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ABRÉVIATIONS.

Avis du Conseil.

Bull. L., 3 S., 275.

Circ., T. IV, 365.

Conseil.

D. P., 50, 2, 191.

D. R., vo.

G. M.

S. V., 69, 2, 197.

T.

V.

V. C., 4, 2, 108.

Avis du Conseil de l'Université ou du Conseil supérieur de l'Instruction publique.

Bulletin des Lois, 3o Série, no 275.

Circulaires et Instructions officielles du Ministère de l'Instruc-
tion publique, Tome IV, page 365.

Extrait des procès-verbaux du Conseil de l'Université ou du
Conseil supérieur de l'Instruction publique.

Dalloz périodique, année 1850, 2o partie, page 191.
Dalloz répertoire, verbo.

Grand-Maître.

Sirey, Villeneuve, année 1869, 2o partie, page 197.
Tome.

Voir.

Villeneuve, Carette, 4 volume, 2e partie, page 108.

RELATIFS A L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

Décret pour la constitution des Assemblées primaires et des Assemblées administratives.

22 Décembre 1789 - Janvier 1790.

SECTION III. Des fonctions des Assemblées administratives.

ARTICLE 2. Les administrations de département seront encore chargées, sous l'autorité et l'inspection du Roi, comme chef suprême de la Nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives,

1° Au soulagement des pauvres et à la police des mendiants et des vagabonds;

2o A l'inspection et à l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtels-Dieu, établissements et ateliers de charité, prisons, maisons d'arrêt et de correction;

3o A la surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral.

Décret concernant l'administration des biens déclarés à la disposition de la Nation.
22 Avril 1790.

ARTICLE 1er. L'administration des biens déclarés, par le décret du 2 novembre dernier, être à la disposition de la Nation, sera et demeurera, dès la présente année, confiée aux administrations de département et de district, ou à leurs Directoires, sous les règles, les exceptions et les modifications qui seront expliquées.

ART. 8. Sont et demeurent exceptés, quant à présent, des dispositions de l'article 1er du présent décret, l'ordre de Malte, les fabriques, les hôpitaux, les maisons de charité et autres où sont reçus les malades, les Colléges et maisons d'institution, étude et retraite, administrés par des ecclésiastiques ou par des corps séculiers, ainsi que les maisons de religieuses occupées à l'éducation publique et au soulagement des malades; lesquels continueront, comme par le passé, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le Corps législatif, d'administrer les biens et de percevoir, durant la présente année seulement, les dîmes dont ils jouissent.

Ens, sup. Lois et Règlements.

Décret concernant les pensions, gratifications et autres récompenses nationales.

22 Août 1790.

TITRE Ier. Règles générales sur les pensions et autres récompenses pour l'avenir.

ARTICLE 1er. L'État doit récompenser les services rendus au corps social, quand leur importance et leur durée méritent ce témoignage de reconnaissance. La Nation doit aussi payer aux citoyens le prix des sacrifices qu'ils ont faits à l'utilité publique.

ART. 2. Les seuls services qu'il convient à l'État de récompenser, sont ceux qui intéressent la société entière. Les services qu'un individu rend à un autre individu ne peuvent être rangés dans cette classe, qu'autant qu'ils sont accompagnés de circonstances qui en font réfléchir l'effet sur tout le corps social.

ART. 3. Les sacrifices dont la Nation doit payer le prix sont ceux qui naissent des pertes qu'on éprouve en défendant la patrie, ou des dépenses qu'on a faites pour lui procurer un avantage réel et constaté.

ART. 4. Tout citoyen qui a servi, défendu, illustré, éclairé sa patrie, ou qui a donné un grand exemple de dévouement à la chose publique, a des droits à la reconnaissance de la Nation, et peut, suivant la nature et la durée de ses services, prétendre aux récompenses.

ART. 5. Les marques d'honneur décernées par la Nation seront personnelles, et mises au premier rang des récompenses publiques.

-

ART. 6. — Il y aura deux espèces de récompenses pécuniaires, les pensions et les gratifications. Les premières sont destinées au soutien du citoyen qui les aura méritées; les secondes, à payer le prix des pertes souffertes, des sacrifices faits à l'utilité publique.

ART. 7. — Aucune pension ne sera accordée à qui que ce soit avec clause de réversibilité; mais dans le cas de défaut de patrimoine, la veuve d'un homme mort dans le cours de son service public pourra obtenir une pension alimentaire, et les enfants être élevés aux dépens de la Nation, jusqu'à ce qu'elle les ait mis en état de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance.

ART. 8. Il ne pourra être compris dans l'état des pensions que ce qui est accordé pour récompense de service. Tout ce qui sera prétendu à titre d'indemnité, de dédommagement, comme prix d'aliénation, ou pour autres causes semblables, sera placé dans la classe des dettes de l'État, et soumis aux règles qui seront décrétées pour la liquidation

des créanciers de la Nation.

ART. 9. On ne pourra jamais être employé sur l'état des pensions qu'en un seul et mème article; ceux qui auraient usurpé de quelque manière que ce soit plusieurs pensions seront rayés de la liste des pensionnaires, et privés des grâces qui leur auraient été accordées.

ART. 10. Nul ne pourra recevoir en même temps une pension et un traitement. Aucune pension ne pourra être accordée sous le nom de traitement conservé et de retraite.

ART. 11. Il ne pourra être concédé de pension à ceux qui jouissent d'appointements, gages ou honoraires, sauf à leur accorder des gratifications, s'il y a lieu.

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