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en notre Conseil ; nous, par notre présent Édit perpétuel et irrévocable, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît que ladite déclaration des sentiments du clergé sur la puissance ecclésiastique, ci-attachée sous le contre-scel de notre chancellerie, soit enregistrée dans toutes nos Cours de parlement, bailliages, sénéchaussées, Universités et Facultés de théologie et de droit canon de notre Royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance.

I. Défendons à tous nos sujets, et aux étrangers étant dans notre Royaume, séculiers et réguliers, de quelque ordre, congrégation et société qu'ils soient, d'enseigner dans leurs Maisons, Colléges et séminaires, ou d'écrire aucune chose contraire à la doctrine contenue en icelle.

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II. Ordonnons que ceux qui seront dorénavant choisis pour enseigner la théologie dans tous les Colléges de chaque Université, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, souscriront ladite déclaration aux greffes des Facultés de théologie, avant de pouvoir faire cette fonction dans les Colléges ou Maisons séculières et régulières; qu'ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est expliquée, et que les syndics des Facultés de théologie présenteront aux ordinaires des lieux, et à nos procureurs généraux, des copies desdites soumissions, signées par les greffiers desdites Facultés;

III - Que, dans tous les Colléges et Maisons desdites Universités où il y aura plusieurs professeurs, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, l'un d'eux sera chargé, tous les ans, d'enseigner la doctrine contenue en ladite déclaration; et, dans les Colléges où il n'y aura qu'un seul professeur, il sera obligé de l'enseigner l'une des trois années consécutives.

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IV. Enjoignons aux syndics des Facultés de théologie de présenter, tous les ans, avant l'ouverture des leçons, aux archevêques ou évêques des villes où elles sont établies, et d'envoyer à nos procureurs généraux les noms des professeurs qui seront chargés d'enseigner ladite doctrine, et auxdits professeurs de représenter auxdits prélats et à nosdits procureurs généraux les écrits qu'ils dicteront à leurs écoliers, lorsqu'ils leur ordonneront de le faire.

V. — Voulons qu'aucun bachelier, soit séculier ou régulier, ne puisse être dorénavant licencié, tant en théologie qu'en droit canon, ni être reçu docteur, qu'après avoir soutenu ladite doctrine dans l'une de ses thèses; dont il fera apparoir à ceux qui ont droit de conférer ces degrés dans les Universités.

VI. Exhortons néanmoins, enjoignons à tous les archevêques et évêques de notre Royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, d'employer leur autorité pour faire enseigner dans l'étendue de leurs diocèses la doctrine contenue dans ladite déclaration faite par lesdits Députés du clergé.

VII. — Ordonnons aux doyens et syndics des Facultés de théologie de tenir la main à l'exécution des présentes, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés et féaux les gens tenant nos Cours de parlement, que ces présentes nos lettres, en forme d'édit, ensemble ladite déclaration du clergé, ils fassent lire, publier et enregistrer aux greffes de nosdites Cours, et des bailliages, sénéchaussées et Universités de leurs ressorts, chacun endroit soi, et aient à tenir la main à leur observation, sans souffrir qu'il y soit contrevenu directement ni indirectement, et à procéder contre les contrevenants en la manière qu'ils le jugeront à propos, suivant l'exigence des cas: car tel est notre plaisir. Et, afin que ce soit chose ferme et

stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. DONNÉ à SaintGermain-en-Laye, au mois de mars, l'an de grâce mil six cent quatre-vingt-deux et de notre règne le trente-neuvième.

Signé : LOUIS.

Par le Roi,

Signé : COLBERT.

Visa :

Signé LE TELLIER.

ET SCELLÉES DU GRAND SCEAU DE CIRE VERTE.

Registrées, ouï et ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutées selon leur forme et teneur, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, le 23 mars 1682.

Signé : DONGOIS.

Cleri Gallicani de Ecclesiasticâ Potestate Declaratio'.

Ecclesiæ Gallicana decreta et libertates à majoribus nostris tanto studio propugnatas, earumque fundamenta sacris Canonibus et Patrum traditione nixa multi diruere moliuntur, nec desunt qui earum obtentu primatum beati Petri ejusque successorum Romanorum pontificum à Christo institutum, iisque debitam ab omnibus christianis obedientiam, sedisque apostolicæ, in quâ fides prædicatur et unitas servatur Ecclesiæ, reverendam omnibus gentibus majestatem imminuere non vereantur. Hæretici quoque nihil prætermittunt quo eam potestatem, quâ pax Ecclesiæ continetur, invidiosam et gravem Regibus et populis ostentent; iisque fraudibus simplices animas ab Ecclesiæ matris Christique adeo communione dissocient. Quæ ut incommoda propul

1. Traduction donnée par M. de Frayssinous, évêque d'Hermopolis, aumônier du Roi, dans son ouvrage Les vrais principes de l'Église gallicane, pages 49 et suivantes.

<< Plusieurs s'efforcent de ruiner les décrets de l'Église gallicane et ses libertés, que nos ancêtres ont soutenues avec tant de zéle, et de renverser leurs fondements appuyés sur les saints Canons et sur la tradition des Peres. Il en est aussi qui, sous prétexte de ces libertés, ne craignent pas de porter atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains ses successeurs, instituée par Jésus-Christ, à l'obéissance qui leur est due par tous les chrétiens et à la majesté si vénérable, aux yeux de toutes les nations, du siège apostolique, où s'enseigne la foi et se conserve l'unité de l'Eglise. Les hérétiques, d'autre part, n'omettent rien pour présenter la puissance qui maintient la paix de l'Église, comme insupportable aux Rois et aux peuples, et pour séparer, par cet artifice, les âmes simples de la soumission de l'Eglise et de Jésus-Christ. C'est dans le dessein de remédier à de tels inconvénients que nous, archevêques et évêques, assemblės à Paris, par ordre du Roi, avec les autres députés, qui représentons l'Église gallicane, avons jugé convenable, après une mure délibération, d'établir et de déclarer:

I.

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«Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Église même, n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut éternel, et non point sur les choses temporelles et civiles, Jésus-Christ nous apprenant lui-même que « son Royaume n'est pas de ce monde ; » et en un autre endroit « qu'il faut rendre å César ce qui est å César et à Dieu ce qui est à Dieu; et qu'ainsi ce précepte de l'apòtre saint Paul ne peut en rien être altéré ni ébranlé: « que toute personne soit soumise aux puissances supérieures; car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre; celui done qui s'oppose aux puissances résiste à l'ordre de Dieu. » Nous déclarons, en conséquence, que les Rois et les Souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés, ni directement, ni indirectement, par l'autorité des clefs de l'Église; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de l'attachement et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ni absous du serment de fidélité; et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, et non

semus, nos Archiepiscopi et Episcopi Parisiis mandato regio congregati, Ecclesiam Gallicanam repræsentantes, unà cum cæteris ecclesiasticis viris nobiscum deputatis, diligenti tractatu habito, hæc sancienda et declaranda esse duximus:

I. Primùm beato Petro ejusque successoribus, Christi vicariis, ipsique Ecclesiæ rerum spiritualium et ad æternam salutem pertinentium, non autem civilium ac temporalium, à Deo traditam potestatem, dicente Domino, Regnum meum non est de hoc mundo, et iterum, Reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari, et quæ sunt Dei Deo; ac proinde stare Apostolicum illud: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit; non est enim potestas nisi à Deo. Quæ autem sunt, à Deo ordinatæ sunt. Itaque qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Reges ergo et Principes in temporalibus nulli ecclesiasticæ potestati Dei ordinatione subjici, neque auctoritate clavium Ecclesiæ directè vel indirectè deponi, aut illorum subditos eximi à fide atque obedientiâ ac præstito fidelitatis sacramento solvi posse, eamque sententiam publicæ tranquillitati necessariam, nec minùs Ecclesiæ quàm imperio utilem, ut verbo Dei, Patrum traditioni et Sanctorum exemplis consonam omnino retinendam.

II. Sic autem inesse apostolicæ sedi ac Petri successoribus, Christi vicariis, rerum spiritualium plenam potestatem, ut simul valeant atque immota consistant sanctæ æcumenicæ synodi Constantiensis à sede apostolicâ comprobata, ipsoque Romanorum pontificum ac totius Ecclesiæ usu confirmata, atque ab Ecclesiâ Gallicanâ perpetuâ religione custodita, decreta de auctoritate conciliorum generalium, quæ sessione quartâ et quintâ continentur; nec probari à Gallicanâ Ecclesiá qui eorum decretorum, quasi dubiæ sint auctoritatis ac minùs approbata, robur infringant, aut ad solum schismatis tempus Concilii dicta detorqueant.

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III. Hinc apostolicæ potestatis usum moderandum per Canones spiritu Dei conditos et totius mundi reverentiâ consecratos: valere etiam regulas, mores et instituta à Regno et Ecclesiâ Gallicanâ recepta, patrumque terminos manere inconcussos; atque id pertinere ad amplitudinem apostolicæ sedis, ut statuta et consuetudines tantæ sedis et ecclesiarum consensione firmatæ, propriam stabilitatem obtineant.

moins avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit être inviolablement suivie comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et aux exemples des Saints. >>

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II.

Que la plénitude de puissance que le Saint-Siège apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle que néanmoins les décrets du saint Concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions IV et V, approuvés par le Saint-Siège apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Eglise et des pontifes romains et observės religieusement dans tous les temps par l'Eglise gallicane, demeurent dans leur force et vertu; et que l'Eglise de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, ou qui les affaiblissent en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point suffisamment approuvés, ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme. >>

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et consacrés par le respect général; que les règles, les mœurs et les Constitutions reçues dans le Royaume et dans l'Église gallicane doivent avoir leur force et vertu, et que les usages de nos pères demeurent inėbranlables; qu'il est même de la grandeur du Saint-Siège apostolique que les lois et coutumes établies du consentement de ce Siège respectable et des églises, subsistent invariablement. >>

IV.

Quoique le Pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les églises, et chaque église en particulier, son jugement n'est pourtant point irréformable, à moins que le consentement de l'Eglise n'intervienne. »

V.

« Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les églises de France, et aux évèques qui y président par l'autorité du Saint-Esprit, ces maximes que nous avons reçues de nos pères, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons tous dans les mêmes sentiments, et que nous suivions tous la même doctrine. »

IV. In fidei quoque quæstionibus præcipuas summi pontificis esse partes, ejusque decreta ad omnes et singulas ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse judicium nisi Ecclesiæ consensus accesserit.

V. Quæ accepta à patribus ad omnes Ecclesias Gallicanas, atque episcopos iis Spiritu Sancto auctore præsidentes, mittenda decrevimus; ut idipsum dicamus omnes. simusque in eodem sensu et in eâdem sententiâ.

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+ Daniel de Cosnac, Episc. et Com. Valentinensis et Parra, Decanus Bellicensis. Diensis.

+ Gabriel, Episc. Eduensis.

+ Guillelmus, Episc. Vasatensis.

De Boche.

M. de Ratabon.

Clemens de Poudenx.

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Registrées, ouï et ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutées

selon leur forme et teneur, suivant l'arrêt de ce jour.

A Paris, en Parlement, le 23 mars 1682.

Signé : DONGOIS.

Mandons et ordonnons que les présentes revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, à tous les archevêques et évêques de notre Empire, au Grand-Maître et aux Académies de notre Université impériale, et aux directeurs des séminaires et aux autres Écoles de théologie, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge, Ministre de la Justice, est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre palais des Tuileries, le 25 février de l'an 1810.

Signé : NAPOLÉON

Vu par nous, Archichancelier de l'Empire,

Signé: CAMBACÉRÈS.

Par l'Empereur,

Le Ministre secrétaire d'État,

Signé H. B. DUC DE BASSANO.

Le Grand-Juge, Ministre de la Justice,

Signé DUC DE MASSA.

Instruction du Grand-Maître relative à la fixation des indemnités pour frais de route.

5 Mars 1810.

Monsieur le Recteur, afin de prévenir les réclamations qui pourraient m'être faites par des fonctionnaires de l'Université, pour frais de route et de déplacement, j'ai cru devoir fixer la quotité de ces indemnités et désigner ceux de ces fonctionnaires qui peuvent y prétendre.

Les frais de route sont alloués aux fonctionnaires et professeurs des Académies et des Lycées dont le

bien du service exige le déplacement.

Ces frais de route sont fixés à 4 francs par poste, pour les censeurs et professeurs des Lycées;

A5 francs, pour les inspecteurs d'Académie, professeurs de Facultés et proviseurs des Lycées;
A 6 francs, pour les Recteurs.

J'ai cru devoir excepter de la jouissance de cette allocation :

1o Les officiers et employés nouvellement nommés qui ne seront pas choisis parmi les élèves de l'École normale;

2o Les Recteurs, inspecteurs, proviseurs, censeurs et professeurs tant des Facultés que des Lycées, qui solliciteront un changement pour leur convenance particulière ;

3o Enfin, tous les employés qui, passant à des fonctions supérieures dans un autre établissement que celui auquel ils étaient d'abord attachés, jouiront d'un traitement supérieur à celui qu'ils avaient auparavant.

Dans ce cas, on ne considérera point comme changement de fonctions le passage des classes inférieures des Lycées aux classes supérieures.

Ces dispositions, Monsieur le Recteur, doivent être considérées comme étant prescrites depuis l'éta

blissement de l'Université.

Je vous invite à y recourir et à les faire exécuter, lorsqu'il vous parviendra des réclamations de cette

nature.

Recevez, etc.

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