Page images
PDF
EPUB

délits forestiers, le gouvernement pourra leur retirer ladite permission.

Art. 155. -- Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie dans l'enceinte et à moins de 2 kilomètres de distance des bois et forêts qu'avec l'autorisation du gouvernement, sous peine d'une amende de 100 à 500 francs et de la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l'aura ordonnée. (F. 157; O. 177, 179. 180; décr. du 25 mars 1852.)

ARRÊT DU CONSEIL DU 28 JANVIER 1750 défendant de construire des scieries, sans autorisation du roi, aux rives de ses forêts, conformément à l'article 18 de l'ordonnance de 1669. [Décret du Cons. d'État, 23 prair, an XII (12 juin 1804), étend cet arrêt à toutes les forêts domaniales en vertu de l'art. 609 du Code des délits et des peines qui a maintenu l'exécution de l'ord. de 1669.] (F. 218.)

Art. 156. Sont exceptées des dispositions des trois articles précédents les maisons et usines qui font partie de villes, villages ou hameaux formanț une population agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances ci-dessus fixées des bois et forêts. (0.179.)

Art. 157. Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles 151, 152, 154 et 155, seront soumis aux visites des agents et gardes forestiers, qui pourront y faire toutes perquisitions sans l'assistance d'un officier public,

pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins, ou que l'agent ou garde forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune. (F. 161, 162; I. Cr. 16.)

Art. 158. Aucun arbre, bille ou tronce ne pourra être reçu dans les scieries dont il est fait mention en l'article 155, sans avoir été préalablement reconnu par le garde forestier du canton et marqué de son marteau; ce qui devra avoir lieu dans les cinq jours de la déclaration qui en aura été faite, sous peine, contre les exploitants desdites scieries, d'une amende de 50 à 300 francs. En cas de récidive, l'amende sera double, et la suppression de l'usine pourra être ordonnée par le tribunal. (F. 201; O. 180; Loi 22 déc. 1789-8 janv. 1790. F. 148.)

TITRE XI.

DES POURSUITES EN RÉPARATION DE DÉLITS ET CONTRAVENTIONS.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA POURSUITE DES DÉLITS ET CONTRAVENTIONS COMMIS DANS LES BOIS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER.

Art. 159. LOI DU 18 JUIN 1859. L'administration forestière est chargée, tant dans l'intérêt de l'État que dans celui des autres propriétaires de bois

et forêts soumis au régime forestier, des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts, sauf l'exception mentionnée en l'article 87.

Elle est également chargée de la poursuite en réparation des délits et contraventions spécifiés aux articles 134, 143 et 219.

Les actions et poursuites seront exercées, par les agents forestiers, au nom de l'administration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public. (F. 183 s.; 0. 187; I. Cr. 179 s.)

L'administration des forêts est autorisée à transiger, avant jugement définitif, sur la poursuite des délits et des contraventions en matière forestière, commis dans les bois soumis au régime forestier. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires. (Décret du 21 décembre 1859. O. 187.)

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 22 JUIN 1831. (Voy. F. 52.)

[ocr errors]

I. CRIM. 19. · Le conservateur, inspecteur ou sousinspecteur fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel.

[ocr errors]

I. CRIM. 182. Le tribunal sera saisi en matière correctionnelle de la connaissance des délits de sa compétence..... par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile et à l'égard des délits forestiers par

le conservateur, inspecteur, sous-inspecteur ou par les gardes généraux.

-

DÉCRET DU 18 JUIN 1811, art. 158. Sont assimilées aux parties civiles: 1° toute régie ou administration publique relativement aux procès suivis soit à sa requête, soit même d'office et dans son intérêt ; 2' les communes et les établissements publics dans les procès instruits ou à leur requête ou même d'office, pour crimes ou délits commis contre leurs propriétés.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 26 NOVEMBRE 1860, approuvé par le ministre des finances le 22 décembre suivant:

Le droit de transaction attribué à l'administration forestière par la loi du 18 juin 1859 s'applique, à l'exclusion des délits de pêche, à tous les délits et contraventions en matière forestière et de chasse, dont la poursuite appartient à cette administration.

Ce droit ne peut être étendu aux contraventions et délits prévus par les articles 219 et suivants du Code forestier.

[ocr errors]

Art. 160. Les agents, arpenteurs et gardes forestiers recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir les agents et arpenteurs, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés; et les gardes, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. (F. 5, 6, 159 s., 176 s. ; O. 11, 24 s., 181; Ch. 22; I. Cr. 16, 18 s.)

LOI DES 22 MARS-1er AVRIL 1806 concernant l'attribution donnée aux agents supérieurs des forêts pour

l'instruction et la poursuite des délits commis dans les

forêts. (F. 218.)

I. CRIM., art. 9. La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des Cours d'appel et suivant les distinctions qui vont être établies,... par les gardes champêtres et les gardes forestiers. (I. Crim. 279 et s.)

Art. 16. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.

[ocr errors]

Art. 17. Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur impérial, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

Art. 161. Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures et attelages des délinquants, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre.

Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police. (F. 157, 189; O. 24, 182; I. Cr. 16; Pén. 184.)

« PreviousContinue »