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teurs ou employés des établissements publics ne peuvent introduire, ni faire introduire dans les bois appartenant à ces communes ou établissements publics, des chèvres, brebis ou moutons, sous les peines prononcées par l'article 199, contre ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces animaux, et par l'article 78, contre les pâtres ou gardiens. (F. 214).

Cette prohibition n'aura son exécution que dans deux ans, à compter du jour de la publication de la présente loi, dans les bois où, nonobstant les dispositions de l'ordonnance de 1669, le pâturage des moutons a été toléré jusqu'à présent.

Toutefois, le pacage des brebis ou moutons pourra être autorisé dans certaines localités par des ordonnances spéciales de Sa Majesté. (F. 78, 120, 218.)

ORDONNANCE D'AOUT 1669, titre 19, art. 13. (Voy. F. 78.)

Art. 111. La faculté accordée au gouvernement par l'article 63, d'affranchir les forêts de l'État de tous droits d'usage en bois, est applicable sous les mêmes conditions, aux communes et aux établissements publics, pour les bois qui leur appartiennent. (F. 58, 118; 0. 145; Décr. 12 avril 1854.)

Art. 112. Toutes les dispositions de la huitième section du titre III, sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'État, sont applicables à la jouis

sance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés; sauf les modifications résultant du présent titre, et à l'exception des articles 61, 73, 74, 83 et 84. (F. 62, 63, 103, 120.)

TITRE VII.

DES BOIS ET FORÊTS INDIVIS QUI SONT SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER.

Art. 113.

Toutes les dispositions de la présente loi relative à la conservation et à la régie des bois qui font partie du domaine de l'État, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions commis dans ces bois, sont applicables aux bois indivis mentionnés à l'article 1er, § 6, de la présente loi, sauf les modifications portées par le titre VI pour les bois des communes et établissements publics. (F. 1 à 85, 151, 159; O. 147, 169.)

Art. 114. Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne pourra être faite par les possesseurs copropriétaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abat

tus ou vendus; toutes ventes ainsi faites seront déclarées nulles. (F. 205.)

Art. 115. Les frais de délimitation, d'arpentage et de garde, seront supportés par le domaine et les copropriétaires, chacun dans la proportion de ses droits.

L'administration forestière nommera les gardes, réglera leur salaire, et aura seule le droit de les révoquer. (F. 14; O. 12, 148, 149.)

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Art. 116. Les copropriétaires auront dans les restitutions et dommages-intérêts la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits. (F. 204; Civ. 815.)

ARRÊTÉ DU 21 FRIMAIRE AN XII (13 décembre 1803). - Dans tous les procès nés ou à naître qui auraient lieu entre des communes et des particuliers sur des droits de propriété, les communes ne pourront transiger qu'après une délibération du Conseil municipal prise sur la consultation de trois jurisconsultes désignés par le préfet du département et sur l'autorisation de ce même préfet, donnée d'après l'avis du Conseil de préfecture. (Voir avis cons. d'État 11 nov. 1852, sous F. 90.)

TITRE VIII.

DES BOIS DES PARTICULIERS.

Art. 117. Les propriétaires qui voudront avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, devront les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement; sauf le recours au préfet, en cas de refus.

Ces gardes ne pourront exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. (F. 2, 5, 99, 188, 191; 0. 150; I. Cr. 16, 20; Pén. 196.)

LOI DES 28 AVRIL-4 MAI 1816. Art. 43. Sont sujets au droit fixe de 2 francs (augmenté de moitié en sus, loi du 19 février 1874)... 17° Les procurations et pouvoirs pour agir ne contenant aucune stipulation ni clause, donnant lieu au droit proportionnel. (Commission du garde.)

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LOI DES 28-29 FÉVRIER 1872. Art. 4. trement de l'acte du serment. (Voy. F. 5.)

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Art. 118. Les particuliers jouiront, de la même manière que le gouvernement et sous les conditions déterminées par l'article 63, de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage en bois. (F. 58, 111.)

Art. 119. Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers, ne pourront être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration forestière, et suivant l'état et la possibilité des forêts, reconnus et constatés par la même administration.

Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage et pour en revenir seront désignés par le propriéta re. (F. 65 à 67, 71; 0.35, 151.)

DÉCRET DU 17 NIVOSE AN XIII (7 janvier 1805). (Voy. F. 67 et 78.)

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 18 BRUMAIRE AN XIV (9 novembre 1805) portant que les bestiaux des usagers ne peuvent entrer dans les bois que dans les cantons défensables. (Ord. 1669, art. 10, tit. 32.) — Que ces bestiaux ne peuvent être les chèvres et les moutons dont l'introduction est interdite. (Ord. 1669, tit. 19, art. 13.)

Que la déclaration de défensabilité appartient aux grands-maîtres sur l'avis des maîtres particuliers. (Ord. 1669, tit. 19, art. 1er.) — Que les propriétaires de bois ne sauraient être empêchés d'introduire leurs propres moutons dans leurs propres forêts.

Art. 120. Toutes les dispositions contenues dans les articles 64; 66, § 1er; 70, 72, 73, 75, 76; 78, §§ 1 et 2; 79, 80, 83 et 85 de la présente loi, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels y exercent, à cet

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