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ce délit est prévu par les articles 18 du tit. 3, 11du tit. 27, et 12 du lit. 32 de l'ordonnance de 1669, et renvoie l'affaire devant la cour de justice criminelle du département de Rhin et Moselle;

» 3°. L'arrêt de cette dernière cour, qui prononce de la même manière, et d'après les mêmes motifs que l'arrêt de la cour de justice criminelle du département du MontTonnerre;

» Vu le référé de la cour de cassation, suivant son arrêté sus-mentionué ;

» Vu enfin les articles de l'ordonnance de 1669, qui ont servi de base à l'arrêt de la cour de cassation, du 16 avril 1807, lesquels sont ainsi conçus >>:

TIT. III. Leur défendons (aux grands-maîtres) de permettre ni souffrir aucun défrichement, arrachis et enlèvement de plants, glands et faînes des forêts, contre les dispositions de ces presentes ». (Art. 18.)

TIT. XXVII. «Faisons très expresses défenses d'arracher aucuns plants de chênes, charmes et autres bois dans nos forêts, sans notre permission». (Art.11.) TIT. XXXII. << Toutes personnes privées, coupant ou amassant des joncs, des herbages, glands ou faînes, de telle nature et âge que ce soit, et les emportant des forêts, boqueteaux, garennes et buissons, seront condamnées, pour la première fois, à l'amende, savoir, etc. », (Art. 12.)

« Considérant que les dispositions de l'ordonnance de 1669, qui défendent d'enlever certaines productions des forêts, ne sont point limitatives;

» Notre Conseil d'état entendu,

» Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

« L'article 12 du tit. 3 de l'ordonnance de 1669, est applicable au cas d'enlèvement des feuilles mortes ». (Art. 1.)

FEUILLES PÉRIODIQUES. I. Peine contre publication ou distribution de journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés sans indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur. (C. p., art. 283 et suiv.) Voyez Imprimé, III,

IV et V.

II. Calomnies mises au jour par la voie des papiers étrangers. (C p., art. 369.) Voyez Calomnie.

FEUILLES DE ROUTE. Voyez Faux, XX; Route.

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de douze journées de travail, et payera, en outre, le domimage que le feu aura occasionné; le délinquant pourra de plus, suivant les circonstances, être condamné à la détention de la police municipale ». (C. rural, tit. 2, art. 10.) Le nouveau Code pénal ajoute :

III. « L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, qui aura été causé par des feux allumes dans les champs, à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages, ou de tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux et lumières portées ou laissées sans précaution suffisante, sera punie d'une amende de cinquante francs au moins et de cinq cents francs au plus ». (C. p., art. 458.) Voyez Incendie.

FEU DANS LES ARSENAUX. Voyez Arsenaux, VIII.

FEUILLES KORTES. Le décret impérial du 19 juillet 1810 ( B. 302, p. 54), intervenu sur un référé de la cour de cass-tion, a décidé, dans les termes suivans, que l'art. 12, tit. 32 de l'ordunnance de 1669, doit s'appliquer aux feuilles mortes :

« Vu le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, relatif à un arrêté pris par la cour de cassation, le 10 novembre 1809, lequel arrêté porte qu'attendu le dissentiment existant entre les cours de justice criminelle du département du Mont-Tonnerre et du département de Rhin et Moselle, d'une part, et la cour de cassation de l'autre, sur la question de savoir si l'enlèvement des feuilles mortes dans les forêts, est un délit prévu par la loi, il y a lieu de recourir au mode d'interprétation fixé par la loi du 16 septembre 1807;

» Vu les arrêts suivans rendus sur la même question, entre les mêmes parties, et à l'occasion du même fait;

» 1.o L'arrêt de la cour de justice criminelle du département du Mont-Tonnerre, en date du 20 décembre 1806, qui renvoie Henri Faul de l'accusation intentée contre lui, pour avoir enlevé des feuilles mortes dans une forêt impériale, et motive sa décision sur ce que ce fait n'est qualifié délit par aucune loi;

» 2. L'arrêt de la cour de cassation, en date du 16 avril 1807, qui casse l'arrêt précité, sur le fondement que

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ce délit est prévu par les articles 18 du tit. 3, 11 du tit. 27, et 12 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669, et renvoie l'affaire devant la cour de justice criminelle du département de Rhin et Moselle;

» 3°. L'arrêt de cette dernière cour, qui prononce de la même manière, et d'après les mêmes motifs que l'arrêt de la cour de justice criminelle du département du MontTonnerre;

» Vu le référé de la cour de cassation, suivant son arrêté sus-mentionné ;

» Vu enfin les articles de l'ordonnance de 1669, qui ont servi de base à l'arrêt de la cour de cassation, du 16 avril 1807, lesquels sont ainsi conçus »:

TIT. III. Leur défendons (aux grands-maîtres) de permettre ni souffrir aucun défrichement, arrachis et enlèvement de plants, glands et faînes des forêts, contre les dispositions de ces presentes ». (Art. 18.)

TIT. XXVII. Faisons très expresses défenses d'arracher aucuns plants de chênes, charmes et autres bois dans nos forêts, sans notre permission». (Art. 11.)

TIT. XXXII. << Toutes personnes privées, coupant ou amassant des joncs, des herbages, glands ou faînes, de telle nature et âge que ce soit, et les emportant des forêts, 'boqueteaux, garennes et buissons, seront condamnées, pour la première fois, à l'amende, savoir, etc. ». (Art. 12.)

« Considérant que les dispositions de l'ordonnance de 1669, qui défendent d'enlever certaines productions des forêts, ne sont point limitatives;

» Notre Conseil d'état entendu,

» Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

« L'article 12 du tit. 3 de l'ordonnance de 1669, est applicable au cas d'enlèvement des feuilles mortes ». (Art. 1.)

FEUILLES PÉRIODIQUES. I. Peine contre publication ou distribution de journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés sans indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur. (C. p., art. 283 et suiv.) Voyez Imprimé, III, IV et V.

II. Calomnies mises au jour par la voie des papiers étrangers. (C p., art. 369. ) Voyez Calomnie.

FEUILLES DE ROUTE. Voyez Faux, XX; Route.

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FEUILLES VOLANTES. Peine contre les officiers de l'état civil qui inscrivent leurs actes sur des feuilles volantes. (C. p., ticle 192.) Voyez Etat civil, I. .

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FIGURES OBSCENES. Voyez Chansons, Crieurs.

ar

FILLES. Filles condamnées aux travaux forcés. Voyez Travaux forcés à perpétuité, III.

Enlèvement, Rapt. (C. p., art. 354 et suiv.) Voyez Enlèvement. FILOUTERIES. « Les autres vols non spécifiés dans la première section (chap. 2, tit. 2, liv. 3 du C. p.); les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins, et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amende qui sera de seize francs au moins, et de cinq cents francs au plus.

» Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

» Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute-police, pendant le même nombre d'années ». ( C. p., art. 401.)

FLAGRANT DÉLIT. I. « Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.

» Seront aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et cel ui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instrumens ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un tenips voisin du délit ». (C. d'Instr. crim., art. 41. ).

II. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur-impérial, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante ». (C. d'Instr. crim., art. 106. ) Voyez Adultère, Force publique, Forfaiture, Secours.

FLETRISSURE. I. « La marque peut être prononcée

concurremment avec une peine afflictive, dans les cas déterminés par la loi ». (C. p., art. 7.)

II. «Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité, sera fletri sur la place publique, par l'application d'une empreinte, avec un fer brulant, sur T'epaule droite.

» Les condamnés à d'autres peines ne subiront la flétrissure que dans les cas où la loi l'aurait attachée à la peine qui leur est infligée.

» Cette empreinte sera des lettres T, P, pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité; de la lettre T, pour les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, lorsqu'ils devront être fletris. La lettre F sera ajoutée dans l'empreinte, si le coupable est un faussaire ». (C. p., art. 20.)

III. « Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime entraînant la peine de la reclusion, sera condamné à la peine des travaux forcés à temps et à la marque ». ( C. p., art. 56. ) Voyez Recidive.

IV. « La marque sera infligée à tout faussaire condamné, soit aux travaux forcés à temps, soit à la reclusion ». (C. p., art. 165.)

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V. «Tout vagabond ou mendiant qui aura commis un crime emportant la peine des travaux forcés à temps, sera en outre marqué ». (C. p., art. 280.) Voyez Mendians, Vagabond.

VI. « Dans le concours de deux peines afflictives temporaires, celle qui emporterait la marque sera toujours réputée la plus forte. (Décret impérial du 23 juillet 1810, art. 6.)

FLEUVE. Voyez Rivière.

FLOTTAGE. Voyez Bois, Repéchage, Rivière.

FLOTTE. Voyez Bandes armées, Commandement.

FLOTTILLE NATIONALE. Par l'arrêté du 18 ventôse an 12 (B. 348, p. 538), il a été fait quelques modifications aux lois pénales maritimes et militaires; ces modifications, qui ne s'appliquent qu'à la flotille nationale, se trouvent consignées dans les articles

suivans:

I. « Les coupables appartenant à l'armée de terre,

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