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sous l'autorité et l'inspection du roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, et notamment de celles qui sont relatives. . . . . 9o au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

LOI DES

C. Pén. 471, n° 15,

LOI DES 16-24 AOÛT 1790, art. 3. 19-22 JUILLET 1791, art. 46. Police municipale et rurale. (Voy. Ch. 31.)

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LOI DES 6 JUILLET -3 AOÛT 1870. Voyez Appendice.

Art. 149. Tous usagers qui, en cas d'incendie, refuséront de porter des secours dans les bois soumis à leur droit d'usage seront traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, et condamnés, en outre, aux peines portées en l'article 475 du Code pénal. (F. 61.)

L'article 475 du Code pénal (§ 12) punit d'une amende de 6 à 10 francs inclusivement ceux qui, le pouvant, ont refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils ont été requis dans les circonstances d'accidents . . . . . incendie ou autres calamités.

Art. 150. Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 672 du Code civil pour l'élagage des lisières desdits bois et forêts, si ces arbres de lisière ont plus de trente

ans.

Tout élagage qui serait exécuté sans l'autorisation des propriétaires des bois et forêts donnera lieu à l'application des peines portées par l'article 196. (0.176.)

CODE CIVIL, art. 671. Il n'et permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.

Art. 672. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même. (C. civ. 552.)

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LOI DU 25 MAI 1838. Art. 6. Les juges de paix connaissent, en outre, à charge d'appel . 2o des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés.

SECTION II.

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES SEULEMENT AUX BOIS ET FORÊTS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER.

Art. 151.

Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie et

tuilerie, ne pourront être établis dans l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts, sans l'autorisation du gouvernement, à peine d'une amende de 100 à 500 francs et de démolition des établissements. (F. 148, 157; O. 177, 179.)

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ORDONNANCE D'AOÛT 1669. Titre 27, art. 12. Défendons à toutes personnes de faire de la chaux à 100 perches (714 mètres) de nos forêts sans notre permission expresse, à peine de 500 livres d'amende et de confiscation des chevaux et harnais. (F. 218.)

Art. 3.

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DECRET DU 25 MARS 1852. Les préfets statueront en Conseil de préfecture, sans l'autorisation du ministre des finances, mais sur l'avis ou la proposition des chefs de service en matière domaniale et forestière, sur les objets déterminés par le tableau C ci-annexé. Tableau C. . . . . 8° Demandes en autorisation concernant les établissements et constructions mentionnés dans les articles 151, 152, 153, 154 et 155 du Code forestier.

Art. 6.

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Les actes des préfets qui seraient contraires aux lois et règlements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents.

Art. 152. - Il ne pourra être établi sans l'autorisation du gouvernement, sous quelque prétexte que ce soit, aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, dans l'enceinte et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, sous peine de 50 francs d'amende et de la démolition dans le mois, à dater

du jour du jugement qui l'aura ordonnée. (F. 146, 157; 0. 177 s.; décr. 25 mars 1852, art. 3.)

Titre 27, art. 17.

ORDONNANCE D'AOÛT 1669. Toutes maisons bâties sur perches dans l'enceinte, aux reins et à demi-lieue des forêts, par des vagabonds et inutiles, seront incessamment démolies et leur sera fait défense d'en bâtir à l'avenir dans la distance de deux lieues de nos bois et forêts, sous peine de punition corporelle.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 22 BRUMAIRE AN XIV (13 nov. 1805) portant que l'on doit poursuivre sans retard la démolition des maisons sur perches mentionnées dans l'article 17, ordonnance de 1669, et celle des ateliers, loges et baraques construits en bois dans toutes les forêts nationales anciennes et nouvelles ou à la distance de 2 kilomètres.

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Art. 153. Aucune construction de maisons ou fermes ne pourra être effectuée, sans l'autorisation du gouvernement, à la distance de 500 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine de démolition.

Il sera statué dans le délai de six mois sur les demandes en autorisation; passé ce délai, la construction pourra être effectuée.

Il n'y aura point lieu à ordonner la démolition des maisons ou fermes actuellement existantes. Ces maisons ou fermes pourront être réparées, reconstruites et augmentées sans autorisation.

Sont exceptés des dispositions du § 1er du présent

article les bois et forêts appartenant aux communes et qui sont d'une contenance au-dessous de 250 hectares. (F. 156; O. 177, 178; décr. 25 mars 1852, art. 3.)

ORDONNANCE D'AOÛT 1669. —Titre 27, art. 18. — Défendons à toutes personnes de faire construire à l'avenir aucuns châteaux, fermes et maisons dans l'enclos, aux rives et à demi-lieue de nos forêts sans espérance d'aucune remise ni modération des peines d'amende et de confiscation du fonds et des bâtiments.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 22 BRUMAIRE AN XIV (13 nov. 1805) portant que la défense de l'article 18 s'applique, malgré une certaine désuétude, à toutes les forêts domaniales anciennes, et s'appliquera à l'avenir aux forêts domaniales nouvelles, mais non aux forêts communales, bien qu'administrées comme forêts de l'État.

Art. 154. Nul individu habitant les maisons ou fermes actuellement existantes dans le rayon cidessus fixé, ou dont la construction y aura été autorisée en vertu de l'article précédent, ne pourra établir dans lesdites maisons ou fermes aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, sans la permission spéciale du gouvernement, sous peine de 50 francs d'amende et de la confiscation des bois. (F. 153, 156, 157; 0. 177; décr. du 25 mars 1852.)

Lorsque les individus qui auront obtenu cette permission auront subi une condamnation pour

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