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et semences des bois et forêts, donnera lieu à des amendes qui seront fixées ainsi qu'il suit:

Par charretée ou tombereau, de 10 à 30 francs pour chaque bête attelée;

Par chaque charge de bête de somme, de 5 à 15 francs;

Par chaque charge d'homme, de 2 à 6 francs (F. 57, 198 s.; O. 169 s.)

Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus. (F. 214.)

DÉCRET DU 25 MARS 1852. Art. 3. - Les préfets statueront en Conseil de préfecture, sans l'autorisation du ministre des finances, mais sur l'avis ou la proposition des chefs de service, en matières domaniales et forestières, sur les objets déterminés par le tableau C ci-annexé. Tableau C. . . . . 10° Travaux à exécuter dans les forêts communales ou d'établissements publics, pour la recherche ou la conduite des eaux, la construction des récipients et autres ouvrages analogues, lorsque ces travaux auront un but d'utilité communale.

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Art. 145. Il n'est point dérogé au droit conféré à l'administration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics; néanmoins les entrepreneurs seront tenus envers l'État, les communes et établissements publics, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit,

et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière. (O. 170 à 175.)

ARRÊT DU CONSEIL DU 7 SEPTEMBRE 1755. Art. 2. Les ingénieurs indiqueront autant qu'ils le pourront pour prendre les matériaux, des lieux où leur extraction causera le moins de dommage; ils s'abstiendront autant que faire se pourra d'en prendre dans les bois, et dans le cas où l'on ne pourrait s'en dispenser, veut Sa Majesté que les entrepreneurs ne puissent mettre des ouvriers dans les bois appartenant à Sa Majesté et aux gens de main-morte sans en avoir pris la permission des grands-maîtres qui constateront les lieux et la manière dont se fera l'extraction comme aussi les chemins par lesquels ils voitureront.

ARRÊT DU CONSEIL DU 20 MARS 1780. La prohi bition de prendre des matériaux dans les lieux clos ne doit s'entendre que des cours, vergers et autres possessions de ce genre, et elle ne peut s'étendre aux terres labourables, herbages, prés, bois, vignes et autres terres de même nature, quoique closes.

DÉCRET DU 26 PLUVIÔSE AN II (14 février 1794): donne privilège sur les sommes dues aux entrepreneurs des travaux de l'État, pour les créances provenant du salaire des ouvriers et des fournitures de matériaux et autres objets servant à la construction des ouvrages.

LOI DU 28 PLUVIÔSE AN VIII (17 février 1800). Art. 4. Le Conseil de préfecture prononcera :

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Sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés;

Sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l'administration ;

Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics.

relative au dessècheLes terrains occupés,

LOI DU 16 SEPTEMBRE 1807, ment des marais. Art. 55. pour prendre les matériaux nécessaires aux routes et aux constructions publiques, pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route même.

Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire, que dans le cas où l'on s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine.

Art. 56. Les experts pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet; et le tiers expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département. Lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers expert par le préfet.

LOI DU 21 MAI 1836 sur les chemins vicinaux.

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Art. 17. Les extractions de matériaux, les dépôts ou enlèvements de terre, les occupations temporaires de terrains, seront autorisés par arrêté du préfet, lequel

désignera les lieux; cet arrêté sera notifié aux parties intéressées au moins dix jours avant que son exécution puisse être commencée.

Si l'indemnité ne peut être fixée à l'amiable, elle sera réglée par le Conseil de préfecture, sur le rapport d'experts nommés, l'un par le sous-préfet, et l'autre par le propriétaire. En cas de discord, le tiers expert sera nommé par le Conseil de préfecture.

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Art. 18. L'action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux et pour extraction de matériaux sera prescrite par le laps de deux ans.

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ARRÊT DU CONSEIL DU 20 JUIN 1631. Il est permis à tous maîtres de forges de tirer castines en tous lieux et endroits où ils trouveront commodité pour l'usage de leurs forges et fourneaux, en dédommageant les propriétaires de la valeur du dessus de leurs terres seulement, suivant l'estimation des experts.

Art. 146.

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Quiconque sera trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instruments de même nature, sera condamné à une amende de 10 francs et à la confiscation desdits instruments. (F. 144, 161, 198.)

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Art. 147. Ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture, seront trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés, savoir:

Par chaque voiture, à une amende de 10 francs

pour les bois de dix ans et au-dessus, et de 20 francs pour les bois au-dessous de cet âge;

Par chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage par l'article 199.

Le tout sans préjudice des dommages-intérêts. (F. 39, 71, 199, 202.)

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 7 NOVEMBRE 1872 portant que les routes forestières entretenues par les soins de l'administration des forêts font partie du domaine privé de l'État et non du domaine public, et que cette nature ne justifie pas la déclaration d'utilité publique.

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Art. 148. Il est défendu de porter ou allumer du feu dans l'intérieur et à la distance de 200 mètres des bois et forêts, sous peine d'une amende de 20 à 100 francs, sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par le Code pénal et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. (F. 38, 42, 151, 202; C. P. 434 s., 458.)

LOI DES 28 SEPTEMBRE-6 OCTOBRE 1791. Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs plus près que 50 toises (100 mètres) des maisons, bois, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de paille ou de foin, sera condamné à une amende égale à la valeur de douze journées de travail, et payera, en outre, le dommage que le feu aura occasionné.

LOI DES 22 DÉCEMBRE 17898 JANVIER 1790. Les administrations de département sont chargées

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