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l'expiration du trimestre dans lequel a été prise la dernière inscription nécessaire por cette épreuve, lorsqu'elle peut être suivie de la collation d'un grade;

L'autorisation de retarder un examen dans les mêmes Facultés et de continuer ceperdant de prendre des inscriptions.

ART. 4. Il sera statué par nous, en Conseil royal de l'Université, sur les demandes et questions non comprises dans les articles précédents, et sur celles qui nous seront deférées en raison des circonstances spéciales de l'affaire, soit par les Recteurs, soit par les intéressés.

ART. 5. Les Recteurs et le Vice-Recteur statueront, par voie d'appel, sur les questions de mutations de classes ou de divisions dans les Colléges royaux et communaux, et sur toute autre question de cette nature, lesquelles seront, au préalable, portées devart les proviseurs.

Circulaire retative à l'époque de la rentrée des Facultés de droit.

25 Octobre 1847.

Monsieur le Recteur, un arrêté pris en Conseil royal, le 26 octobre 1838, a sagement institué des séances de rentrées solennelles pour les Facultés de droit et de médecine. Cette institution a été ensuite étendue aux Facultés des lettres et des sciences par une circulaire ministérielle en date du 31 juillet 4840. Les seuls actes de l'autorité supérieure qui fussent intervenus avaient fixé la rentrée pour les Facultés de droit, comme pour la magistrature, au 2 novembre. Aux termes de l'arrêté du 26 octobre 1838, elle doit i avoir lieu le premier lundi de novembre. Mais, comme à cette époque les inscriptions pouvaient être prises jusqu'au 45, il arrivait que les professeurs ayant seulement les deux mois de repos voulus par les décrets, les élèves avaient des vacances de deux mois et demi, et en réalité de plus de trois mois; que la séance solennelle avait lieu sans élèves; que les cours restaient quinze jours sans étudiants; et que le premier trimestre de l'année scolaire, si promptement interrompu par les congés du premier de l'an. comptait à peine cinq semaines d'études.

L'Université a dû mettre un terme à ce désordre.

Un règlement du 29. août 1846 a statué que le registre des inscriptions dans les Facultés de droit serait ouvert, pour le premier trimestre de l'année scolaire, à partir du 25 octobre, et qu'il serait clos le 5 novembre. La mobilité de la solennité de la Toussaint, qui se trouve cette année le premier lundi de novembre, faisant retarder la rentrée jusqu'au 8 novembre, tandis que les inscriptions doivent être prises avant le 5 au soir, j'autorise l'ouverture des registres jusqu'au 6 au soir, et je me réserve, à l'avenir, de déterminer chaque année, à l'époque des vacances, par un arrêté spécial, le jour de la rentrée des Facultés, de manière à la faire concorder à la fois avec la rentrée des cours et tribunaux, et avec les dispositions arrêtées en Conseil royal sur la clôture du registre des inscriptions, ainsi qu'avec la durée qui sera assignée à la session d'examen pour le baccalauréat des Facultés des lettres. Recevez, etc.

Ordonnance concernant le stage des chirurgiens militaires et des pharmaciens de la marine.
26 Octobre 1847.

LOUIS-PHILIPPE, etc.,

Vu l'article 8 de la loi du 10 mars 1803 (19 ventôse An XI);

Vu les articles 8 et 9 de la loi du 11 avril de la même année (21 germinal An XI);

Vu les articles 27 et 28 de l'arrêté du Gouvernement, en date du 9 juin 1803 (20 prairial An XI);

Vu l'article 15 de notre ordonnance du 13 octobre 1840 et les dispositions de nos ordonnances du 16 mai 1841 et du 15 mai 1842,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ARTICLE 1er. La condition de se vouer pendant quinze ans au moins au service de santé militaire ou de la marine, prescrite par l'article 1er de nos ordonnances du 16 mai 1841 et du 15 mai 1842, cessera, à partir de ce jour, d'être exigée des chirurgiensélèves ou sous-aides de la guerre et des chirurgiens ou pharmaciens de troisième, de seconde ou de première classe de la marine, qui réclameront l'application desdites ordon

nances.

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ART. 2. Nos Ministres secrétaires d'État au département de la Guerre, au département de la marine et au département de l'Instruction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Circulaire relative à la délégation des divers pouvoirs aux Recteurs.

3 Novembre 1847.

Monsieur le Recteur, aux termes de l'arrêté du 18 octobre 1847, MM. les Recteurs sont tenus, dans beaucoup de cas, de consulter les Facultés avant de statuer; mais leur droit de décision n'en reste pas moins entier, et ils l'exerceront dans toute son étendue, sous leur responsabilité.

Il leur appartient d'autoriser les étudiants en droit et en médecine à prendre une première inscription au commencement du second trimestre de l'année scolaire, dans le cas où cette disposition est légitime. Suivant la jurisprudence suivie jusqu'à ce jour, dont je vous engage à ne pas vous écarter, cette autorisation n'est accordée qu'aux jeunes gens qui ont été empêchés par des circonstances de force majeure, de prendre leur inscription en temps utile, mais qui justifient de leur assiduité aux leçons des professeurs pendant une partie au moins du premier trimestre, et qui se sont ainsi mis en état de suivre les cours avec fruit pendant le reste de l'année.

L'autorisation sollicitée par un candidat au baccalauréat ès lettres de subir l'examen dans une Académie autre que celle à laquelle il appartient, ou le changement de Faculté demandé par un étudiant qui a à recommencer des épreuves soutenues sans succès, ne peuvent être accordés que par le Recteur de l'Académie où, d'après le règlement, l'examen devait être subi. Ce Recteur peut seul apprécier la sincérité des déclarations produites et la valeur des motifs allégués. Il fera connaître sa décision au Recteur de l'Académie dans laquelle l'élève devra être admis, et ce dernier fonctionnaire donnera, à la Faculté placée sous son autorité, les instructions nécessaires pour que l'examen ait lieu.

Au sujet de l'autorisation de subir, dans les Facultés de droit et de médecine, un examen avant l'expiration du trimestre où a été prise la dernière inscription nécessaire pour cet examen, lorsqu'il peut être suivi de la collation d'un grade, je dois vous rappeler qu'aux termes de la décision royale du 13 juin 4824, et de l'arrêté du 27 mai 1828, cette exception aux prescriptions du règlement est de droit, lorsqu'il s'agit du dernier trimestre de l'année scolaire.

Vous voudrez bien aussi ne pas perdre de vue qu'aux termes de l'arrêté du 28 août 1838, les déclarations seules des aspirants au baccalauréat, qui produisent des certificats d'études domestiques, doivent être toujours transmises au Grand-Maître. Les autres pièces ne doivent lui être envoyées que dans le cas où leur appréciation présente des difficultés.

Quant aux demandes sur lesquelles le Grand-Maître continuera de statuer, et sur lesquelles il ne statuera qu'en Conseil royal, vous aurez soin de ne me les transmettre qu'après instruction complète, et elles devront être toujours accompagnées de votre avis motivé.

Recevez, etc.

FIN DU TOME PREMIER.

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