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Dispositions communes.

XXII. « L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse ». (C. p., art. 163.)

XXIII. << Dans tous les cas où la peine du faux n'est point accompagnée de la confiscation des biens, il sera prononcé, contre les coupables, une amende dont le maximum pourra être porté jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré, ou était destiné à procurer aux auteurs du crime, à leurs complices, ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. Le minimum de cette amende ne pourra être inférieur à cent francs». (C. p., art. 164.)

XXIV. «La marque sera infligée à tout faussaire condamné, soit aux travaux forcés à temps, soit même à la reclusion ». (C. p., art. 165.)

XXV. «Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est portée par le présent Code, si le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement, même au-dessous de six jours, et l'amende, même au-dessous de seize francs. Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police». (C. p., art. 463.) Voyez Blanc-seing, Effets émis par le trésor public, Monnaie fausse, Sceau, Timbre.

FAUSSES ESTAMPILLES. Voyez Estampille.
FAUX ORDRE. Voyez Ordre.

FAUX SERMENT. Voyez Serment faux.

FAUX POIDS, FAUSSE MESURE. Voyez Poids faux. FAUX BILLETS DE BANQUE. Voyez Effets publics. FAUX DANS LES PORTS ET ARSENAUX. Voyez Arsenaux, VII.

FAVEUR. Peine contre tout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour une partie. (C. p., art. 183.) Voyez Corrup、 tion, VI.

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FEMMES. I. Suivant un décret du 31 août 1792:

<< Les femmes condamnées à la peine du carcan, et qui seront trouvées enceintes au moment de leur condamnation, ne subiront point cette peine, et ne seront point exposées en public; mais elles garderont prison pendant un mois, à compter du jour de leur jugement, qui sera imprimé, affiché, et attaché à un poteau planté, à cet effet, sur la place publique ». (Art. 1er.)

<< Le présent article aura son exécution à l'égard des jugemens déjà rendus; en conséquence, les femmes condamnées à la peine du carcan, et qui sont enceintes, garderont prison pendant un mois, qui commencera à courir du jour de leur jugement ». (Art. 2.)

Nota. Je ne connais aucune loi qui ait dérogé à celle-là. → La loi du 23 germinal an 3 était même allée plus loin, elle disposait:

II. « Qu'aucune femme prévenue de crime emportant la peine de mort, ne pourra être mise en jugement, qu'il n'ait été vérifié de la manière ordinaire, qu'elle n'est pas enceinte ». (B. 136, n.° 756.)

Nota. On croit que cet article est implicitement abrogé par l'art. 27 du Code pénal, ci-après rapporté :

Suivant le Code pénal de 1810,

III. «Si une femme condamnée à mort se déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance ». (C. p., art. 27.)

IV. « Peine contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des remèdes à elle indiqués ou administrés à cet effet ». (C. p., art. 317.) Voyez Avortement.

V. « L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari; cette faculté même cessera, s'il est dans le cas prévu par l'article 339 ». (C. p., art. 336.)

VI. « La femme convaincue d'adultère, subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, et deux ans au plus.

» Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme ». (C. p., art. 337.)

VII. «Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu, sur la plainte

de la femme, sera puni d'une amende de cent francs à deux mille francs ». (C. p., art. 339.)

VIII. « Quiconque, étant engage dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

» L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamne à la même peine ». (C. p., art. 340.)

IX. «Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf où une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfans ou autres descendans au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendans, par des pères et mères ou autres ascendans, au préjudice de leurs enfans ou autres descendans, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles.

» A l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit, tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol ». (C. p., art. 380).

X. Femme, quoique divorcée, n'est pas tenue à révéler le crime comunis par son mari. - Si elle recèle son mari coupable, elle est exempte de la peine portée contre les recéleurs par l'art. 248 du Code pénal. Voyez Recelé, Révélation, IV, VII.

XI. « Les femmes et filles condamnées aux travaux forcés, n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force ». (C. p., art. 16. )

Femme qui se rend complice de banqueroute. Voyez BanqueToule, XX.

XII. Par une ordonnance rendue par le préfet de police de Paris, le 14 thermidor an 13, art. 2, 3 et 4, il a été fait défenses aux né. gocians, marchands où prêteurs, d'acheter, ou prêter sur nantissement, des marchandises, ou autres objets, qui leur seraient offerts par des femmes en puissance de leur mari, sans autorisation. Voyez

Marchand.

XIII. En matière criminelle et correctionnelle, les femmes ne peuvent être constituées gardiennes des scellés, conformément à la loi du 6 vendémiaire an 3, qui recevra, quant à ce, son exécution. (Décr. impér. du 18 juin 1811, art. 38.)

FENÊTRE. Voyez Chúte.
FERMETURE. Voyez Clefs.

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FERRAILLEUR. Voyez Serrurier.

FERMIERS. Voyez Communes.

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FÊTES. « Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches ». (C. p., art. 25.) Voyez Dimanche, Culte.

FEU.

Ordonnance de 1669.

TIT. XXVII.

I. << Faisons aussi défenses à toutes personnes de porter et allumer feu, en quelque saison que ce soit, dans nos forêts, landes et bruyères, et celles des communautés et particuliers, à peine de punition corporelle et d'amende arbitraire, outre la réparation des dommages que l'incendie pourrait avoir causes, dont les communautés et autres qui ont choisi les gardes, demeureront civilement responsables ». (Art. 32.)

Cet article de l'ordonnance a été expliqué par une déclaration du 13 novembre 1714, en ces termes :

« Voulons et nous plaît que les pâtres et tous autres qui *seront convaincus d'avoir porté du feu, ou d'en avoir allumé dans nos forêts, landes et bruyères, et celles des communautés et des particuliers, ou d'avoir fait du feu plus près d'un quart de lieue desdits bois, landes et bruyères, soient punis, pour la première fois, de la peine du fouet, et de celle des galères, en cas de récidive. Voulons que ceux qui, de dessein prémédité, auront mis le feu dans les landes et bruyères, et dans les autres lieux desdits bois et forêts, soient punis de mort; et que tous ceux qui auront causé des incendies dans lesdits bois et forêts, soient condamnés, outre les peines ci-dessus, en telle amende qu'il sera arbitré par nos juges, et aux dommages et intérêts soufferts par les propriétaires desdits bois; enjoignons, à nos officiers des eaux et forêts, de faire faire de frequentes tournées, tant le jour que la nuit, par les sergens et gardes des bois, pour prévenir de pareils désordres >>. II. Suivant le Code rural du 6 octobre 1791,

<<< Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs, plus près que cinquante toises des maisons, bois, bruyères, vergers, haies, meule de grains, de paille ou de foin, sera condamnée à une amende égale à une valeur Tome II.

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de douze journées de travail, et payera, en outre, le dommage que le feu aura occasionné; le délinquant pourra de plus, suivant les circonstances, être condamné à la détention de la police municipale ». (C. rural, tit. 2, art. 10.) Le nouveau Code pénal ajoute :

III. « L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, qui aura été causé par des feux allumes dans les champs, à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages, ou de tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux et lumières portées ou laissées sans précaution suffisante, sera punie d'une amende de cinquante francs au moins, et de cinq cents francs au plus ». (C. p., art. 458.) Voyez Incendie.

FEU DANS LES ARSENAUX. Voyez Arsenaux, VIII.

FEUILLES MORTES. Le décret impérial du 19 juillet 1810 (B. 302, p. 54 ), intervenu sur un référé de la cour de cass-tion, a décidé, dans les termes suivans, que l'art. 12, tit. 32 de l'ordonnance de 1669, doit s'appliquer aux feuilles mortes :

<< Vu le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, relatif à un arrêté pris par la cour de cassation, le 10 novembre 1809, lequel arrêté porte qu'attendu le dissentiment existant entre les cours de justice criminelle du département du Mont-Tonnerre et du département de Rhin et Moselle, d'une part, et la cour de cassation de l'autre, sur la question de savoir si l'enlèvement des feuilles mortes dans les forêts, est un délit prévu par la loi, il y a lieu de recourir au mode d'interprétation fixé par la loi du 16 septembre 1807;

» Vu les arrêts suivans rendus sur la même question, entre les mêmes parties, et à l'occasion du même fait ;

» 1. L'arrêt de la cour de justice criminelle du département du Mont-Tonnerre, en date du 20 décembre 1806, qui renvoie Henri Faul de l'accusation intentée contre lui, pour avoir enlevé des feuilles mortes dans une forêt impériale, et motive sa décision sur ce que ce fait n'est qualifié délit par aucune loi;

» 2. L'arrêt de la cour de cassation, en date du 16 avril 1807, qui casse l'arrêt précité, sur le fondement que

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