareil cas il y aurait lieu de remplir toutes les formalités prescrites par la loi civile pour la validité du gage en lui-même. Mais cela suffirait-il? Nous ne le croyons pas. Il est vrai que les lois administratives et les règlements ne prescrivent rien de particulier à cet égard; mais le gage jamais que l'accessoire d'une dette ou d'une obligation principale, et dès-lors il ne saurait être valable, au point de vue administratif, sans l'observation des formalités requises pour la validité même de la dette ou de l'obligation à laquelle il se rapporte.

n'est

Il est à remarquer d'ailleurs que le gage est une sorte d'aliénation éventuelle comme le cautionnement et l'hypothèque, puisqu'à défaut de paiement, l'objet donné en gage doit être attribué au créancier ou vendu aux enchères. Or, l'Etat, les provinces, les communes et les établissements publics ne peuvent aliéner, même des choses mobilières, sans l'accomplissement de certaines formalités que nous avons décrites ailleurs. Voyez, à l'article DOMAINE (p. 352 et suiv.), ce que nous avons dit de l'hypothèque judiciaire et de l'hypothèque conventionnelle.

4. Il est un genre d'établissements publics qui a spécialement pour objet de prêter sur gages, ce sont les monts-de-piété. Ceux-là n’obéissent ni aux règles du droit civil, ni aux principes généraux du droit administratif que nous venons de rappeler; ils sont régis par une législation spéciale qui sera examinée ailleurs. (Code civil, art. 2084 et loi du 50 avril 1848.)

5. Il est d'usage dans quelques villes de faire sur la caisse communale des avances aux petits pensionnaires de l'Etat, lorsque par des causes indépendantes de leur volonté, ils n'ont pas les d'attendre l'échéance ou le paiement moyens de leur pension. Ces avances se font sans autre formalité que le dépôt de leur titre ou brevet ; elles ne donnent par conséquent aucun privi

lège (code civil, art. 2075). Nous ne conseillerons pas aux administrations communales de s'interdire ce genre de secours, car il est toujours louable d'assister les malheureux; mais nous leur recommandons de la prudence à cet égard, parce qu'en cas de perte ce serait la bourse de l'administrateur et non la caisse de la commune qui devrait en pâtir. Au surplus, nous voudrions que ce mode d'assistance pût être appliqué dans toutes les communes, et qu'à cet effet une loi autorisât les bureaux de bienfaisance à faire des avances aux petits pensionnaires de l'Etat, de la province et de la commune, sur le dépôt de leurs brevets et contre un simple récépissé qui serait exempt du timbre et de l'enregistrement.

6. On donne aussi le nom de gages au salaire des domestiques et des gens de mer. Voyez ces derniers mots.

GAGERIE.

Voyez SAISIE-GAGERIE.

GAGEURE.

Voyez les articles ALÉATOIRE, JEU et PARI.

GALA.

Ce mot, dans le langage des cours, est synonyme de fête ou réjouissance. Il s'applique principalement aux spectacles, réceptions et diners que le Roi honore de sa présence, soit dans son palais, soit ailleurs. L'étiquette exige que les personnes invitées y paraissent, les fonctionnaires publics et les militaires en grande tenue, les autres en costume paré.

GALACTOMETRE.

C'est un instrument propre à reconnaître les qualités du lait.

L'autorité communale peut en prescrire l'usage aux employés qu'elle commet à l'inspec

tion sur la fidélité du débit des denrées et sur la salubrité des boissons; mais cet instrument, alors même que l'emploi en est ordonné par un règlement communal, ne peut faire foi par

lui-même des falsifications qu'il accuse. Le prévenu peut toujours réclamer l'expertise ou l'a nalyse chimique pour établir qu'il n'y a point de falsification. Voyez au surplus les articles BOISSONS et COMESTIBLES.

GARANCE.

La garance est une plante dont la racine fournit une couleur rouge pour la teinture de la laine, du coton, etc.

La garance, dite des Pays-Bas, qui se cultive particulièrement dans la province de Zélande, jouissait anciennement d'une réputation que le gouvernement hollandais a toujours pris à tâche de lui conserver. Des mesures spéciales avaient été prescrites à cet effet sous le règne de Louis, par deux lois du 7 mars 1806 et du 9 février 1808. Après la réunion de la Hollande à l'Empire français, un décret du 22 décembre 1812 ordona dans le même but quelques précautions nouvelles; enfin, pendant la réunion de la Belgique à la Hollande, le Roi des PaysBas résuma la législation dans un arrêté du 28 octobre 1819, qui fut successivement modifié par d'autres arrêtés en date des 6 août 1822, 7 septembre 1825, 1er juillet 1826 et 13 septembre 1827.

Ces lois et règlements ne sont jamais devenus exécutoires dans les provinces qui constituent aujourd'hui le royaume de Belgique ; il serait donc inutile de les rapporter ici, Cependant on a essayé à plusieurs reprises d'y introduire la culture de la garance. Le gouvernement l'encouragea d'abord au moyen d'un droit protecteur sur l'importation de la garance étrangère, droit qui s'élevait jusqu'à 12 et même 14 p. % de la valeur (Lois des 12 mai 1819, 26 août 1822 et 11 avril 1827). Cette protection ne fut pas entièrement stérile: la garance fut cultivée avec quelque succès dans les provinces de Limbourg, d'Anvers et de la Flandre orientale. Mais à la révolution de 1830 qui rompit nos rapports avec les provinces septentrionales du royaume, il arriva d'une part que la garance de Zélande fût imposée comme provenance étrangère, et de l'autre la production indigène ne suffit plus aux besoins de notre industrie. Pour remédier à cette

que

situation, il fallut réduire les droits de douane qui pesaient sur cette matière, et un arrêté du 7 novembre 1850 les réduisit à 2 florins par cent kilogrammes, soit 4 p. % de la valeur.

Cette mesure excita avec raison la plainte des cultivateurs que le gouvernement des PaysBas avait poussés à la culture de la garance indigène. Ils prétendirent qu'à ce taux ils ne pourraient lutter avec les producteurs du dehors, et le gouvernement, pour satisfaire à leurs réclamations, essaya d'un autre moyen, toujours facile, mais rarement efficace.

Une loi du 31 mai 1838 ouvrit au budget de l'Intérieur un crédit de 29,000 francs pour encourager la culture et la fabrication de la garance en Belgique; et, depuis, pareille somme fut comprise au budget des années suivantes pour le même objet. Ce crédit fut dépensé en primes de 100 francs par hectare de terre bien applantée de garance, en distribution de plants et en construction de séchoirs. On peut consulter à cet égard les arrêtés des 3 juin 1859 et 26 février 1841. (Moniteur des 3, 4 et 28 juin 1839, et 28 février 1841.)

Après plusieurs années d'essai qui donnèrent peu de résultats, la Chambre des représentants demanda au Ministre de l'intérieur un rapport statistique sur cet objet; ce rapport fut présenté le 10 décembre 1847, et conclut

en ces termes :

« D'accord avec le conseil supérieur d'agriculture, nous croyons que pour donner à cette culture tout le développement dont elle est susceptible, il y a lien :

1° De continuer le système de primes établi par l'arrêté royal du 5 juin 1859 et de les maintenir au chiffre de 100 francs fixé par l'arrêté royal du 26 février 1841;

2o De s'attacher à répandre les meilleurs procédés, employés en Zélande et en France pour la fabrication de cette racine et de la poudre de garance;

30 D'accorder des subsides pour l'établissement de fours ou séchoirs et de moulins à triturer, où les cultivateurs puissent faire préparer leurs produits;

4o De continuer à faire observer l'exécution des arrêtés royaux des 2 octobre 1819, 6 août 1822, 1er juillet 1826 et 12 avril 1827, relatifs

aux mesures à prendre pour prévenir la fraude et le mélange des poudres de garance, et pour assurer la bonne réputation de la garance belge dans le commerce;

go De continuer à distribuer gratuitement aux personnes qui le demandent, des plants de garance et notamment de garance de meilleure espèce que celle que l'on cultive généralement;

6o De faciliter aux producteurs la vente de leur récolte en établissant au centre des localités où l'on cultive la plus belle garance, un marché où ils puissent, sans passer par les mains de tiers, vendre directement leurs produits au consommateur. (Moniteur Belge du 21 février 1848.) »

Mais la Chambre des représentants ne partagea point cet avis, et un arrêté royal du 19 août 1849 supprima définitivement les primes accordées aux planteurs de garance par les arrêtés des 3 juin 1859 et 26 février 1841 (Archives du ministère de l'intérieur.)

Cette dernière mesure n'est qu'un retour aux vrais principes de l'économie politique.

GARANT, GARANTIE.

1. On appelle garant celui qui, ayant traité avec quelqu'un, se trouve par cela même obligé de le faire jouir ou de se libérer envers lui de la chose qui a fait l'objet du contrat.

On appelle garantie l'obligation du garant: elle a pour effet en général de défendre une personne du dommage qui la menace ou de l'indemniser d'un dommage éprouvé.

:

L'obligation de garantir est toujours l'accessoire d'une obligation principale. C'est en cela qu'elle diffère de la responsabilité et de la caution de la responsabilité, parce que celle-ci dérive non d'un contrat, mais du principe que chacun est tenu de réparer le dommage causé par sa faute; de la caution, parce que celle-ci constitue une obligation distincte.

Il n'est point de contrat à titre onéreux qui n'emporte avec lui l'obligation de garantie: la loi l'attache spécialement à la vente, à l'échange, au partage, à la dation en paiement, au louage, à la transaction. Mais elle n'a pas

lieu en général dans les contrats à titre gratuit, à moins que la libéralité n'ait été faite pour déterminer un autre contrat et notamment un mariage.

2. La garantie que la loi elle-même attache aux contrats, se nomme garantie de droit, parce qu'elle affecte le fond du droit, la propriété, les qualités essentielles de la chose. Il en est une autre que les auteurs ont appelé garantie de fait et qui concerne seulement les qualités secondaires de la chose, qualités dont l'absence n'affecte pas l'essence même de l'obligation. Celle-ci n'existe que par l'effet des conventions où elle a été stipulée. Voyez VICES

REDHIBITOIRES.

3. Les auteurs distinguent encore la garantie en formelle et simple suivant qu'elle a pour objet d'indemniser quelqu'un des suites d'une action réelle ou personnelle.

Toute cette matière appartient au droit civil, et nous n'avons pas dès-lors à déterminer les règles qui la régissent, mais il est quelques réflexions qui doivent prendre place ici.

1o La garantie peut exister entre nations comme entre particuliers : dans le premier cas, elle est réglée par les traités ou par les principes de l'équité naturelle; dans le second, elle est régie par les principes du code civil.

2o Il n'y a aucune différence, quant à l'application de ces derniers principes, entre les particuliers et l'Etat, les provinces, les communes et les établissements publics, sauf l'ob servation des formalités requises par les lois administratives pour les contrats qui emportent garantie et pour les actions judiciaires qui peuvent en résulter. Mais il ne faut pas confondre les contrats qui touchent aux intérêts privés de l'Etat, des provinces, des communcs et des établissements publics, avec les actes de concession, permission et autres qui intéressent la police ou l'ordre public. Ceux-ci n'étant pas des contrats civils ne peuvent jamais donner lieu à garantie, alors même qu'ils auraient été consentis à titre onéreux; et si le concessionnaire était empêché de jouir, il n'aurait droit qu'à la restitution de ce qu'il a payé, d'après les principes de l'équité naturelle.

30 Des considérations politiques ont même fait étendre cette règle à des contrats ordi

naires, car on lit dans la constitution du 22 frimaire an VIII:

« Art. 94. La nation française déclare qu'après une vente légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acqué reur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamans à être, s'il y a lieu, indemnisés par le trésor public. »

Mais cette disposition n'a pas été reproduite dans les constitutions postérieures et ne peut par conséquent influer sur les ventes passées sous l'empire de celles-ci.

GARANTIE DES FONCTIONNAIRES PUBLICS.

Nous avons à traiter cette matière séparé ment pour chaque ordre de fonctionnaires.

CHAPITRE PREMIER.

Garantie des fonctionnaires de l'ordre administratif.

On appelle ainsi la protection dont la loi couvre certains fonctionnaires, en défendant de les poursuivre, sans une autorisation préalable, à raison des crimes, délits ou abus qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions.

dès

On sait que la séparation des pouvoirs légis latif, exécutif et judiciaire est la base fondamentale du gouvernement représentatif: mais ce qui n'est pas généralement su, c'est que l'origine de la révolution française, la garantie des fonctionnaires administratifs fut considérée comme une conséquence naturelle et nécessaire de cette séparation. Cela résulte de toutes les lois organiques ou constitutionnelles qui ont fondé le régime représentatif en France.

« Art. 61. Tout citoven actif pourra signer et présenter contre les officiers municipaux, la dénonciation des délits d'administration dont il prétendra qu'ils se seraient rendus coupables; mais avant de porter cette dénonciation devant les tribunaux, il sera tenu de la soumettre à l'administration ou au directoire du département, qui, après avoir pris l'avis de l'administration du district ou de son directoire, renverra la dénonciation, s'il y a lieu, devant les juges qui en devront connaître. »

Celle du 22 décembre 1789, relative à l'organisation des Assemblées administratives, disait d'une manière plus générale que les admi nistrations de département et de district ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire; ce qui impliquait, comme nous le verrons tantôt, la défense de poursuivre leurs membres pour faits de leur administration. (Sect. III, art. 7.)

Celle du 16-24 août 1790, concernant l'organisation judiciaire, compléta et généralisa ce principe en disposant :

« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » (Tit. II, art. 13.)

Ainsi, à mesure que l'on organisa l'administration et la justice, on eut soin de décréter non seulement la séparation des pouvoirs qui président à l'une et à l'autre, mais encore la conséquence qui en dérive par rapport à la poursuite des fonctionnaires administratifs; et à peine l'organisation administrative et judiciaire fut-elle achevée qu'une loi du 7-14 octobre 1790 rappela encore cette dernière consé

Celle du 14 décembre 1789, relative à l'orga- quence dans les termes suivants : nisation des Municipalités, portait:

« Art 60. Si un citoyen croit être personnellement lésé par quelqu'acte du corps municipal, il pourra exposer ses sujets de plainte à l'administration ou au directoire du département qui y fera droit, sur l'avis de l'administration du district qui sera chargée de vérifier les faits.

« Art. 2. Conformément à l'article 7 de la section III du décret du 22 décembre 1789 sur la constitution des assemblées administratives, et à l'article 15 du titre II du décret du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire, aucun administrateur ne peut être traduit devant les tribunaux, pour raison de ses fonctions publiques, à moins qu'il n'y ait été renvoyé

par l'autorité supérieure conformément aux lois. »

Ce n'est pas tout ce principe paraissait tenir d'une manière si étroite à l'essence du gouvernement représentatif qu'on trouva nécessaire de lui donner place dans la Constitution même du pays.

Et en effet la constitution du 3-14 septembre 1791 disposa :

« Les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonetions.» (Chap. V, art. 5.)

Celle du 5 fructidor an Ill le reproduisit à peu près dans les mêmes termes. (Art. 203.)

Et finalement la constitution du 22 frimaire an VIII le répéta, et l'organisa tout à la fois par la disposition suivante:

« Art. 75. Les agents du gouvernement autres que les Ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du conseil d'Etat : en ce cas la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires. »

Telle fut la législation sur la garantie des fonctionnaires administratifs depuis 1789 jusqu'à 1814.

Nous dirons tout d'abord qu'après la chûte de l'empire français, elle a continué d'être suivie en France sans aucun changement. A la vérité les chartes françaises de 1814 et de 1830 ne l'ont pas maintenue d'une manière expresse, et l'on s'est prévalu de leur silence pour soutenir qu'elle était abrogée; mais le conseil d'état et la cour de cassation ont été d'accord pour condamner cette prétention. (Arrêt du 30 novembre 1821.)

Quant à notre pays, la législation y a subi de notables changements; mais avant d'en parler, il est nécessaire de montrer à fond comment les auteurs français ont apprécié la garantie qui nous occupe. Nous commencerons par M. De Cormenin.

« L'assemblée constituante, dit-il, organisa la division des pouvoirs, créa l'autorité administrative, et défendit aux tribunaux de citer devant eux les fonctionnaires publics.

« On a cru rencontrer dans cette organisation les desseins d'une profonde sagesse.

<«< Mais les assemblées délibérantes qui au commencement des révolutions, procédent tonjours avec enthousiasme et comme par improvisation, n'ont guères de ces vues d'avenir.

« Est-ce le pouvoir judiciaire que l'Assemblée constituante redoutait dans les parlements? non.

« C'était le pouvoir politique qu'elle voulait usurper et retenir pour elle-même

« Elle créa l'autorité administrative, moins pour garantir la liberté que pour servir d'ins-trument plus souple aux envahissements qu'elle méditait.

« La postérité lui reprochera peut-être d'avoir laissé les juges sans inamovibilité et sans force pour protéger les personnes et les biens des citoyens.

« Jamais en effet la liberté individuelle, jamais la propriété ne fut plus indignement trahie, vexée, étouffée que pendant la révolų

tion.

« L'autorité administrative invulnérable sous sa garantie, suivit et aida avec complaisance le gouvernement dans toutes ses usurpations.

« Chose bien remarquable! Ces garanties illimitées accordées aux agents du gouvernement, ces pouvoirs extraordinaires, sans terme, sans mesure et sans responsabilité, ces inventions du despotisme, se sont rencontrées dans les constitutions républicaines de 1791 et de l'an III.

« Il ne faut pas s'en étonner: sous le nom de liberté régna bientôt une insupportable servitude.

« La tyrannie du pouvoir exécutif avait envahi les choses et les personnes : elle avait détaché des tribunaux et attribué à la décision expéditive des administrations de département, par voie d'appel aux Ministres, toutes sortes de questions d'état, de propriété, de titres privés.

et

« Ainsi, lorsque les citoyens portaient devant les tribunaux, leurs juges naturels, des affaires de leur ressort par la qualité des parties et l'essence du contrat, le gouvernement défendait aux tribunaux d'en connaître. (Loi du 16 fructidor an III.) Il en évoquait l'exa

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