Page images
PDF
EPUB

effet, les mêmes droits et la même surveillance que les agents du gouvernement dans les forêts soumises au régime forestier. (F. 57, 64 s., 78 s., 85, 110, 119, 144, 199.)

Art. 121. En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il sera statué par les tribunaux. (F. 65 s.)

TITRE IX.

AFFECTATIONS SPÉCIALES DES BOIS A DES SERVICES PUBLICS.

SECTION PREMIÈRE.

DES BOIS DESTINÉS AU SERVICE DE LA MARINE.

Art. 122. Dans tous les bois soumis au régime forestier, lorsque des coupes devront y avoir lieu, le département de la marine pourra faire choisir et marteler par ses agents les arbres propres aux constructions navales, parmi ceux qui n'auront pas été marqués en réserve par les forestiers. (0.152.)

Art. 123. Les arbres ainsi marqués seront compris dans les adjudications et livrés par les adjudicataires à la marine, aux conditions qui seront indiquées ci-après. (O. 158.)

ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 1838.

[ocr errors]

Louis

Philippe, etc.; Considérant... que le département de la marine a pu s'approvisionner, depuis quelques années, en bois de chêne, pour les constructions navales, sans le secours du martelage, en laissant aux adjudicataires des fournitures le soin de rechercher eux-mêmes les arbres nécessaires à leurs exploitations, tant dans les bois soumis au régime forestier que dans les bois des particuliers ;- Que ce mode paraît pouvoir être continué sans inconvénient pendant la paix, etc.

Art. 1er. Le service de la surveillance des fournitures de bois de marine, institué par notre ordonnance du 7 septembre 1832, sera supprimé à dater du 1er janvier 1839.

Par un décret du 16 octobre 1858, le ministre des finances a été autorisé à faire réserver et livrer directement chaque année, par l'Administration des forêts, à la marine nationale, les bois extraits des forêts dépendant du domaine de l'État et propres aux constructions navales. Voir ces documents, à la suite de l'article 161 de l'ordonnance régle mentaire,

Art. 124.

[ocr errors]

(Disposition transitoire et prenant fin en 1837, concernant le droit de martelage des agents de la marine dans les bois des particuliers.)

[merged small][ocr errors][merged small]

Art. 127. Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissements publics pour les exploitations faites sans adjudication, et les particuliers, traiteront de gré à gré du prix de leur bois avec la marine.

En cas de contestation, le prix sera réglé par experts nommés contradictoirement, et, s'il y a partage entre les experts, il en sera nommé un d'office par le président du tribunal de première instance, à la requête de la partie la plus diligente; les frais de l'expertise seront supportés en commun. (F. 141.)

Art. 128. Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissements publics, pour les exploitations faites sans adjudication, et les particuliers, pourront disposer librement des arbres marqués pour la marine, si, dans les trois mois après qu'ils en auront fait notifier à la sous-préfecture l'abatage, la marine n'a pas pris livraison de la totalité des arbres marqués appartenant au même propriétaire, et n'en a pas acquitté le prix. (F. 126.)

Art. 129. La marine aura, jusqu'à l'abatage des arbres, la faculté d'annuler les martelages opérés pour son service; mais, conformément à l'article précédent, elle devra prendre tous les arbres marqués qui auront été abattus, ou les abandonner en totalité.

Art. 130, 131 et 132.

[blocks in formation]

Art. 133. Les arbres qui auront été marqués pour le service de la marine dans les bois soumis au régime forestier, comme sur toute propriété pri

vée, ne pourront être distraits de leur destination, sous peine d'une amende de 45 francs par mètre de tour de chaque arbre, sauf néanmoins les cas prévus par les articles 126 et 128. Les arbres marqués pour le service de la marine ne pourront être équarris avant la livraison, ni détériorés par ses agents avec des haches, scies, sondes ou autres instruments, à peine de la même amende. (F. 125, 131.)

[ocr errors]

Art. 134. Les délits et contraventions concernant le service de la marine seront constatés, dans tous les bois, par procès-verbaux, soit des agents et gardes forestiers, soit des maîtres, contre-maîtres et aides contre-maîtres assermentés de la marine; en conséquence, les procès-verbaux de ces maîtres, contre-maîtres et aides contre-maîtres feront foi en justice comme ceux des gardes forestiers, pourvu qu'ils soient dressés et affirmés dans les mêmes formes et dans les mêmes délais. (F. 44, 159 s., 170, 176, 177; I. Cr. 16, 18.)

Art. 135. Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux localités où le droit de martelage sera jugé indispensable pour le service de la marine, et pourra être utilement exercé par elle.

Le gouvernement fera dresser et publier l'état des départements, arrondissements et cantons qui ne seront pas soumis à l'exercice de ce droit.

La même publicité sera donnée au rétablissement de cet exercice dans les localités exceptées, lorsque le gouvernement jugera ce rétablissement nécessaire. (0. 161.)

Il a été satisfait à ces prescriptions par une ordonnance du 27 février 1833, dont la reproduction est aujourd'hui sans utilité.

SECTION II.

DES BOIS DESTINÉS AU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES POUR LES TRAVAUX DU RHIN.

Art. 136 à 143.

TITRE X.

POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET FORÊTS.

SECTION PREMIÈRE.

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES BOIS ET FORÊTS
EN GÉNÉRAL.

[ocr errors]

Art. 144. LOI DU 18 JUIN 1859. Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faines et autres fruits

« PreviousContinue »