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I. CRIM. 16. Ils (les gardes champêtres et forestiers) suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées et les mettront en séquestre : ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.

Art. 162. Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les gardes, lorsqu'ils en seront requis par eux pour assister à des perquisitions.

Ils seront tenus, en outre, de signer le procèsverbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence; sauf au garde, en cas de refus de leur part, à en faire mention au procès-verbal, (F. 161, 189; O. 182.)

Art. 163.

Les gardes arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout inconnu qu'ils auront surpris en flagrant délit. (F. 160, 189; O. 182; I. C. 16, 41, 106; Ch. 25.)

Art. 16.

I. CRIM. Ils (les gardes forestiers) arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave.

Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu qui ne pourra s'y refuser. (F. 164.)

Seront

Art. 41. - Le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre est un flagrant délit. aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est l'auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.

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DECRET DU 7 AVRIL 1813. Art. 3. Il n'est dû aucuns frais de voyage aux gardes champêtres ou forestiers tant pour la remise qu'ils sont tenus de faire de leurs procès-verbaux, conformément aux articles 18 et 20 du Code d'instruction criminelle, que pour la conduite des personnes par eux arrêtées devant l'autorité compétente. (F. 175.)

Art. 164. Les agents et les gardes de l'administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude. (I. Cr. 25; Pén. 234.)

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LOI DU 28 GERMINAL AN VI, relative à l'organisation de la gendarmerie, art. 133. Les brigades de la gendarmerie nationale prêteront main-forte, lorsqu'elle leur sera légalement demandée, savoir : Par les administrateurs et agents forestiers, pour la répression des délits relatifs à la police et à l'administration forestière,

lorsque les gardes forestiers ne seront pas en force suffisante pour arrêter les délinquants.

Les

ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 1820, art. 58. réquisitions sont faites par écrit, signées et dans la forme ci-après:

Conformément à l'ordonnance sur le service de la gendarmerie, et en vertu de (loi, arrêté, règlement), nous requérons (le grade et le lieu de résidence) de commander... faire.... se transporter... arrêter, etc..., et qu'il nous fasse part (si c'est un officier), et qu'il nous rende compte (si c'est un sous-officier) de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom de la loi. à....

Fait

Art. 188. Le service extraordinaire de la gendarmerie consiste: 1o à prêter main-forte.... aux administrateurs et agents forestiers, etc.

Les réquisitions pour l'exécution du service extraordinaire sont adressées, savoir: dans les chefs-lieux de département, au commandant de la compagnie; dans les sous-préfectures, au lieutenant de l'arrondissement, et sur les autres points, aux commandants des brigades.

Art. 189. Les sous-officiers et gendarmes requis de prêter main-forte aux fonctionnaires et agents ci-dessus dénommés peuvent signer les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents, après avoir pris connaissance de leur contenu.

Art. 165. Les gardes écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signeront, et les affirmeront, au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, par devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire

ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence soit de celle où le délit a été commis ou constaté ; le tout sous peine de nullité. (F. 160, 176, 189; O. 26, 181 à 183; I. Cr. 16 s.)

Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture, et faire ensuite mention de cette formalité; le tout sous peine de nullité du procès-verbal. (P. 44; Ch. 24.)

LOI DU 17 THERMIDOR AN VI. l'affirmation n'est pas prorogé si

jour férié.

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Art. 2. Le délai de

le lendemain est un

I. CRIM. 16. Ils (les gardes forestiers) dresseront des procès-verbaux à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.

Art. 166. Les procès-verbaux que les agents forestiers, les gardes généraux et les gardes à cheval dresseront, soit isolément, soit avec le concours d'un garde, ne seront point soumis à l'affirmation. (F. 176, 177; 0. 11.)

Art. 167. Dans les cas ou le procès-verbal portera saisie, il en sera fait, aussitôt après l'affirmation, une expédition qui sera déposée dans les

vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis. (F. 161, 169, 189; O. 183, 184.)

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Art. 168. Les juges de paix pourront donner main-levée provisoire des objets saisis, à la charge du paiement des frais de séquestre, et moyennant une bonne et valable caution.

En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué par le juge de paix. (F. 161, 189; O. 184.)

Art. 169. Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge de paix en ordonnera la vente à l'enchère, au marché le plus voisin. Il y sera procédé à la diligence du receveur des domaines, qui la fera publier vingt-quatre heures d'avance.

Les frais de séquestre et de vente seront taxés par le juge de paix, et prélevés sur le produit de la vente; le surplus restera déposé entre les mains du receveur des domaines, jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal.

Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du produit net de la vente, ious frais

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