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voisinage; mais qu'ils devraient en réclamer toute la rigueur contre ceux qui, ayant déjà été poursuivis pour délits forestiers, commettraient des récidives, pourvu toutefois que de la démolition il ne s'ensuivit pas un préjudice grave pour les maisons voisines;

>>3. Que les administrateurs des forêts, ainsi que les procureurs-impériaux, devront veiller à ce qu'à l'avenir il ne soit construit dans le voisinage des forêts, tant du domaine ancien que du domaine nouveau, aucune maison à la distance determinée par l'article 18; sauf à Sa Majesté, si elle le juge à-propos, attendu le grand nombre des forêts, de faire réduire cette distance dans les réglemens ou lois à intervenir sur les bois et forêts, et de déterminer toutes autres exceptions qui lui paraîtront convenables;

» 4. Mais que l'on doit poursuivre, sans retard, la démolition des maisons sur perches, mentionnées dans l'article 17 du même titre, et celle des ateliers, loges et baraques construites en bois dans toutes les forêts domaniales et nationales, anciennes et nouvelles, ou à la distance de deux kilomètres, ces constructions ne pouvant être considérées comme des maisons et bâtimens élevés en bonne foi, et étant une source d'abus et de délits ».

Voyez, pour les autres peines, aux mots Adjudicataire de coupe de bois, Administration forestière, Amendes, Arrachis, Bois-taillis, Bois de marine, Chasse, Coupe de Bois, Défrichemens, Délits forestiers, Destruction, Fourneaux, Fours, Glandées, Incendie, Majorat, Pâturages, Souchetage, Transports de bois.

FORFAITURE. I. « Tout crime commis par un fonctionnaire public dans ses fonctions, est une forfaiture ». (C. p., art. 166.)

II. «Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves, est punie de la dégradation civique ». (C. p., art. 167.)

III. « Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture ». (C. p., art. 168.)

IV. Elle a lieu contre tout officier de police judiciaire, tous procureurs-généraux et impériaux, tous substituts, tous juges qui auront provoqué, donné où signé un jugement, une ordonnance ou un mandat, tendant à la poursuite personnelle, ou accusation, ou arrestation, soit d'un ministre, soit d'un membre du Sénat, du Conseil d'état, ou du Corps législatif, sans les autorisations prescrites et hors le cas de flagrant délit ou de clameur publique. (C. p. art. 121.) Voyez Officier de police, II.

V. Contre les fonctionnaires publics qui, par délibération, auront donné des démissions, dont l'objet serait de suspendre le service blic. (C. p., art. 126. ) Voyez Fonctionnaire public, VIII.

pu

VI. Contre les membres des autorités judiciaires qui se seraient immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, ou auraient commis les excès de pouvoir mentionnés dans l'article 127 du C. p. Voyez Empiètement, I.

Contre tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie, ou par inimitié contre elle. (C. p., art. 183.) Voy. Corruption, VI.

FORGES. Incendie causé par vétusté, ou par le défaut, soit de réparation, soit de nettoyage des forges. (C. p., art. 458.) Voyez Fourneaux, Fours, Incendie, Serrurier.

FORTERESSES. Voyez Bandes armées, Comman dement, Places de guerre.

FORTIFICATIONS. Le tit. 1.er de la loi du 8 juillet 1791, contient des dispositions importantes sur la propriété et l'administration des fortifications et des terrains qui les avoisinent. Mais comme il ne doit être ici question que des dispositions pénales, on se bor nera à rapporter l'art. 41 de cette loi, et celle du 29 mars 1806.

Par la loi du 8 juillet 1791,

I. «Il est défendu à tous particuliers, autres que les agens militaires désignés à cet effet par le ministre de la guerre, d'exécuter aucune opération de topographie sur le terrain à cinq cents toises d'une place de guerre, sans l'aveu de l'autorité militaire. Cette faculté ne pourra être refusée lorsqu'il ne s'agira que d'opérations relatives à l'arpentement des propriétés. Les contrevenans à cet article seront arrêtés et jugés conformément aux lois qui seront décrétées sur cet objet dans le Code des Délits militaires ». ( Art. 41.)

La loi du 29 mars 1806 s'explique ainsi sur ce point :

II. «Les lois qui ont pour but la conservation des domaines nationaux, des eaux et forêts, édifices et établissemens publics, seront applicables à la conservation des fortifications et de leurs dépendances, des casernes, hôpilaux, magasins, arsenaux, et en général de tout ce qui constitue le domaine militaire de l'Etat, dans les places de guerre et les garnisons de l'intérieur ». (Art. 1.)

« Les gardes du génie seront, pour l'exécution du présent article, assimilés aux gardes-forestiers et champêtres, et aux agens conservateurs. Leurs procès-verbaux feront foi auprès de toutes les autorités, jusqu'à inscription de faux. Tome II.

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Les procureurs-impériaux sont chargés, sous leur responsabilité personnelle, de poursuivre, au nom du Gouverne→ ment, par voie de police correctionnelle, et sans préjudice de poursuites extraordinaires, s'il y a lieu, la réparation des délits constatés par ces procès-verbaux, sur la simple transmission qui leur en sera faite par le directeur des förtifications ». (Art. 2.)

«Tous les procès-verbaux que les gardes du génie dresseront dans les cas prévus par l'article 1., relateront, afin d'être admis en justice, la date du jour et du lieu de l'enregistrement et de la prestation du serment; les procès-verbaux seront visés pour timbre, et enregistrés en débet, ainsi que les actes et jugemens qui interviendront sur lesdits procès-verbaux, conformément à la loi du 13 brumaire an 7, et à l'art. 70, pag. 1, n. 4 et 5; du tit. 2 de celle du 22 frimaire suivant. (Art. 3.)

FOSSÉ-CLOTURE. L'ordonnance des eaux et forêts de 1669, tit. 27, dispose:

I..... «Tous les riverains possédant bois joignant nos forêts et buissons, seront tenus de les séparer des nôtres par des fossés ayant quatre pieds de largeur et cing pieds de profondeur, qu'ils entretiendront en cet état, à peine de réunion ». (Art 4.)

"Nos officiers des maîtrises faisant leurs visites, feront mention, dans leurs procès-verbaux, de l'état des bornes et fossés entre nous et les riverains, et réparer les entreprises et changemens qu'ils reconnaîtront y avoir été faits depuis leur dernière visite; même feront mention, dans leur procès-verbal de visite suivante, du rétablissement des choses dans leur premier état, et des jugemens qu'ils auront rendus contre les coupables, à peine d'en demeurer responsables solidairement en leurs privés noms ». (Article 5.)

Il est encore fait mention des fossés qui doivent être établis pour garantir les forêts de l'Etat, dans les art. 16, tit. 3; art. 10, tit. 10; art. 7, tit. 2; art. 12, tit. 19 de la même ordonnance.

II. Le Gouvernement a recommandé l'exécution des art. 4 et 5 da tit. 27 de l'ordonnance, par un arrêté du 19 pluviose an 6 :

« 1°. L'exécution des articles 4 et 6 du titre 27 de l'ordonnance de 1669, est recommandée aux agens forestiers et aux administrations centrales;

2. Les agens forestiers veilleront à ce que les proprié taires de bois joignant les forêts nationales, réparent les fossés séparatifs dans les dimensions prescrites par le susdit article 4, et qu'il en soit creusé dans les endroits où il n'en existe pas, d'après les alignemens qu'ils feront dresser conformément aux anciens plans et bornages;

» 3. Les difficultés qui pourront s'élever à cet égard, seront portées devant les adininistrations centrales, qui les termineront sur les memoires des parties, communiqués prealablement aux agens forestiers et aux commissaires du Directoire exécutif ». (B. 181, n.o 1712.)

L'art. 44, tit. 27 de "orionnance de 1669, défend de détourner l'eau des rivières navigables et flottables, par des tranchées, fossés ou canaux, à peine, contre les contrevenans, d'être punis comme

usurpateurs.

Suivant le Code pénal de 1810,

III. «Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, detruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura deplace ou supprimé des bornes, ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différens héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois, ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de cinquante francs ». (C. p., art. 456.) Voyez Bornes, Chemins, Rivières, V.

FOSSES D'AISANCE. Voyez Vidangeurs.

FOSSES VÉTÉRINAIRES. Lettres-patentes du 31 mars 1780, cone ruant l'établissement des fosses vétérinaires, et la suppression de l'équarrissage actuel :

«Faisons defenses d'équarrir à l'avenir aucuns chevaux ou autres bestiaux morts, à Paris et dans l'arrondissement de deux lieues, et de nettoyer et préparer des boyaux ailleurs que dans le terrain. Enjoignons à toutes personnes chez lesquelles il sera mort des chevaux ou autres bestiaux, d'avertir sur-le-champ l'entrepreneur, qui sera tenu d'avoir des bureaux d'indication dans les lieux qui lui seront designés par la police, et de faire enlever lesdits bestiaux dans le jour, sans pouvoir exiger rétributions, ni qu'il puisse en être exigé aucune de lui, sous quelque prétexte;

le tout à peine, contre les contrevenans, de trois cents francs d'amende, ou de toute autre peine, suivant l'exides cas». gence

FOURBISSEURS. Voyez Garantie.

FOURNISSEURS. I. Par une loi des 9 et ro décembre 1792, «La Convention nationale décrète que tout agent du pouvoir exécutif, chargé d'acheter des grains pour le compte de la République, qui ferait directement ou indirectement le commerce des grains pour son propre compte, sera puni de deux années de fers ».

Loi du 16 février 1793.

II. << La Convention nationale, sur la proposition d'un de ses membres, décrète que toutes les fournitures qui seront défectueuses, et qui ne seront pas conformes aux échantillons désignés dans les marchés, seront confisquées, et que procès-verbal en sera dressé par le commissaire des guerres, et tous autres préposés à la réception ou vérification de ces objets ».

Autre loi du même jour.

<< La Convention nationale, sur la proposition d'un de ses membres, décrète que toutes les fournitures qui seront jugées défectueuses, seront marquées d'une estampille portant le mot rebut ».

Loi du 9 avril 1793.

III. « La confiscation des fournitures pour l'armée, prononcée par le décret du 16 février dernier, n'aura lieu que pour les objets défectueux ou d'une qualité inférieure aux échantillons dont on aurait cherché à couvrir, par l'art, les défectuosités quelconques, et pour ceux dont les défectuosités, quoique de facile apparence, seraient cependant telles, que l'objet ne pourrait servir à l'usage auquel il était destiné». (Art. rer.)

« Cette confiscation n'aura pas lieu pour les simples défectuosités ou infériorités apparentes, mais qui n'empêcheraient pas que l'objet ne pût servir à l'usage auquel il est destiné; dans ce dernier cas, néanmoins, les objets défectueux et non conformes aux échantillons et modèles, se

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