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administrateurs seront appelés à en délibérer: en cas de contestation, il sera statué par le Conseil de préfecture, sauf le pourvoi au Conseil d'État. (F. 1, 8 à 57; 0. 67 à 104, 128, 134, 169; Décr. 30 décembre 1862, art. 1 et 2.)

LOI DES 10-29 AOUT 1871. général donne son avis: .

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Art. 50. Le Conseil

2o Sur l'application des dispositions de l'article 90 du Code forestier relatives à la soumission au régime forestier des bois, taillis ou futaies appartenant aux communes et à la conversion en bois de terrains en pâturages.

3o Sur les délibérations des Conseils municipaux relatives à l'aménagement, au mode d'exploitation, à l'aliénation et au défrichement des bois communaux.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 11 NOVEMBRE 1852, relatif à l'aliénation des bois communaux soumis au régime forestier :

La section de l'intérieur, considérant... que c'est au chef même de l'État qu'il appartient de soumettre les bois des communes au régime forestier, et de fixer l'aménagement auquel lesdits bois seront assujettis;.... que tout bois communal qui, par suite d'aliénation, devient la propriété d'un particulier, cesse de plein droit d'être soumis au régime forestier et à l'aménagement obligatoire auquel il était assujetti; d'où il suit que si l'on reconnaissait aux préfets le droit d'autoriser l'aliénation de tout ou partie d'un bois communal soumis au régime forestier, il appartiendrait à ces magistrats de rapporter indirectement et de mettre à néant les actes de l'autorité souveraine;... que le décret du 25 mars

1852 n'a rien innové en ce qui concerne les aliénations des bois communaux soumis au régime forestier, Est d'avis que les préfets ne sont pas compétents pour autoriser lesdites aliénations.

Cet avis a été transmis aux préfets par une circulaire du ministre de l'intérieur du 8 décembre 1852, no 807, et avait été précédé d'un avis du conseil d'État, dans le même sens, du 22 août 1839.

Art. 91. Les communes et établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale du Gouvernement; ceux qui l'auraient ordonné ou effectué sans cette autorisation seront passibles des peines portées au titre XV contre les particuliers pour les contraventions de même nature. (F. 185, 221.)

LOI DES 10-29 aout 1871. (Voy. F., 90.)

Art. 92.

La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants. Mais, lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage. (F. 105; Civ. 815.)

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Sect. I, art. 4.

LOI DU 10 JUIN 1793, Sont exceptés du partage (entre les habitants) les bois communaux. lesquels seront soumis aux règles qui ont été ou seront décrétées pour l'administration des forêts nationales. (Loi du 14 août 1792.)

Sect. IV, art. 3. - Dans le cas de partage arrêté par ces communes (copropriétaires), elles seront tenues de

nommer, de part et d'autre, des experts à l'effet de ce partage. Ces experts dresseront procès-verbal de leurs opérations, lequel sera déposé aux archives du district, et expédition en forme en sera délivrée à chacune des communes copartageantes pour être aussi déposée dans leurs archives.

Art. 4.

En cas de division entre lesdits experts, il sera procédé sans délai à la nomination d'un tiers expert par le directoire du département.

Sect. V, art. 1er. Les contestations qui pourront s'élever à raison du mode de partage entre les communes, seront terminées sur simple mémoire, par le directoire du département, d'après l'avis de celui du district.

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Art. 2. Le directoire du département, sur l'avis de celui du district, prononcera pareillement, sur simple mémoire, sur toutes les réclamations qui pourront s'élever à raison du mode de partage des biens communaux.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DES 4-20 JUILLET 1807. Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur et celui du ministre de ce département sur la question de savoir quelle sera la base d'après laquelle deux communes, propriétaires par indivis d'un bien communal et qui veulent faire cesser cet indivis, doivent le partager entre elles, · Est d'avis: 1o que ce partage doit être fait en raison du nombre de feux par chaque commune et sans avoir égard à l'étendue du territoire de chacune d'elles; 2o que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

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AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DES 12-26 AVRIL 1808. Le Conseil d'État est d'avis que les principes de l'ar

rêté du 19 frimaire an X ont été modifiés par les décrets postérieurs, et que l'avis du 20 juillet 1807 est applicable au partage des bois, comme à celui de tous autres biens dont les communes veulent faire cesser l'indivis; Qu'en conséquence les partages se font par feux, c'està-dire par chefs de famille ayant domicile.

DÉCISION DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR DU 2 FÉVRIER 1856. L'avis du Conseil d'État du 11 novembre 1852 (voy. ci-dessus à la suite de l'art. 90) et la circulaire du 8 décembre suivant, doivent être entendus en ce sens que l'administration centrale s'est réservé de faire statuer, non seulement sur tous les actes qui, tels que les aliénations, concessions, transactions ou autres, auraient pour effet de réduire l'étendue du sol forestier, mais encore sur ceux qui, comme les partages, peuvent affecter l'aménagement ou l'exploitation des bois.

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Art. 93. Un quart des bois appartenant aux communes et aux établissements publics sera toujours mis en réserve, lorsque ces communes ou établissements posséderont au moins 10 hectares de bois réunis ou divisés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bois peuplés totalement en arbres résineux. (O. 137, 140.) ORDONNANCE D'AOUT 1669, tit. 25, art. 2. Le quart des bois communs sera réservé pour croître en futaie dans les meilleurs fonds et lieux plus commodes par triage et désignation du grand-maître ou des officiers de la maîtrise par son ordre. (F. 218.)

Art. 94.

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Les communes et établissements publics entretiendront, pour la conservation de leurs

bois, le nombre de gardes particuliers qui sera déterminé par le maire et les administrateurs des établissements, sauf l'approbation du préfet, sur l'avis de l'administration forestière. (F. 108, s.)

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 6 AOUT 1861. Les sections réunies des finances, etc., sont d'avis que l'article 5 du décret du 25 mars 1852 n'abroge que les dispositions de l'article 95 du Code forestier, en ce qui concerne la nomination des gardes, mais que toutes les autres attributions conférées par le même Code aux communes et aux établissements publics, et plus spécialement celles de l'article 94 relatives au nombre de ces gardes et à leur salaire, loin d'être abrogées, sont virtuellement maintenues.

Art. 95. Le choix de ces gardes sera fait, pour les communes, par le maire, sauf l'approbation du Conseil municipal; et pour les établissements publics, par les administrateurs de ces établissements.

Ces choix devront être agréés par l'administra tion forestière, qui délivre aux gardes leurs commissions.

En cas de dissentiment, le préfet prononcera. (0. 12.)

Art. 96. A défaut, par les communes ou établissements publics, de faire choix d'un garde dans le mois de la vacance de l'emploi, le préfet y pourvoira, sur la demande de l'administration forestière. (0.24 et s.)

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