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les promenades publiques, mais seulement dans les lieux écartés et par nous indiqués; le tout à peine de quatre cents francs d'amende ». (Art. 12.)

X. « Enjoignons aux boulangers, pâtissiers, rôtisseurs, traiteurs, chaircutiers, bouchers, chandeliers, serruriers, taillandiers, maréchaux grossiers et ferrans, charrons, fondeurs de tous métaux, et autres de semblables états, tenant fours, cuisines, fondoirs, forges et fourneaux dans cette ville et faubourgs, de faire ramoner les cheminées de leurs fours, cuisines, fondoirs, forges et fourneaux, au moins une fois par mois, et auxdits boulangers et pâtissiers, d'avoir des éteignoirs de fer ou de cuivre pour éteindre leur braise; leur faisons défenses de s'en servir d'autres, de faire secher leurs bois dans leurs fours, et de faire construire des soupentes au-dessus desdits fours forges et fourneaux, à peine de cinq cents francs d'amende; ordonnons que dans un mois, du jour de la publication de notre présente ordonnance, ceux qui ont actuellement des soupentes au-dessus desdits fours, forges et fourneaux, seront tenus de les faire démolir, sous les mêmes peines que dessus, à l'effet de quoi les commissaires feront des visites chez les boulangers, pâtissiers, serruriers et autres, chacun dans leur quartier, une fois le mois ». (Art. 13.)

XI. « L'ordonnance de police du 1er février 1781, concernant les maîtres charrons, menuisiers et autres travaillant en bois, qui cumulent avec leur profession celle de serrurier, taillandier, maréchal grossier, sera exécutéo seion sa forme et teneur ; en conséquence, ceux qui exerceront lesdites professions dans la même maison, seront tenus d'avoir deux ateliers séparés par un mur de huit pieds au moins d'élévation, dans la construction duquel il ne pourra être employé aucun bois de charpente, et sans qu'ils puissent adosser les forges audit mur, ni employer, dans l'atelier où sera la forge, les apprentis et compagnons travaillant en bois; leur enjoignons de placer la porte de communication de manière que les étincelles de la forge ne puissent jaillir dans l'atelier voisin; leur défendons de déposer, dans l'atelier des forges, aucuns bois, recoupes, ni pièces de charronnage, ni imenuiserie, à l'exception des ouvrages finis et qu'on sera occupé à ferrer; à la charge de les retirer à la fin de la journée, et de les placer dans un eudroit séparé de la forge, de manière qu'il ne reste, pen

dant la nuit, aucune matière combustible dans lesdits ateliers; et avant que de former ces deux établissemens dans une maison, lesdits maîtres seront tenus d'en faire déclaration au commissaire du quartier, lequel s'y transportera et en dressera procès-verbal à leurs frais; le tout à peine de démolition des forges, fermeture des ateliers, et de quatre cents francs d'amende ». (Art. 14.)

XII. « Faisons très-expresses et itératives défenses à tous particuliers, de tirer aucuns pétards ou fusées, boîtes pommeaux d'épée ou saucissons, pistolets, mousquetons ou autres armes à feu, dans les rues, dans les cours ou jardins, et par les fenêtres de leurs maisons, pour quelque cause et occasion que ce soit, et nommément les jours de fêtes et réjouissances publiques; de se servir de fusils, pistolets ou autres armes à feu, pour tirer au blanc, ni autrement, même dans les cours et jardins des faubourgs, à peine de quatre cents francs d'amende, de laquelle amende les pères et mères seront civilement tenus et responsables pour leurs enfans, et les maîtres et chefs de maisons pour leurs apprentis, compagnons, serviteurs et domestiques; pourront même les contrevenans être emprisonnés surle-champ ». (Art. 15.) Voyez Artifice, Artificier.

XIII. « Enjoignons expressément à tous propriétaires et locataires des maisons, lors des réjouissances publiques, de fermer leurs boutiques, de faire fermer et boucher exactement les fenêtres, lucarnes, ceils-de-boeuf, et généralement toutes les ouvertures des greniers des maisons à eux appartenant ou par eux occupés, soit que lesdits greniers soient vides ou remplis; comme aussi de fermer les fenêtres et portes des chambres, remises, hangars et écuries, de même que les soupiraux et ouvertures des caves, caveaux, et autres lieux dans lesquels il y aurait de la paille, du foin, du bois, des tonneaux, du suif, et autres matières combustibles, à peine de deux cents francs d'amende contre les contrevenans; ordonnons, en outre, aux marchands épiciers, de tenir, pendant ledit temps, les portes et sonpiraux de leurs caves et magasins exactement fermés; et aux chandeliers et grenetiers de retirer les bottes de foin et de paille qu'ils ont coutume d'étaler au-dehors de leurs boutiques sous les mêmes peines de deux cents francs d'amende ». (Art. 16.) ·

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XIV. « Enjoignons pareillement à tous propriétaires

de maisons où il y a des puits, de les maintenir en bon état, en sorte qu'il y ait au moins vingt-deux pouces d'eau; de les faire nettoyer et curer, et même creuser lorsque ladite quantité d'eau viendra à diminuer; enjoignons aussi auxdits propriétaires ou principaux locataires, de les entretenir de bonnes et suffisantes poulies, et d'avoir soin à ce qu'elles soient exactement et journellement garnies de cordes, et d'avoir en icelles un ou plusieurs seaux qui puissent servir au besoin; le tout sous les peines portées par lesdites ordonnances et réglemens, et notamment par nos ordonnances des 20 janvier 1727 et 15 mai 1734 ». (Art. 17.)

XV. «En cas d'incendie, seront tenus les bourgeois et habitans chez lesquels le feu aura pris, de faire ouverture de leurs maisons, aux commissaires, aux gardes-pompes, aux officiers de la garde, et autres officiers de police qui se présenteront pour leur prêter secours; et, en cas de refus, seront les portes enfoncées et brisées sur les ordres desdits commissaires, qui dresseront procès-verbal du refus d'ouvrir les maisons desdits propriétaires ou locataires; enjoignons pareillement à tous les habitans de la rue où sera l'incendie, et même à ceux des rues adjacentes, de tenir la porte de leurs maisons ouvertes, et de laisser puiser de l'eau dans leurs puits, lorsqu'ils en seront requis pour le service des pompes publiques et des ouvriers employés auxdits incendies, à peine de cinq cents francs d'amende contre ceux qui refuseront de prêter secours ou de faire ouverture de leurs maisons». (Art. 18.)

XVI. « Les tonneaux destinés pour les secours des incendies, seront toujours remplis d'eau; enjoignons aux gravatiers et autres voituriers, chez lesquels lesdits tonneaux sont déposés, de les conduire, au premier avis qui leur sera donné par les pompiers, et le plus promptement qu'il leur sera possible, dans les endroits où le feu aura pris ». (Art. 19.)

XVII: « Les marchands épiciers, ciriers, les plus prochains de l'incendie, seront aussi tenus d'avoir leurs boutiques ouvertes, et de fournir, en payant, sur les ordres des commissaires, tous les flambeaux nécessaires pour éclairer les ouvriers travaillant audit incendie, à peine de deux cents francs d'amende ». (Art. 20.)

XVIII. « Ordonnons que tous les maitres maçons, charpentiers, couvreurs, plombiers et autres ouvriers et artisans, seront tenus, au premier avis qui leur sera donné de quelque incendie, et sur la requisition des commissaires et autres officiers de police, de se transporter, à l'instant de l'avertissement, sur les lieux où sera l'incendie, d'y faire transporter leurs compagnons, ouvriers et apprentis avec les ustensiles necessaires, soit pour aider à éteindre le feu, s'ils en sout requis par les gardes-pompes, soit pour mettre les bâtimens en sûreté et travailler aux décombres après que le feu sera éteint, à peine de cinq cents francs d'amende contre chacun desdits maîtres, compagnons, ouvriers et apprentis ». (Art. 21. )

« Il sera posé tous les ans, au coin des rues, des affiches indicatives des lieux où les corps-de-gardes sont situés, où les pompes, les voitures et les tonneaux remplis d'eau sont déposés ». (Art. 22.)

Plusieurs de ces dispositions ont été modifiées, et de nouvelles mesures ont été prescrites par une autre ordonnance de M. le préfet de police de Paris, du 26 janvier 1808.

XIX..... « Il est défendu d'entrer, avec de la lumière, dans les lieux qui renfermeraient des matières combustibles, à-moins que cette lumière ne soit contenue dans une lanterne close, à peine de deux cents francs d'amende. (Ordonnance de police, du 15 novembre 1781.)

» Il est enjoint d'avoir, dans les écuries, des lanternes fixes, pour prévenir les accidens du feu ». (Art. 8.)

XX. « Il est défendu de faire du feu sur les ports, quais, berges, à l'ile Louviers, dans les chantiers, dans les places au charbon, sur les trains et sur les bateaux, excepté sur les bateaux foncets.

» Il est défendu de s'y introduire la nuit avec de la lumière, à-moins qu'elle ne soit renfermée dans des lanternes closes ». (Art. 9.) (Ordonnance de police, du 16 mai 1783.)

« Il est défendu de brûler de la paille dans les rues, et d'y mettre en feu aucun amias de matières combustibles, à peine de cent francs d'amende ». (Art. 10.) - ( Ordonnance de police, du 15 novembre 1781, art. 6.)..........

....

XXI........... « Aussitôt qu'un incendie se manifestera, il en sera donné avis au plus prochain poste des pompiers,

au commissaire de police et au commandant des pompiers ». (Art. 16.)

« Il est défendu de tirer des coups de fusil dans les cheminées où le feu se manifesterait ». (Art. 17.)

« Si l'incendie présente un caractère alarmant, il en sera donné connaissance au préfet de police et à l'étatmajor de la place.

"Le commissaire de police fera apporter, en nombre suffisant, les seaux à incendie qui se trouveront daus les dépôts publics indiqués en l'état.

» Il pourra requérir la force-armée, pour maintenir l'ordre et assurer la conservation des propriétés ». (Art. 18.) XXII. « Le commaudant des pompiers se transportera au lieu de l'incendie, avec tous les moyens de secours nécessaires.

» Si les secours publics sont insuffisans, le commissaire de police et le commandant des pompiers mettront en réquisition les seaux, les pompes, etc., qui se trouvent dans les dépôts particuliers établis, soit dans les édifices publics, soit ailleurs ». (Art. 19.)

<< Tout propriétaire de chevaux sera tenu, au besoin, de les fournir pour le service des pompes et des tonneaux, à la première réquisition qui lui en sera faite ». (Art. 20.) XXIII. « Toute personne requise de porter secours eu cas d'incendie, et qui s'y serait refusée, sera poursuivie conformément à l'art. 17 de la loi du 22 juillet 1791.

» Les maçons, couvreurs, charpentiers, plombiers et autres ouvriers en bâtimens, seront tenus, à la première réquisition, de se rendre au lieu de l'incendie, avec les outils nécessaires, à peine de cinq cents francs d'amende ». (Art, 21.)-('Ordonnance de police, du 15 novembre 1781, art. 21.)

XXIV. « Au premier avis d'un incendie, les porteurs d'eau, à tonneaux, y conduiront leurs tonneaux pleins, à peine d'être privés de leur permission, et poursuivis conformément à la loi du 22 juillet 1791 ". (Art. 22.)

« Il est enjoint à toute personne chez qui le feu se manifesterait, d'ouvrir les portes de son domicile à la première réquisition, à peine de cinq cents francs d'amende.

» En cas de refus, les portes seront enfoncées, à la diligence des commissaires de police ». (Art. 23.) — ( Ordonnance du 10 février 1735, art. 18.)

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