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devaient être poursuivis, jugés et condamnés comme tels. Or, la peine des faux-monnayeurs, depuis la loi du 14 germinal an 11, était la peine de mort. Voyez Effets publics, Monnaie.

<< A compter de la publication de la présente loi, tous les détenus pour crimes mentionnés aux articles précédens seront renvoyés devant le tribunal criminel du département de la Seine, avec les pièces et procédures déjà commencées, pour y être lesdites procédures continuées suivant les derniers erremens ». (Art. 5.)

XII. «Dans tous les procès dont la connaissance est attribuée exclusivement au tribunal criminel du département de la Seine, et dans tous ceux qu'il doit juger, conformément aux dispositions de la loi du 23 floreal an 10, les douze membres du tribunal pourront concourir au jugement. Le tribunal ne pourra cependant juger qu'en nombre pair, et au moins au nombre de six ». (Art. 6.)

XIII. Enfin, un avis du Conseil d'état, du 15 octobre 1810 (B. 323, p. 404), a déterminé, de la manière suivante, le caractère du crime qui consiste dans l'emploi frauduleux d'une pince servant à marquer les tabacs.

« Considérant que l'application d'une pince servaut à marquer les tabacs, a pour objet de constater que les droits dus à l'Etat ont été payés; que sur cette pince sont empreints les mots, administration des droits réunis; que l'apposition d'une telle marque est une véritable reconnaissance du paiement des droits, et en forme la quittance, d'où il résulte que celui qui, sans qualité, et pour frauder les droits, a fait usage de la pince, a donné par-là une fausse reconnaissance, et dès-lors a commis un faux en écriture authentique et publique;.

»Notre Conseil d'état entendu,

» Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

« Le délit consistant dans l'emploi frauduleux d'une pince servant à marquer les tabacs, est compris dans la classe des faux dont la connaissance est attribuée aux cours spéciales, par la loi du 23 floréal an 10 ». ( Art. 1er.)

Le Code pénal de 1810 a distingué les diverses espèces de faux, afin d'en graduer les peines d'une manière plus exacte; en voici les dispositions :

Faux en écritures.

XIV. «Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,

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"Soit par fausses signatures;

» Soit par altération des actes, écritures ou signatures; »Soit par supposition de personnes;

» Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, sera puni des travaux forcés à perpétuité (C. p., art. 145), et d'une amende ». (C. p., art 164.)

XV. «Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, et d'une amende:( C. p., art. 164), tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas ». (C. p., art. 146.)

XVI. «Seront punis de travaux forcés et à temps, d'une amende et de la marque (C. p., art. 164, 165), toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de banque;

» Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures;

»Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations et décharges, ou par leur insertion après-coup dans les actes;

» Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater». (C. p., art. 147.)

XVII. «Dans tous les cas exprimés aux articles ci-dessus, celui qui aura fait usage des actes faux, sera puni des travaux forcés à temps (C. p., art. 148), d'une amende et de la marque ». (C. p., art. 164, 165.) Voyez l'art. 163, et ciaprès n.o XXII.

«Lorsqu'un acte contraire aux constitutions a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas (C. p., art. 118), d'une amende et de la marque ». (C. p., art. 164 et 165.)

«Seront exceptés des dispositions ci-dessus, les faux

commis dans les passe-ports et feuilles de routes, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après ». (C. pén., art. 149.) Voyez ci-aprés XIX et XX.

Du faux en écriture privée.

XVIII. «Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 147 (ci-dessus n. III), commis un faux en écriture privée, sera puni de la reclusion (C. p., art. 150), d'une amende et de la marque ». (C. pén., art. 164, 165.)

«Sera puni de la même peine, celui qui aura fait usage de la pièce fausse ». (C. p., art. 151.) Voyez l'art. 163, et ci-après n. XXII.

« Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats de l'espèce dont il sera ci-après parlé ». (C. pén., art. 152.) Voyez les articles 159, 160, 161, 162.

Des faux commis dans les passe-parts.

XIX. «Quiconque fabriquera un faux passe-port, ou falsifiera un passe-port originairement véritable, ou fera usage d'un passe-port fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins, et de cinq ans au plus (C. p., art. 153), et d'une amende ». (C. p., art. 164.)

« Quiconque prendra, dans un passe-port, un nom suppose, ou aura concouru, comme témoin, à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende.

» Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins, et d'un mois au plus (C. pén., art. 154), et d'une amende ». (C. p., art. 164.) Voyez ciaprès n. XXII et XXIII.

«Les officiers publics qui délivreront un passe-port à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualité par deux citoyens à eux connus, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et de l'amende.

» Si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré le passe-port sous le nom supposé, it sera puni du bannissement (C. p., art. 155), et de l'amende ». (Art. 164.)

«Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux passe-ports.... seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendians». ( C. pén., art. 281.)

Fausses feuilles de route.

XX. «Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir,

>> D'un emprisonnement d'une année au moins, et de cinq ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique, et d'une amende». (Art. 164.)

«Du bannissement, et d'une amende (art. 164), si le trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus, ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit; le tout, néanmoins, audessous de cent francs.

» Et de la reclusion, de l'amende et de la marque (ar'ticles 164, 165), si les sommes indûment reçues par le porteur de la feuille s'élèvent à cent francs ou au-delà ». ( C. p., art. 156.)

« Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont portées, à toute personne qui se sera fait délivrer, par l'officier public, une feuille de route sous un nom supposé». (Art. 157.)

«Ces peines seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendians ». (C. p., art. 281.)

« Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille, il sera puni, savoir :

» Dans le premier cas, posé par l'article 156, du bannissement et de l'amende;

» Dans le deuxième cas du même article, de la reclusion, de l'amende et de la marque;

» Et dans le troisième cas, des travaux forcés à temps (C. p., art. 158), de l'amende et de la marque. ( Art. 164 et 165.)

Des faux commis dans les certificats.

XXI. << Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou en affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmite, sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans (C. p., art. 159), et d'une amende ». (Art. 164.) Voyez ci-dessus n." X ́et XII.

«Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmites, propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende.

» S'il y a été mu par dons ou promesses, il sera puni du bannissement, et de l'amende (art. 164). Les corrupteurs seront, en ce cas, punis de la même peine». (Art. 160.) « Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et de l'amende. Voyez ci-après n.o XXIII, XXV.

» La même peine sera appliquée, 1.o à celui qui falsifiera un certificat de cette espèce originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré; 2.° à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié ». (C. p., art. 161.)

«Les faux certificats de toute autre nature, et d'où il pourrait résulter, soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor public, seront punis, selon qu'il y aura lieu, et d'après les dispositions des §§ 2 et 3 de la présente section, art. 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 et 152 ». (C. p., art. 162.)

* Les peines établies par le présent Code, art. 159, 160, 161, 162, contre les individus porteurs de faux certificats...., seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendians ». (C. p., art. 281.)

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