Page images
PDF
EPUB

venu d'un crime, le conseil de justice, composé, comme il est dit à l'art. 6, sera converti en juri militaire. Le juri prononcera si l'accusé est coupable ou non coupable; dans le cas où l'accusé sera reconnu coupable, il sera suspendu de ses fonctions, et retenu prisonnier à bord jusqu'à ce qu'il puisse être traduit devant un conseil martial à bord du genéral, si le vaisseau fait partie d'une escadre, ou dans le premier port où se trouverait un nombre suffisant d'officiers pour composer un conseil martial». (Art. 21.)

XIV. «Tout officier commandant un bâtiment de l'Etat, qui n'est ni dans une escadre, ni dans une division, ne pourra être accusé et poursuivi pour crime et autre délit qu'à la première relâche dans un port où il se trouverait un nombre suffisant d'officiers de son grade, pour former les quatre septièmes d'un juri, et il en sera ainsi, dans tous les cas, d'un commandant d'escadre ou de division ». (Art. 22.)

XV. « Le juri pour les officiers-généraux, capitaines de vaisseaux et autres officiers commandant des bâtimens de l'Etat, sera composé de quatre officiers du grade de Faccusé, et de trois officiers du grade immédiatement infé. rieur; les membres qui devront le composer seront indiqués en nombre double de chaque grade, par le commandant de l'escadre, s'il est jugé à bord d'une escadre; par le commandant du port, s'il est jugé dans un port; il ne sera point fait de distinction entre les différens grades d'officiersgénéraux ». (Art. 23.)

« L'accusé, après avoir subi le jugement du juri, sera traduit devant un conseil martial composé de onze officiers, pris, à tour de rôle, parmi les officiers-généraux ou capitaines de vaisseaux présens, dont trois au moins et cinq au plus dans le premier de ces deux grades. Dans le cas où l'on ne pourrait former un tel conseil martial, l'accusé, s'il a été déclaré coupable par le juri, sera suspendu de ses fonctions, et retenu prisonnier jusqu'au moment où l'on pourra former le conseil martial, qui procédera conformément aux articles précédens ». (Art. 24.)

XVI. « Il sera tenu par le commis aux revues de chaque vaisseau ou bâtiment de l'Etat, deux registres particuliers: il insérera dans l'un le nom des hommes qui auront subi une peine de discipline, et daus l'autre, le nom de ceux qui auront subi une peine afflictive, prononcée par un conseil de justice ou par un conseil martial; et ces registres seront au désarmement, joints au rôle d'équipage ». (Art. 25.)

TITRE II.

Des peines et délits.

XVII. Nota. D'après la loi du 2 novembre 1790, art. 2, l'art. 1. du tit. 2 sera ainsi conçu :

<< Seront infligées aux matelots et officiers-mariniers, conme peines de discipline, celles ci-après dénommées. » Le retranchement du vin ne pourra avoir lieu pendant plus de trois jours.

» Les fers sous le gaillard, au plus, pendant trois jours. » La prison, au plus, pendant le même temps ». (Article 1er.)

XVIII. «Seront regardés comme délits contre la discipline, et ne pourront être punis que par les peines énoncees dans l'article 1.er, les délits suivans :

>> Tout défaut d'obéissance d'un officier à son supérieur, d'un matelot à un officier-marinier, lorsqu'il n'est point accompagné d'un refus formellement énoncé d'obéir;

» L'ivresse, lorsqu'elle n'est point accompagnée de désordre;

» Les querelles entre les gens de l'équipage, lorsqu'il n'en résulte aucune plaie, et qu'on n'y a point fait usage d'armes ou de bâtons;

» Toute absence du vaisseau, sans permission de celui qui doit la donner;

>> Les feux allumés ou portés de terre à bord du vaisseau, dans le temps et aux postes où ils sont défendus, dans les cas non prévus par les articles suivans;

»Toute infraction aux règles de police;

>> Tout manque à l'appel, au quart, et en général toutes les fautes contre la discipline, le service du vaisseau, provenant de négligence ou de paresse ». (Art. 2.).

« Les délits ci-dessus énoncés seront toujours regardés comme plus graves lorsqu'ils auront lieu la nuit, et le temps de la punition sera doublé ». (Art. 3.)

XIX. « Les peines de discipline, pour les officiers, seront les arrêts, la prison, la suspension de leurs fonctions pendant un mois au plus, avec ou sans privation de solde pendant le même teinps ». (Art. 4.),

XX. « Seront censées peines afflictives, et ne pourront être prononcées que par un conseil de justice ou un conseil mariial, toutes les peines énoncées ci-après :

» Les coups de corde au cabestan,

» La prison, ou les fers sur le pont pendant plus de trois jours,

» Les réductions de grade ou de solde,

» La calle,

» La bouline,

» Les galères,

» La mort». (Art. 5.)

XXI. «L'homme condamné à mort, et qui devra être exécuté à bord, sera fusillé jusqu'à ce que mort s'ensuive. » Celui condamné à courir la bouline, ne pourra être frappé que par trente hommes au plus, et ne pourra l'ètre pendant plus de quatre courses.

» En donnant la calle, on ne pourra plonger plus de trois fois dans l'eau, l'homme qui aura été condamné à cette peine ». (Art. 6.)

«Tout homme condamné aux galères pour un temps quelconque, ne pourra plus être employé sur les vaisseaux de l'Etat, en quelque qualité que ce soit ». (Art. 7.)

<< Tout officier-marinier condamné à la bouline ou à la calle, sera, par l'effet méme de cette condamnation, cassé de son grade d'officier-marinier, et réduit à la basse-paye des matelots; tout matelot qui aura subi pareille condamnation, sera réduit à la basse-paye ». (Art. 8.)

XXII. «Tout homme coupable d'avoir tenu des propos séditieux, ou tendant à affaiblir le respect dû à tout genre d'autorité qui s'exerce à bord du vaisseau ou de l'escadre, sera mis en prison, ou aux fers sur le pont, pendant six jours ». (Art. 9.)

<< Tout homine coupable d'avoir concerté aucun projet pour changer ou arréter l'ordre du service, s'opposer à l'exécution d'un ordre donué ou de mesures prises, sera mis à la queue de l'équipage, et, s'il est officier, sera renvoyé du service ». (Art. 10.)

XXIII. «Tout matelot ou officier-marinier coupable d'un complot contre la sûreté ou la liberté d'un officier de l'état-major sera condamné à trois ans de galères ».

(Art. 11.)

«Tout matelot, officier-marinier ou officier de l'étatmajor, coupable d'un complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du commandant du vaisseau, on de tout autre officier occupant un poste supérieur, sera condamné aux galères perpétuelles ». (Art. 12.)

XXIV. « Tout homme coupable de trahison ou d'une

intelligence perfide avec l'ennemi, sera condamné à la mort; et si quelque malheur public avait été la suite de ces mesures, il sera exécuté sur-le-champ à bord du vaisseau». (Art. 13.)

XXV. «Tout matelot ou officier-marinier coupable d'une désobéissance envers, un officier, pour fait de service, sera frappé de douze coups de corde au cabestan ». (Art. 14.)

«Si la désobéissance est accompagnée d'injures et de menaces, le matelot ou l'officier-marinier qui s'en sera rendu coupable, sera condamné à la calle ». (Art. 15.)

XXVI. « Tout matelot ou officier-marinier coupable d'avoir levé la main contre un officier pour le frapper, sera condamné à trois ans de galères». (Art. 16.)

Tout matelot ou officier-marinier coupable d'avoir frappé un officier, sera condamné à la mort ». (Art. 17.) XXVII. « Tout officier coupable d'avoir desobéi à son chef, et d'avoir accompagné sa désobéissance d'un refus formellement énoncé d'obéir, sera mis au grade immédiatement inférieur à celui qu'il remplit; et s'il est au dernier grade d'officier, il sera fait élève.

» Si sa désobéissance est accompagnée d'injures et de menaces, il sera cassé.

» Et sera, dans tous les cas, responsable, sur sa tête, des suites de sa désobéissance ». (Art. 18.)

. XXVIII. « Tout commandant d'un bâtiment de guerre, coupable d'avoir désobéi aux ordres ou aux signaux du commandant de l'armée, escadre ou division, sera privé de son commandement ; et si sa désobéissance occasionne une séparation, soit de son vaisseau, soit d'un autre vaisseau de l'escadre, il sera cassé et déclaré indigne de servir. » Si elle a lieu en présence de l'ennemi, il sera condamné à la mort ». ( Àrt. 19.)

XXIX. « Tout matelot on officier-marinier coupable d'avoir quitté dans le cours ordinaire du service, soit un poste particulier, soit une embarcation du vaisseau, à la garde duquel il aurait été préposé,

»Si c'est pendant le jour, sera attaché au grand mát pendant une heure, et mis à la paye immédiatement inférieure à la sienne.

» Si c'est pendant la nuit, il sera attaché au grand mât pendant deux jours, deux heures chaque jour, et mis à deux payes au-dessous de la sienne ». (Art. 20.)

«Tout officier commandant le quart, coupable de l'avoir quitté pour se coucher, sera mis au grade immédiatement inférieur aur sien, et sera responsable, sur sa tête, de tous les accidens que le vaisseau éprouverait par son absence du quart». (Art. 21.)

XXX. « Tout matelot ou officier-marinier coupable d'avoir, dans un combat ou dans un danger quelconque, abandonné son poste pour se cacher, sera condamné à courir la bouline ». (Art. 22.)

«Tout officier coupable d'avoir, pendant le combat, abandonné son poste pour se cacher, sera, s'il est à sa première campagne de guerre, renvoyé du service, et, dans tout autre cas, cassé et déclaré infâme ». (Art. 23.)

XXXI. « Tout homme qui, sans l'ordre du capitaine, aura crié de se rendre ou d'amener le pavillon, sera condamné à trois ans de galères; et celui qui, par sa conduite lâche et ses discours séditieux et répétés, produira dans l'équipage un découragement marqué, sera condamné à la mort, et jugé conformément à la disposition de l'art. 4 du titre 1.r. (Art. 24.)

XXXII. «Tout homme coupable d'avoir amené le pavillon pendant le combat, sans l'ordre exprès du commandant du vaisseau, sera condamné à la mort ». (Art. 25.)

XXXIII. « Tout homme coupable d'avoir embarqué ou permis d'embarquer sans ordre, des effets commercables, étrangers au service du vaisseau, sera, s'il commande le vaisseau ou bâtiment de l'Etat, déchu, pendant deux ans, de tout commandement, et, en cas de récidive, renvoyé du service.

» S'il est officier de l'état-major ou officier-marinier, i perdra deux ans de service effectif sur mer, pendant lesquels il sera privé de tous les avancemens auxquels ii pourrait prétendre.

» S'il n'est ni officier-marinier ou sous-officier, ni matelot ou soldat, il paiera, par forme d'amende, deux fois la valeur de la marchandise, au profit de la caisse des invalides.

» Dans tous les cas, la marchandise sera confisquée au profit de la caisse des invalides ». (Art. 26.)

XXXIV. « Tout homme coupable d'avoir transporté à bord, sans en avoir reçu l'ordre ou la permission, aucune matière inflammable, telle que poudre, soufre, eau-de-vie et autre liqueur spiritueuse et inflammable,

« PreviousContinue »